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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 28 janv. 2026, n° 25/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, S.A.R.L. LES CONVOYEURS DU GOUT c/ URSSAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03765 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKWM
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES CONVOYEURS DU GOUT
C/
URSSAF
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES CONVOYEURS DU GOUT
inscrite au RCS n° 844343335 de [Localité 3]
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître ZERD de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
URSSAF
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 28 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 13 août 2025, en vertu d’une contrainte délivrée le 5 septembre 2023, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SARL LES CONVOYEURS DU GOÛT.
La saisie a été dénoncée à cette dernière le 19 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SARL LES CONVOYEURS DU GOÛT a assigné l’URSSAF NORMANDIE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SARL LES CONVOYEURS DU GOÛT, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— donner acte à l’URSSAF NORMANDIE de ce qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution ;
— enjoindre à l’URSSAF NORMANDIE de produire toute pièce relative à la mainlevée de la saisie-attribution afin de lui permettre de disposer des fonds bloqués ;
— condamner l’URSSAF NORMANDIE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES CONVOYEURS DU GOÛT indique que si l’URSSAF DE NORMANDIE a reconnu que la contrainte servant de fondement aux poursuites n’était pas régulière puisqu’elle n’avait pas été signifiée au siège social et si la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée, elle a été néanmoins contrainte d’engager des frais afin de faire valoir ses droits.
En défense, l’URSSAF NORMANDIE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de prendre acte de la mainlevée de la saisie-attribution et de rejeter de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF NORMANDIE reconnait que la contrainte n’a pas été signifiée au siège social de la demanderesse. Elle indique que la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée mais soutient que les sommes restent dues.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
***
MOTIFS
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, l’URSSAF NORMANDIE reconnait que la contrainte n’a pas été régulièrement signifiée. Elle n’est donc pas titulaire d’un titre exécutoire.
Il est établi que l’URSSAF NORMANDIE a procédé à la mainlevée de la saisie.
Il convient néanmoins d’enjoindre à l’URSSAF NORMANDIE de produire toute pièce relative à cette mainlevée à la SARL LES CONVOYEURS DU GOÛT afin de permettre à cette dernière de disposer des fonds éventuellement bloqués.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF NORMANDIE sera condamnée aux dépens.
La SARL LES CONVOYEURS DU GOÛT a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits, il y a donc lieu de condamner l’URSSAF NORMANDIE à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ENJOINT à l’URSSAF NORMANDIE de produire à la SARL LES CONVOYEURS DU GOÛT toute pièce relative à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 août 2025 afin de lui permettre de disposer des fonds éventuellement bloqués ;
CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE à payer à la SARL LES CONVOYEURS DU GOÛT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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