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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 sept. 2024, n° 24/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03571 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 juin 2018, la société CREDIPAR a consenti à M. [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 9.850,92 euros, remboursable en 60 mensualités de 189,66 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 4,65 % et un taux annuel effectif global de 5,83 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 4], livré le 22 juin 2018.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, mis en demeure M. [F] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, la société CREDIPAR lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société CREDIPAR a fait assigner M. [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à :
Restituer le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 4] ;Payer la somme de 3.172,43 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juin 2018, dont 133,90 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter de la mise en demeure ;Payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIPAR, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juin 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 20 avril 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 18 avril 2024, l’action de la société CREDIPAR sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 12 juin 2018 signé par M. [F] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, la société CREDIPAR a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 octobre 2023.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
Enfin, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 20 avril 2022. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société CREDIPAR s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 20 avril 2022 : 2.578,91 €
M. [F] [Y] sera donc condamné à payer à la société CREDIPAR la somme de 2.578,91 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,65% à compter du 18 avril 2024.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur dispose d’une clause réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur. Il est également fourni une quittance subrogative qui mentionne l’origine des fonds.
Les deux conditions susmentionnées étant réunies, il sera ordonné à M. [F] [Y] de restituer le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 4] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d’expert viendra en déduction de la somme due.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société CREDIPAR la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société CREDIPAR les sommes suivantes :
2.578,91 euros (deux mille cinq cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 12 juin 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter du 18 avril 2024, date de l’assignation,1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
ORDONNE à M. [F] [Y] de restituer à la société CREDIPAR le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 4] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société CREDIPAR pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [F] [Y] aux termes de la présente décision,
DIT qu’en cas d’appréhension du véhicule, ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès de la débitrice :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société CREDIPAR la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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