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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/05879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 FEVRIER 2026
Syndic. de copro. [Localité 8]
c/
[K] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/05879 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRGF
Après débats à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. CANNES BEACH, la SCP [O] [I] est administrateur du syndicat des copropriétaires
C/o la SCP EZAVIN-THOMAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [T] est copropriétaire (lots 1241 et 1924) au sein de la résidence [Localité 7] [Adresse 6] située [Adresse 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [O]-[I] prise en la personne de Maître [X] [I] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023, 15 novembre 2024 et 24 novembre 2025 a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [K] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir :
— condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 3 322,05 € (3 683,46€ – 361,41€) avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 8 octobre 2025 représentant les provisions échues pour les 4 trimestres de l’exercice 2024/2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds et l’appel du 7 août 2025 (détail dans la mise en demeure et ci-avant),
— condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 122,58€ au titre des frais de contentieux,
— condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages intérêts,
— condamner Madame [K] [T] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat requérant expose que Madame [K] [T] est propriétaire des lots 1241 et 1924 au sein de l’immeuble [Localité 8] et qu’elle était débitrice d’une somme de 3 683,46€ à la date du 30 septembre 2025 après déduction de la mobilisation du fonds travaux. Il ajoute que les mises en demeure et relances des 1er août 2025, 15 septembre 2025 et 26 septembre 2025 ainsi que la mise en demeure visant l’article 19-2 du 8 octobre 2025, réceptionnée le 11 octobre 2025, sont restées infructueuses.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [K] [T] a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il ressort néanmoins d’un courriel en date du 12 janvier 2026 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 7] BEACH que Madame [K] [T] a manifesté son souhait d’en terminer amiablement avec le présent litige, en ces termes :
“Je souhaiterais savoir si nous pouvons faire un échéancier, je vous dois plus de 3 700€ et j’ai beaucoup de difficultés financières pour payer la totalité. Je suis prête à m’engager si vous pouvez me faire un retour s’il vous plait”
Par courriel en date du 13 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 7] BEACH lui a répondu en ces termes:
“Le syndicat des copropriétaires n’est pas opposé à un accord. C’est à vous de me transmettre une proposition de paiement. Attention, depuis l’assignation il y a deux appels supplémentaires : 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026 (831,14 X 2 et 40,62 X2). Il faudrait faire une proposition globale mais de toute urgence. L’audience est le 21 janvier 2026. Si un accord intervient avant, le syndicat des copropriétaires renoncera à sa demande de dommages et intérêts”
Par courriel en date du 15 janvier 2026, Madame [K] [T] lui a indiqué:
“Je vous relance car j’ai pas eu de retour concernant les charges impayées. Je vous ai proposer de faire un échéancier de 200€ et de verser un acompte de 300€”
Par courriel en date du 19 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 7] BEACH précisait que ledit syndicat confirmait son accord à la proposition transactionnelle en ces termes :
“Vous devez la somme de 3 144,63€ en tenant compte de votre virement de 300€ intervenu le 16 janvier 2026 (3 222,05 + 122,58€ frais contentieux – 300,00€. Cette somme devra être payée en 15 mensualités de 200,00€ et la dernière de 144,63€ à compter du 5 février 2026. J’appelle votre attention sur le fait qu’il faudra payer vos charges courantes ou prendre un accord avec le syndicat des copropriétaires car l’exercice 2025-2026 n’est pas concerné par la procédure en cours. En l’état de l’accord, le syndicat des copropriétaires renonce à la demande de dommages et intérêts. Le tribunal appréciera la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
Il est justifié que le premier règlement de 300€ tel qu’évoqué a été réalisé le 16 janvier 2026.
A l’audience, il a été sollicité oralement l’homologation de l’accord transactionnel intervenu aux termes de ces échanges de courriels.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’homologation de l’accord
En application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l’accord auquel elles sont parvenues, afin de le rendre exécutoire.
En l’espèce, les courriels des 12 janvier 2026, 13 janvier 2026, 15 janvier 2026 et 19 janvier 2026 sont produits aux débats.
Il y a donc lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées et d’homologuer cet accord transactionnel en toutes ses dispositions, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
2/ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [T] supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] [Adresse 6] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure, dès lors que l’accord n’est intervenu qu’en cours d’instance.
Madame [K] [T] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Homologue en toutes ses dispositions l’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [O]-[I] prise en la personne de Maître [X] [I] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023, 15 novembre 2024 et 24 novembre 2025 et Madame [K] [T] aux termes des courriels des 12 janvier 2026, 13 janvier 2026, 15 janvier 2026 et 19 janvier 2026 ci-dessus reproduits à savoir :
— fixation de la dette de Madame [K] [T] à l’égard du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [O]-[I] prise en la personne de Maître [X] [I] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES [Adresse 6], à la somme totale de 3 144,63€ arrêtée au 19 janvier 2026,
— paiement de cette somme par Madame [K] [T] en 15 mensualités de 200€ chacune et une 16ème mensualité de 144,63€ à régler le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 février 2026, en sus du paiement des charges en cours ;
— désistement du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [O]-[I] prise en la personne de Maître [X] [I] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH de sa demande de dommages et intérêts.
Donne force exécutoire à cet accord transactionnel ;
Condamne Madame [K] [T] à verser au syndicat des copropriétaires CANNES [Adresse 6], représenté par la SCP [O]-[I] prise en la personne de Maître [X] [I] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES [Adresse 6], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023, 15 novembre 2024 et 24 novembre 2025, la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [K] [T] aux dépens.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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