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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 avr. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02556 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mesdames [T] [U] et [O] [K], auditrices de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [N] [V]
né le 06 Janvier 2004 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Urbain ONDONGO
à M. [F]
M. [B] [F]
exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS AUTO 86 (anciennement AM NEGOCE AUTOMOBILES)
né le 11 Avril 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02556 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPFZ Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] a acquis le 28 septembre 2022 auprès de Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne AM NEGOCE AUTOMOBILES un véhicule CITROEN Jumpy immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 6 600 euros.
Constatant que le véhicule avait des difficultés au démarrage, Monsieur [V] a dû faire changer la batterie puis les injecteurs et enfin le démarreur et la courroie de distribution pour un montant total de 3 347,54 euros.
Une demande de tentative préalable de conciliation auprès d’un conciliateur de justice a échoué du fait de l’absence de Monsieur [B] [F].
Par exploit délivré à personne le 15 octobre 2024 Monsieur [N] [V] a assigné Monsieur [B] [F] exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS AUTO 86 anciennement AM NEGOCE AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de restitution d’une partie du prix de vente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [V] représenté par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande :
De déclarer que le véhicule CITROEN Jumpy immatriculé [Immatriculation 3] acquis par Monsieur [V] auprès de Monsieur [B] [F] exerçant sous l’enseigne L’UNIVERS AUTO 86 anciennement AM NEGOCE AUTOMOBILE est atteint d’un vice caché,Ordonner la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur de 3 347,54 euros correspondant au montant des frais engagés pour faire réparer le véhicule,La condamnation de Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 3 347,54 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,La condamnation de Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,La condamnation de Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil qu’il résulte des diverses factures produites dont le montant excède la moitié du prix de vente que la responsabilité de Monsieur [B] [F] professionnel de la vente automobiles est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue.
Il indique que les premiers dysfonctionnements sont apparus quelques semaines après la vente et ont perduré malgré les nombreuses interventions d’un garagiste alors même que le véhicule a parcouru peu de kilomètres.
Il explique qu’au regard du coût des réparations il n’aurait pas acquis le véhicule ou à tout le moins donné un moindre prix s’il avait eu connaissance des vices.
Il précise que les diverses pannes du véhicule l’ont privé d’un usage constant et serein de sorte que les dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par la gêne occasionnée pour se rendre sur son lieu de travail.
Monsieur [B] [F] assigné à personne ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [V] a acquis auprès de Monsieur [F] un véhicule CITROEN Jumpy garanti 3 mois avec révision complète, boite de vitesses, kit embrayage, kit distribution, vidange plus filtres, 4 pneus Michelin pour la somme de 6 600 euros.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés, Monsieur [V] produit quatre factures du Garage de la Paix :
Facture n° 2204697 du 28 novembre 2022 concernant la fixation de la prise de la pompe Ad Blue, le remplacement de la commande de boitier d’airbag, le remplacement de la platine de commande de lève vitre pour la somme de 411,49 euros.Facture n° 2023148 du 11 mars 2023 concernant le contrôle des injecteurs et le changement de la batterie pour la somme de 388,52 euros.Facture n° 2023245 du 30 avril 2023 concernant le contrôle des injecteurs, de la pompe haute pression et du calculateur, le remplacement du démarreur et de la courroie de distribution pour la somme de 1 249,45 euros.Facture n° 2023524 du 16 septembre 2023 concernant la vidange du réservoir et le remplacement des 4 injecteurs pour la somme de 1298,08 euros.
Monsieur [V] justifie donc avoir engagé la somme totale de 3 347,54 euros au titre des réparations du véhicule, cependant les factures produites sont insuffisantes pour établir que les dysfonctionnements relevés et réparés par le garagiste sont constitutifs de vices cachés.
En effet, Monsieur [V] ne démontre pas que les défauts relevés présentent un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ni qu’ils existaient antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe, le kilométrage parcourus depuis l’acquisition étant incertain du fait de l’absence du kilométrage au moment de l’achat.
En outre, Monsieur [V] ne prouve pas davantage que les défauts n’étaient, au moment de la vente, ni apparents ni connus de lui, à ce titre, il ne produit pas le procès-verbal de contrôle technique du véhicule qui aurait pu renseigner sur l’état du véhicule lors de la transaction.
Le litige étant la chose des parties, le tribunal estime que Monsieur [V] est défaillant dans l’administration de la preuve et qu’il n’a pas à pallier la carence de ce dernier en ordonnant une mesure d’instruction, au vu notamment de la faiblesse des éléments de preuve produits.
Monsieur [V] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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