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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 mars 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 février 2024, M. [V] [L] a assigné la société LP Art devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de la voir condamner à lui payer la somme de 43.200 euros au titre des frais de restauration de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring, la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l’œuvre, à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire visant à évaluer la perte de la valeur de la sculpture suite au sinistre du 11 septembre 2023, de voir prononcer l’exécution provisoire et voir condamner la défenderesse à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société LP Art demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile, de juger l’action de Monsieur [V] [L] irrecevable à l’encontre de la société LP Art et le condamner à payer à la société LP Art la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 28 octobre 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2276 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile de :
DEBOUTER la société LP Art de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [L] aux termes de son assignation du 27 février 2024 ;
CONDAMNER la société LP ART à payer une amende civile de 1.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société LP ART à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [L] au titre du préjudice subi du fait de la manœuvre dilatoire ;
CONDAMNER La société LP Art verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société LP Art se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et soutient que les demandes de M. [L] au titre des frais de réparation de l’œuvre et au titre de la perte de valeur de l’œuvre ne sont pas recevables dans la mesure où le demandeur n’établit pas en être le propriétaire. Les éléments communiquées par le demandeur ne suffisent pas à démontrer qu’il en est le propriétaire de manière certaine.
M. [L] soutient qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, il est présumé propriétaire de la sculpture dans la mesure où il est en possession de celle-ci. La présomption n’est renversée par aucun élément de sorte qu’il n’a pas à apporter la preuve d’autres éléments. M. [L] ajoute qu’en toute hypothèse, il rapporte la preuve de la propriété de l’œuvre en produisant la facture d’acquisition de l’œuvre ainsi que l’ordre de virement opéré en paiement de l’achat.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, M. [L] justifie être en possession de la sculpture abimée. Il est présumé en être propriétaire sans qu’il soit nécessaire pour lui de rapporter la preuve d’autres éléments.
La société LP Art conteste la qualité de propriétaire du demandeur mais elle n’établit pas que la possession serait viciée ou que M. [L] serait de mauvaise foi ni que l’objet aurait été volé ou perdu.
La production d’une facture, certes caviardée, permet de déterminer l’origine de l’acquisition de la sculpture. Le fait que certaines informations soient masquées ne vicie pas la véracité des informations qui demeurent lisibles. La société LP Art demeure libre par ailleurs de contester la légalité de la preuve par la production d’autres éléments, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, il n’est pas établi par la société LP Art que M. [L] n’est pas le propriétaire de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring. La fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur la demande de condamnation à une amende civile
Moyens des parties
M. [L] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile ; il estime que l’incident est dilatoire et qu’il a été soulevé de mauvaise foi par la société LP Art. M. [L] retient également la mauvaise foi ainsi que la négligence blâmable de la société LP Art et le caractère abusif de l’incident engageant sa responsabilité civile au visa de l’article 1240 du code civil.
La société LP Art ne répond pas aux moyens de M. [L].
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande d’amende civile, dont l’initiative ne peut être portée que par la juridiction, doit être rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner une partie à des dommages-intérêts à raison du caractère abusif d’une procédure incidente. En toute hypothèse, la négligence blâmable et la mauvaise foi de la société LP Art, qui a exercé les voies de droit admises et prévues par le code de procédure civile, ne sont pas établies.
La demande sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au vu des circonstances, la société LP Art sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [L] soulevée par la société LP Art ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art à une amende civile ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art au titre de manœuvres dilatoires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13 mai 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de la société LP Art ;
Condamne la société LP Art aux dépens ;
Condamne la société LP Art à verser à M. [V] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 février 2024, M. [V] [L] a assigné la société LP Art devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de la voir condamner à lui payer la somme de 43.200 euros au titre des frais de restauration de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring, la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l’œuvre, à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire visant à évaluer la perte de la valeur de la sculpture suite au sinistre du 11 septembre 2023, de voir prononcer l’exécution provisoire et voir condamner la défenderesse à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société LP Art demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile, de juger l’action de Monsieur [V] [L] irrecevable à l’encontre de la société LP Art et le condamner à payer à la société LP Art la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 28 octobre 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2276 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile de :
DEBOUTER la société LP Art de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [L] aux termes de son assignation du 27 février 2024 ;
CONDAMNER la société LP ART à payer une amende civile de 1.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société LP ART à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [L] au titre du préjudice subi du fait de la manœuvre dilatoire ;
CONDAMNER La société LP Art verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société LP Art se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et soutient que les demandes de M. [L] au titre des frais de réparation de l’œuvre et au titre de la perte de valeur de l’œuvre ne sont pas recevables dans la mesure où le demandeur n’établit pas en être le propriétaire. Les éléments communiquées par le demandeur ne suffisent pas à démontrer qu’il en est le propriétaire de manière certaine.
M. [L] soutient qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, il est présumé propriétaire de la sculpture dans la mesure où il est en possession de celle-ci. La présomption n’est renversée par aucun élément de sorte qu’il n’a pas à apporter la preuve d’autres éléments. M. [L] ajoute qu’en toute hypothèse, il rapporte la preuve de la propriété de l’œuvre en produisant la facture d’acquisition de l’œuvre ainsi que l’ordre de virement opéré en paiement de l’achat.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, M. [L] justifie être en possession de la sculpture abimée. Il est présumé en être propriétaire sans qu’il soit nécessaire pour lui de rapporter la preuve d’autres éléments.
La société LP Art conteste la qualité de propriétaire du demandeur mais elle n’établit pas que la possession serait viciée ou que M. [L] serait de mauvaise foi ni que l’objet aurait été volé ou perdu.
La production d’une facture, certes caviardée, permet de déterminer l’origine de l’acquisition de la sculpture. Le fait que certaines informations soient masquées ne vicie pas la véracité des informations qui demeurent lisibles. La société LP Art demeure libre par ailleurs de contester la légalité de la preuve par la production d’autres éléments, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, il n’est pas établi par la société LP Art que M. [L] n’est pas le propriétaire de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring. La fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur la demande de condamnation à une amende civile
Moyens des parties
M. [L] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile ; il estime que l’incident est dilatoire et qu’il a été soulevé de mauvaise foi par la société LP Art. M. [L] retient également la mauvaise foi ainsi que la négligence blâmable de la société LP Art et le caractère abusif de l’incident engageant sa responsabilité civile au visa de l’article 1240 du code civil.
La société LP Art ne répond pas aux moyens de M. [L].
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande d’amende civile, dont l’initiative ne peut être portée que par la juridiction, doit être rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner une partie à des dommages-intérêts à raison du caractère abusif d’une procédure incidente. En toute hypothèse, la négligence blâmable et la mauvaise foi de la société LP Art, qui a exercé les voies de droit admises et prévues par le code de procédure civile, ne sont pas établies.
La demande sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au vu des circonstances, la société LP Art sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [L] soulevée par la société LP Art ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art à une amende civile ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art au titre de manœuvres dilatoires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13 mai 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de la société LP Art ;
Condamne la société LP Art aux dépens ;
Condamne la société LP Art à verser à M. [V] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/02202 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QN
N° de Minute : 25/00176
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W01
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. LP ART
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 février 2024, M. [V] [L] a assigné la société LP Art devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de la voir condamner à lui payer la somme de 43.200 euros au titre des frais de restauration de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring, la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l’œuvre, à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire visant à évaluer la perte de la valeur de la sculpture suite au sinistre du 11 septembre 2023, de voir prononcer l’exécution provisoire et voir condamner la défenderesse à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société LP Art demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile, de juger l’action de Monsieur [V] [L] irrecevable à l’encontre de la société LP Art et le condamner à payer à la société LP Art la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 28 octobre 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2276 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile de :
DEBOUTER la société LP Art de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [L] aux termes de son assignation du 27 février 2024 ;
CONDAMNER la société LP ART à payer une amende civile de 1.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société LP ART à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [L] au titre du préjudice subi du fait de la manœuvre dilatoire ;
CONDAMNER La société LP Art verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société LP Art se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et soutient que les demandes de M. [L] au titre des frais de réparation de l’œuvre et au titre de la perte de valeur de l’œuvre ne sont pas recevables dans la mesure où le demandeur n’établit pas en être le propriétaire. Les éléments communiquées par le demandeur ne suffisent pas à démontrer qu’il en est le propriétaire de manière certaine.
M. [L] soutient qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, il est présumé propriétaire de la sculpture dans la mesure où il est en possession de celle-ci. La présomption n’est renversée par aucun élément de sorte qu’il n’a pas à apporter la preuve d’autres éléments. M. [L] ajoute qu’en toute hypothèse, il rapporte la preuve de la propriété de l’œuvre en produisant la facture d’acquisition de l’œuvre ainsi que l’ordre de virement opéré en paiement de l’achat.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, M. [L] justifie être en possession de la sculpture abimée. Il est présumé en être propriétaire sans qu’il soit nécessaire pour lui de rapporter la preuve d’autres éléments.
La société LP Art conteste la qualité de propriétaire du demandeur mais elle n’établit pas que la possession serait viciée ou que M. [L] serait de mauvaise foi ni que l’objet aurait été volé ou perdu.
La production d’une facture, certes caviardée, permet de déterminer l’origine de l’acquisition de la sculpture. Le fait que certaines informations soient masquées ne vicie pas la véracité des informations qui demeurent lisibles. La société LP Art demeure libre par ailleurs de contester la légalité de la preuve par la production d’autres éléments, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, il n’est pas établi par la société LP Art que M. [L] n’est pas le propriétaire de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring. La fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur la demande de condamnation à une amende civile
Moyens des parties
M. [L] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile ; il estime que l’incident est dilatoire et qu’il a été soulevé de mauvaise foi par la société LP Art. M. [L] retient également la mauvaise foi ainsi que la négligence blâmable de la société LP Art et le caractère abusif de l’incident engageant sa responsabilité civile au visa de l’article 1240 du code civil.
La société LP Art ne répond pas aux moyens de M. [L].
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande d’amende civile, dont l’initiative ne peut être portée que par la juridiction, doit être rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner une partie à des dommages-intérêts à raison du caractère abusif d’une procédure incidente. En toute hypothèse, la négligence blâmable et la mauvaise foi de la société LP Art, qui a exercé les voies de droit admises et prévues par le code de procédure civile, ne sont pas établies.
La demande sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au vu des circonstances, la société LP Art sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [L] soulevée par la société LP Art ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art à une amende civile ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art au titre de manœuvres dilatoires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13 mai 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de la société LP Art ;
Condamne la société LP Art aux dépens ;
Condamne la société LP Art à verser à M. [V] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 février 2024, M. [V] [L] a assigné la société LP Art devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de la voir condamner à lui payer la somme de 43.200 euros au titre des frais de restauration de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring, la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l’œuvre, à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire visant à évaluer la perte de la valeur de la sculpture suite au sinistre du 11 septembre 2023, de voir prononcer l’exécution provisoire et voir condamner la défenderesse à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société LP Art demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile, de juger l’action de Monsieur [V] [L] irrecevable à l’encontre de la société LP Art et le condamner à payer à la société LP Art la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 28 octobre 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2276 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile de :
DEBOUTER la société LP Art de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [L] aux termes de son assignation du 27 février 2024 ;
CONDAMNER la société LP ART à payer une amende civile de 1.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société LP ART à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [L] au titre du préjudice subi du fait de la manœuvre dilatoire ;
CONDAMNER La société LP Art verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société LP Art se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et soutient que les demandes de M. [L] au titre des frais de réparation de l’œuvre et au titre de la perte de valeur de l’œuvre ne sont pas recevables dans la mesure où le demandeur n’établit pas en être le propriétaire. Les éléments communiquées par le demandeur ne suffisent pas à démontrer qu’il en est le propriétaire de manière certaine.
M. [L] soutient qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, il est présumé propriétaire de la sculpture dans la mesure où il est en possession de celle-ci. La présomption n’est renversée par aucun élément de sorte qu’il n’a pas à apporter la preuve d’autres éléments. M. [L] ajoute qu’en toute hypothèse, il rapporte la preuve de la propriété de l’œuvre en produisant la facture d’acquisition de l’œuvre ainsi que l’ordre de virement opéré en paiement de l’achat.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, M. [L] justifie être en possession de la sculpture abimée. Il est présumé en être propriétaire sans qu’il soit nécessaire pour lui de rapporter la preuve d’autres éléments.
La société LP Art conteste la qualité de propriétaire du demandeur mais elle n’établit pas que la possession serait viciée ou que M. [L] serait de mauvaise foi ni que l’objet aurait été volé ou perdu.
La production d’une facture, certes caviardée, permet de déterminer l’origine de l’acquisition de la sculpture. Le fait que certaines informations soient masquées ne vicie pas la véracité des informations qui demeurent lisibles. La société LP Art demeure libre par ailleurs de contester la légalité de la preuve par la production d’autres éléments, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, il n’est pas établi par la société LP Art que M. [L] n’est pas le propriétaire de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring. La fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur la demande de condamnation à une amende civile
Moyens des parties
M. [L] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile ; il estime que l’incident est dilatoire et qu’il a été soulevé de mauvaise foi par la société LP Art. M. [L] retient également la mauvaise foi ainsi que la négligence blâmable de la société LP Art et le caractère abusif de l’incident engageant sa responsabilité civile au visa de l’article 1240 du code civil.
La société LP Art ne répond pas aux moyens de M. [L].
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande d’amende civile, dont l’initiative ne peut être portée que par la juridiction, doit être rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner une partie à des dommages-intérêts à raison du caractère abusif d’une procédure incidente. En toute hypothèse, la négligence blâmable et la mauvaise foi de la société LP Art, qui a exercé les voies de droit admises et prévues par le code de procédure civile, ne sont pas établies.
La demande sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au vu des circonstances, la société LP Art sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [L] soulevée par la société LP Art ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art à une amende civile ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art au titre de manœuvres dilatoires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13 mai 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de la société LP Art ;
Condamne la société LP Art aux dépens ;
Condamne la société LP Art à verser à M. [V] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 février 2024, M. [V] [L] a assigné la société LP Art devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de la voir condamner à lui payer la somme de 43.200 euros au titre des frais de restauration de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring, la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l’œuvre, à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire visant à évaluer la perte de la valeur de la sculpture suite au sinistre du 11 septembre 2023, de voir prononcer l’exécution provisoire et voir condamner la défenderesse à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société LP Art demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile, de juger l’action de Monsieur [V] [L] irrecevable à l’encontre de la société LP Art et le condamner à payer à la société LP Art la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 28 octobre 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2276 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile de :
DEBOUTER la société LP Art de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [L] aux termes de son assignation du 27 février 2024 ;
CONDAMNER la société LP ART à payer une amende civile de 1.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société LP ART à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [L] au titre du préjudice subi du fait de la manœuvre dilatoire ;
CONDAMNER La société LP Art verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société LP Art se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et soutient que les demandes de M. [L] au titre des frais de réparation de l’œuvre et au titre de la perte de valeur de l’œuvre ne sont pas recevables dans la mesure où le demandeur n’établit pas en être le propriétaire. Les éléments communiquées par le demandeur ne suffisent pas à démontrer qu’il en est le propriétaire de manière certaine.
M. [L] soutient qu’en vertu de l’article 2276 du code civil, il est présumé propriétaire de la sculpture dans la mesure où il est en possession de celle-ci. La présomption n’est renversée par aucun élément de sorte qu’il n’a pas à apporter la preuve d’autres éléments. M. [L] ajoute qu’en toute hypothèse, il rapporte la preuve de la propriété de l’œuvre en produisant la facture d’acquisition de l’œuvre ainsi que l’ordre de virement opéré en paiement de l’achat.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l’espèce, M. [L] justifie être en possession de la sculpture abimée. Il est présumé en être propriétaire sans qu’il soit nécessaire pour lui de rapporter la preuve d’autres éléments.
La société LP Art conteste la qualité de propriétaire du demandeur mais elle n’établit pas que la possession serait viciée ou que M. [L] serait de mauvaise foi ni que l’objet aurait été volé ou perdu.
La production d’une facture, certes caviardée, permet de déterminer l’origine de l’acquisition de la sculpture. Le fait que certaines informations soient masquées ne vicie pas la véracité des informations qui demeurent lisibles. La société LP Art demeure libre par ailleurs de contester la légalité de la preuve par la production d’autres éléments, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, il n’est pas établi par la société LP Art que M. [L] n’est pas le propriétaire de la sculpture Untitled (Head Stand) de Keith Haring. La fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur la demande de condamnation à une amende civile
Moyens des parties
M. [L] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile ; il estime que l’incident est dilatoire et qu’il a été soulevé de mauvaise foi par la société LP Art. M. [L] retient également la mauvaise foi ainsi que la négligence blâmable de la société LP Art et le caractère abusif de l’incident engageant sa responsabilité civile au visa de l’article 1240 du code civil.
La société LP Art ne répond pas aux moyens de M. [L].
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande d’amende civile, dont l’initiative ne peut être portée que par la juridiction, doit être rejetée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner une partie à des dommages-intérêts à raison du caractère abusif d’une procédure incidente. En toute hypothèse, la négligence blâmable et la mauvaise foi de la société LP Art, qui a exercé les voies de droit admises et prévues par le code de procédure civile, ne sont pas établies.
La demande sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au vu des circonstances, la société LP Art sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [L] soulevée par la société LP Art ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art à une amende civile ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de condamnation de la société LP Art au titre de manœuvres dilatoires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13 mai 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de la société LP Art ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
Condamne la société LP Art à verser à M. [V] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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