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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 juin 2025, n° 19/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/04280 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TKYV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
54C
N° RG 19/04280
N° Portalis DBX6-W-B7D-TKYV
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[D] [X]
[B] [S]
C/
SARL BC BATIMENT 33
[V] [P]
SAS DNR COMPOSITES
[I] [N] épouse [P]
SAS ISENC
Grosse Délivrée
le :
à
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie à Monsieur [K] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X]
né le 02 Avril 1962 à [Localité 13] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [S]
né le 04 Octobre 1979 à [Localité 16] (GIRONDE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/04280 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TKYV
DÉFENDEURS
SARL BC BATIMENT 33 exerçant son activité sous l’enseigne ARCADES ET BAIES
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [V] [P]
né le 19 Avril 1973 à [Localité 18] (CORÉE DU SUD)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS LACOSTE JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEVELOPPEMENT ET NOUVELLES RECHERCHES (DNR) COMPOSITES
[Adresse 20]
[Localité 7]
défaillante
Madame [I] [N] épouse [P]
né le 1er Octobre 1982 à [Localité 19] (YVELINES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ISENC
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 15 mai 2017, Monsieur [V] [P] et Madame [I] [N] épouse [P] ont confié à Monsieur [D] [X], architecte et à Monsieur [B] [S], architecte d’intérieur, la rénovation d’une maison d’habitation avec création de deux gîtes ruraux, [Adresse 3] à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 1] moyennant une rémunération de 15 % du montant HT final des travaux outre 4 595,90 euros TTC de frais administratifs de maîtrise d’œuvre.
Ayant mis un terme à leur mission le 22 juin 2018 en invoquant la perte de confiance et l’immixtion des maîtres de l’ouvrage ainsi que l’impossibilité de respecter leurs règles professionnelles et se plaignant de ne pouvoir obtenir paiement de leurs notes d’honoraires, frais et indemnité de résiliation facturés le 11 juin 2018 pour 9 768 euros TTC et le 22 juin 2018 pour 5 661,87 euros TTC malgré mise en demeure du 17 décembre 2018, Messieurs [X] et [S] ont, par acte d’huissier signifié le 07 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre les époux [P].
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise soutenue par les époux [P] et a désigné Monsieur [F] en qualité d’expert avec mission de vérifier si les désordres et non-conformités allégués, notamment en termes de couleurs de façade et de non-respect du permis de construire existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, préciser l’importance de ces défaut de conformité, dresser un constat de l’état d’avancement des travaux de rénovation du chai et dire si les modules en composite sont conformes à leur destination ou s’ils sont affectés de désordres, non-conformités ou malfaçons.
Par exploit du 27 janvier 2021, les époux [P] ont appelé en intervention forcée la SASU ISENC intervenue au titre du lot charpente-couverture.
L’instance a été jointe à l’instance principale et l’expert en a été informé par un courrier du greffe du 06 mai 2021 afin que ses opérations se poursuivent contradictoirement à l’égard de cette nouvelle partie.
Par ordonnance du 07 mai 2021, le juge de la mise en état a étendu les différents chefs de la mission de l’expert Monsieur [F] aux désordres et non-conformités allégués par les époux [P] concernant la couverture et la charpente, y compris en ce qui concerne cette dernière sur la possibilité de la conserver dans le cadre de la rénovation de l’immeuble compte tenu de son état préexistant.
Par exploit des 15 et 16 juillet 2021, Messieurs [X] et [S] ont appelé en intervention forcée la SARL BC BATIMENT 33 exerçant sous l’enseigne ARCADES & BAIES, intervenue au titre du lot MENUISERIE ALUMINIUM et la SAS DEVELOPPEMENT ET NOUVELLES RECHERCHES EN COMPOSITES (DNR COMPOSITES), intervenue au titre du lot COMPOSITES.
L’instance a été jointe à l’instance principale et l’expert en a été informé par un courrier du greffe du 27 août 2021 afin que ses opérations se poursuivent contradictoirement à l’égard de ces nouvelles parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 novembre 2024, Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [S] demandent, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de voir :
— condamner solidairement les époux [P] à leur verser les sommes suivantes :
— 9 768 euros TTC au titre de la phase DET, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de mise en demeure,
— 3 952,47 euros TTC au titre des frais directs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de mise en demeure.
— rejeter l’intégralité des demandes formées à leur encontre sur quelque fondement que ce soit.
— condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE.
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [V] [P] et Madame [I] [N] épouse [P] demandent de voir :
— débouter Messieurs [S] et [X] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— fixer le montant du solde des honoraires dû à Messieurs [S] et [X] à la somme de 6 454,32 euros HT soit 7 193,47 euros TTC et 937,20 euros HT soit 1 030,92 euros TTC au titre des frais indirects.
— ordonner la compensation entre le montant des sommes allouées à Messieurs [S] et [X] et le montant des sommes qui leur sont allouées.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Messieurs [S] et [X] à leur payer la somme de 232 000 euros en indemnisation de leur préjudice.
— condamner solidairement Messieurs [S] et [X] à leur payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7 141 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La société ISENC a été placée en liquidation judiciaire le 08 juillet 2022 et par jugement du 21 février 2023, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Les sociétés BC BATIMENT 33 exerçant sous l’enseigne ARCADES & BAIES et DNR COMPOSITES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué Avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de Messieurs [X] et [S]
Les demandeurs produisent une note d’honoraires du 11 juin 2018 d’un montant de 8 880 euros HT soit 9 768 euros TTC au titre de la mission DET correspondant à un avancement du chantier à hauteur de 86 % et une note d’honoraires du 22 juin 2018 d’un montant de 3 293,73 euros HT outre 658,74 euros de TVA soit 3 952,47 euros TTC correspondant aux frais directs prévus au contrat.
Dans son rapport, l’expert judiciaire évalue l’état d’avancement des travaux à 50 % et, sur cette base et au vu du montant des travaux et des honoraires de l’architecte actualisés, il chiffre le montant restant du à l’architecte pour ses prestations au titre de la mission DET à la somme de 5 517,10 euros HT soit 6 068,81 euros TTC et le montant des frais directs et autres frais à la somme de 937,22 euros HT soit 1 124,66 euros TTC.
Les demandeurs contestent cette évaluation de l’expert à 50 % en ce qu’elle résulte d’une corrélation établie entre l’état d’avancement des travaux et la réalité de l’exécution des missions confiées aux architectes. Ils soutiennent que doit seule être prise en compte la réalité de l’exécution de leurs missions, laquelle ressort des comptes-rendus de chantier à 86 %.
Cette contestation a été soulevée dans un dire à expert, lequel, en possession des comptes-rendus de chantier, a répondu que cet avancement des travaux réalisés défini à 50 % à l’issue de trois réunions n’a jamais été contesté par les parties au cours des réunions, ni par l’économiste de la construction de la société B2M, que ce taux ne correspond pas au travail effectué par l’architecte sur l’ensemble de sa mission mais à son travail sur la partie de mission concernant le suivi des travaux (DET) et qu’il n’y a pas lieu de le modifier dès lors qu’il correspond à l’application stricte des coefficients dans le contrat de mission signé entre les parties.
A défaut de production par les demandeurs d’éléments ou de pièces contredisant ces conclusions et réponses expertales, il y a lieu de retenir le montant de 5 517,10 euros HT soit 6 068,81 euros TTC au titre des prestations réalisées mais demeurées impayées aux architectes.
L’expert ayant évalué les frais directs au vu des frais effectivement engagés, il y a également lieu de retenir son chiffrage de 937,22 euros HT soit 1 124,66 euros TTC, les frais prévus au contrat n’étant qu’une estimation.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que l’ensemble des malfaçons ou désordres affectant les travaux réalisés qu’il a constatés (absence de contre lattage pour l’écran de sous-toiture, aucune disposition de raccordement de l’écran de sous-toiture avec la gouttière n’a été prévue, les tuiles de courant à tenon ne sont pas posées conformément aux règles de l’Art, les entraxes de tuiles ne respectent pas les préconisations du fabricant, le porte solin ne présente aucune fixation au support et le joint silicone ne garantit pas l’intégralité de l’étanchéité, les fonds de gouttière ont été réalisés avec du silicone au lieu de soudure en zinc, il existe des fuites en toiture à plusieurs endroits, la majorité des pannes passantes présente une flèche non admissible, la charpente a subi de nombreuses
N° RG 19/04280 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TKYV
attaques xylophages et de fuites ayant détérioré les pannes aux appuis, le faîtage en appui sur les deux fermes traditionnelles est cassé et n’assure plus sa fonction de maintien, des chevrons sont cassés ou présentent de grandes attaques xylophages, des voliges sont cassées et présentent des attaques xylophages, la mezzanine : la largeur des lambourdes supportant le plancher fait 3,8 centimètres au lieu de 8 centimètres, la distance entre les entre-axes va jusqu’à 83 centimètres alors qu’elle ne devrait pas dépasser 51 centimètres, aucun système anti-déversement n’a été mis en œuvre, certaines pannes sont en appui sur des sabots non dimensionnés pour la hauteur de l’élément à porter, les modules de couleur formant l’ouverture ne sont pas conformes aux règles de l’Art : pas d’appuis conformes (la pente, l’absence de rejingot), les ouvertures pour les modules sont trop grandes, il a été nécessaire de « bricoler » le rebouchage des trous, le module jaune est trop profond, il ne permet plus la mise en place du lit, l’encastrement des modules avec la couverture est à reprendre, infiltration dans le bâtiment, l’ensemble des menuiseries aluminium est posé sans rejingot) et qui vont générer à terme certain des infiltrations voire un affaissement de la charpente, confirme que le chantier n’était pas suivi techniquement. Alors que le maître d’ouvrage a confié une mission complète de maître d’œuvre à l’architecte, le travail de contrôle des travaux par le maître d’œuvre n’est pas réalisé.
Messieurs [X] et [S] se défendent d’un tel manquement en soutenant que la mission de suivi des travaux n’impose pas à l’architecte d’être présent quotidiennement sur site, qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens et a sollicité à plusieurs reprises l’intervention des entreprises pour remédier aux malfaçons constatées et qu’il ne dispose d’aucun moyen coercitif pour contraindre les entreprises à réaliser leurs missions conformément aux règles de l’art.
L’expert, en réponse à la critique formulée par les demandeurs, rappelle que les désordres qu’il a constatés pendant l’expertise n’ont pas nécessité d’investigations mais simplement des constatations visuelles sans démontage : la pose des tuiles, l’état des poutres et solives, l’absence généralisée de rejingots sous les menuiseries, les ouvertures trop importantes pour l’installation des modules en composite et conclut que l’architecte ne s’est pas comporté en maître d’œuvre d’exécution mais plus en OPC concernant le suivi des travaux du chantier.
L’inexécution contractuelle de la part des défendeurs est caractérisée.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil aux termes duquel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et au vu des conséquences des désordres et malfaçons à la survenance desquels les architectes ont participé par leur manquement, les époux [P] sont bien fondés à s’opposer au paiement du solde des honoraires et frais restant dû aux architectes.
Messieurs [X] et [S] seront déboutés de leur demande en paiement.
N° RG 19/04280 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TKYV
Sur la demande indemnitaire des époux [P]
Les époux [P] déplorent une perte de chance d’avoir eu l’opportunité d’abandonner totalement leur projet de rénovation du chai, du fait essentiellement du défaut de conseil initial de la part des architectes quant à la faisabilité du projet au regard de leur capacité financière et donc des fautes commises par ceux-ci dans l’exécution de leur mission au titre des phases EP et AVP, qu’ils évaluent à 80 % du montant de l’ensemble des dépenses exposées en pure perte au titre des travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre à partir de la phase DCE.
Les demandeurs contestent toute faute dans l’estimation financière du projet qui leur serait imputable et invoquent l’absence de préjudice des époux [P] qui ont fait le choix de vendre plutôt que de terminer l’opération et qui ont revendu le bien avec une plus-value de 375 000 euros.
L’expert conclut, s’agissant de l’intervention des architectes, que l’analyse technique des existants n’a pas été réalisée et que le montant du projet au moment de ses opérations respecte les conditions financières du contrat mais ne comprend pas les prestations nécessaires pour réaliser le projet à savoir, outre le changement de couleur des modules, la mise en place d’une nouvelle charpente et des tuiles neuves ainsi que la mise aux normes handicapées du projet.
La reprise de la charpente et de la couverture, dont la nécessité ressort du rapport du bureau d’études BTP EXPERT Aquitaine et ne résulte nullement de l’interruption des travaux, aurait engendré un surcoût d’environ 30 000 euros et la mise aux normes PMR des deux gîtes 33 000 euros, auxquels s’ajoutent les honoraires des architectes.
Les époux [P] soutiennent que si les architectes avaient annoncé ce surcoût d’environ 66 000 euros pour réaliser les travaux, ils ne se seraient pas lancés dans cette opération.
Le défaut de conseil des architectes et la perte de chance des défendeurs d’avoir pu renoncer à leur projet s’ils avaient reçu une information correcte sur le coût de la rénovation, confirmés par l’expert, sont avérés.
Le renoncement au projet dans l’hypothèse où ils auraient été informés de la nécessité de reprendre la charpente et la couverture, tel qu’allégué par les époux [P], n’étant qu’une hypothèse alors qu’ils auraient également pu redéfinir leur projet pour le mener à bien et la revente de la propriété étant intervenue en 2021 au prix de 1 100 000 euros, avec une plus-value de 375 000 euros résultant essentiellement du projet de division parcellaire, la perte de chance des défendeurs doit être évaluée à 5 % du montant des dépenses exposées au titre des travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre à partir de la phase DCE, hors travaux de piscine, prix des meubles de cuisine et coût des études préalables de faisabilité technique et financière du projet, soit à la somme de 14 552,15 euros.
Messieurs [X] et [S] seront par conséquent condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [P], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les autres demandes
Messieurs [X] et [S] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer aux époux [P], ensemble, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [S] de leur demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [I] [N] épouse [P], ensemble, la somme de 14 552,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [I] [N] épouse [P], ensemble, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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