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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 nov. 2024, n° 24/07122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 24/07122 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNU
N° minute : 24/00240
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [P] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Créanciers
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Débiteur
Comparante en personne
Société [20]
CHEZ [31]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Société [26]
CHEZ [19]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Société [16]
CHEZ [29]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [25]
CHEZ [28] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [33]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 32]
[Localité 14]
Société [21]
CHEZ [18] [Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Société [30]
CHEZ [27]
[Adresse 6] [Adresse 24]
[Localité 13]
Société [27]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7122PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 janvier 2024, [P] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 28 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de [P] [W] ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission a préconisé la suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois pour permettre à la débitrice d’améliorer sa situation professionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 21 juin 2024, [K] et [T] [F] ont contesté cette décision, dont ils ont accusé réception le 18 juin 2024, faisant valoir que Madame [W] ne règle plus son loyer depuis près d’un an et qu’elle se maintient dans le logement en aggravant sciemment sa dette locative.
Le 2 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Madame [W] demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission. Elle expose et fait valoir que sa situation financière ne lui a pas permis d’honorer ses engagements, qu’auparavant elle gérait une agence immobilière qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en décembre 2022, que ses revenus mensuels sont alors passés de 4 500 euros à 2 500 euros, qu’à l’issue de son congé de maternité en septembre 2023, elle a travaillé comme VRP en CDI moyennant un salaire mensuel de 1 400 euros environ, qu’elle est actuellement au chômage après avoir accepté une rupture conventionnelle en juillet 2024 et qu’elle touche l’allocation de retour à l’emploi. Elle indique qu’elle a souscrit en 2020 un prêt destiné au regroupement de plusieurs crédits afin d’alléger ses mensualités de remboursement, qu’elle a par la suite souscrit d’autres emprunts pour « renflouer » ses finances et se meubler. Elle précise qu’elle a trois enfants à charge, qu’elle est séparée du père mais que celui-ci participe aux frais d’entretien des enfants. Elle ajoute qu’elle a pu régler les loyers des mois d’août et septembre 2024 grâce à un remboursement des impôts et qu’elle a effectué une demande de logement social. Elle soutient enfin que ses charges sont plus élevées que celles calculées par la commission dans la mesure où elle a dû faire appel à deux assistantes maternelles pour la garde de ses enfants, les frais de garde à sa charge s’élevant à 285 euros par mois au lieu de 100 euros retenus par la commission.
Monsieur et Madame [F], représentés par leur conseil, concluent à l’irrecevabilité de la demande de surendettement, soulevant la mauvaise foi de la débitrice. Ils soutiennent que Madame [W] s’est endettée de manière excessive par un recours répété aux moyens de crédits alors même qu’elle a bénéficié d’un contrat de regroupement de crédits, au détriment du paiement de ses charges courantes. Ils précisent que le loyer n’est plus réglé depuis le mois d’août 2023, que la locataire a repris très récemment le paiement de son loyer pour les seuls besoins de la procédure et qu’une action en résiliation du bail et expulsion a été engagée. Ils indiquent que l’arriéré locatif s’élève à 7 100 euros.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou pour préciser le montant de leur créance, sans faire d’observations particulières s’agissant du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans les délais prévus par les articles susvisés, est recevable.
Sur la bonne foi
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de l’article suscité que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir.
La bonne foi s’apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi, il faut la preuve de la connaissance par le débiteur de la volonté d’aggraver sa situation en ayant conscience qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements, d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] soulèvent la mauvaise foi de la débitrice, faisant valoir qu’elle s’est endettée volontairement en recourant de manière excessive aux crédits à la consommation et qu’elle a délibérément aggravé sa situation en s’abstenant de payer son loyer pendant près d’un an alors qu’elle était en situation d’honorer ses engagements.
Il apparaît au vu de l’état des créances dressé par la commission le 21 juin 2024 que le passif des débiteurs s’élève à 67 201,60 euros et qu’il est constitué d’une dette de loyers actualisée de 7 100 euros, d’une dette d’énergie de 1 861,57 euros, d’une dette bancaire de 916,62 euros et de huit crédits à la consommation à hauteur de 57 323,41 euros.
Il résulte de l’état des créances et des déclarations de Madame [W] que celle-ci a souscrit le 13 novembre 2020 auprès de la société [21] un prêt d’un montant de 41 251 euros, remboursable en 120 mensualités de 472,02 euros, pour regrouper plusieurs crédits à la consommation.
Ce prêt, destiné à alléger les mensualités de remboursement, témoignait de l’existence de nombreux crédits à cette date et de ce que Madame [W] avait alors conscience de ses difficultés pour régler ses créanciers.
Or, il ressort de l’état des créances établi par la commission que la débitrice a continué à contracter de nouvelles dettes postérieurement à ce prêt de restructuration en réactivant d’anciennes réserves et/ou en souscrivant d’autres crédits à la consommation entre juin 2022 et juin 2023, aggravant ainsi son endettement de plus de 20 000 euros au-delà de ses capacités financières et sans que ces nouveaux engagements soient justifiés par un motif légitime, aucun justificatif n’ayant été fourni à l’audience sur l’utilisation de ces nouveaux crédits.
Pour expliquer sa situation de surendettement, Madame [W] argue d’une baisse importante de ses revenus sans toutefois en justifier. En tout état de cause, il est établi par les éléments du dossier que la débitrice a continué de contracter d’autres crédits postérieurement à la baisse de revenus alléguée intervenue en 2022 alors qu’elle ne pouvait ignorer à cette date qu’elle ne pourrait pas honorer ces nouveaux engagements.
Il est établi qu’au jour des débats Madame [W] doit régler des échéances contractuelles à hauteur d’environ 1 400 euros, pour des revenus évalués par la commission au 25 juin 2024 à 2 522 euros et des charges calculées à 2 562 euros, lesquelles excèdent de manière importante ses capacités financières, de sorte que Madame [W] devait avoir conscience d’un dépassement manifeste de ses capacités contributives. Par la souscription et/ou la réactivation de ces crédits, la débitrice a pris le risque de ne plus respecter ses engagements.
La débitrice ne démontre pas que ses charges réelles excèdent celles retenues par la commission, les frais de garde de ses enfants ayant été justement pris en compte dans le calcul des charges fixes.
Il résulte de ces éléments que l’endettement de Madame [W] traduit une volonté de recourir au crédit pour mener un train de vie disproportionné par rapport à ses ressources, qui a persisté dans des proportions importantes, malgré un regroupement de crédits réalisé en 2020 qui devait l’alerter sur sa situation financière.
Un endettement dans de telles proportions ne saurait correspondre à des dépenses de première nécessité et la débitrice ne pouvait ignorer, au vu du montant total de ses mensualités, que les crédits souscrits dépassaient ses capacités financières.
Madame [W], qui ne prouve pas que certains crédits ont permis de rembourser des prêts en cours, s’est engagée au-delà de ses capacités financières, ce comportement ayant généré de nombreux incidents de paiement ainsi que des impayés de charges courantes, notamment le loyer. Il ressort en effet du décompte tenu par Monsieur et Madame [F], qui sont des créanciers prioritaires, que le loyer n’a plus été réglé d’août 2023 à juillet 2024 alors pourtant qu’il apparaît au vu de l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 que Madame [W] a perçu au cours de cette année un revenu moyen de 2 600 euros, de sorte qu’elle était en mesure de payer au moins partiellement son loyer courant.
Il est en outre établi que la débitrice n’a pas repris le paiement régulier du loyer postérieurement à la décision de recevabilité, aggravant ainsi sa dette locative de 3 550 euros, alors pourtant que le paiement des mensualités de crédit était suspendu et que ses revenus lui permettaient d’honorer cette charge prioritaire.
Ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi de Madame [W]. Le fait qu’elle ait versé le loyer en août et septembre 2024 n’est pas suffisant pour caractériser des efforts de paiement durables et sérieux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Dans ces conditions, il convient de déclarer [P] [W] de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit le recours de [K] et [T] [F] recevable et bien fondé,
Déclare [P] [W] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [P] [W], aux créanciers et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord.
Le Greffier Le Juge
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