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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 21/01848 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCBS
N° Minute : 25/01092
AFFAIRE
S.A. [6]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 12 septembre 2018, M. [K] [R] a indiqué à la [7] ([11]) de l’Isère être atteint d’une fibrose pulmonaire, qu’il a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle. Il a transmis un certificat médical initial du 31 août 2018 constatant une fibrose pulmonaire relevant du tableau 30.
Le 18 janvier 2021, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([13]) et la commission médicale de recours amiable ([10]) le 16 mars 2021. La [13] n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
C’est dans ce contexte que la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par requête du 10 novembre 2021, enregistrée sous le numéro de RG 21/1848.
Parallèlement, par lettre du 16 mars 2021, la [12] a informé la société [5] de la réception d’un certificat de décès de M. [R], indiquant qu’une instruction était en cours.
Le 19 avril 2021, la caisse a notifié sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la [10] le 15 juin 2021 d’un recours contre cette décision. En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la commission est entrée en voie de rejet implicite.
La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours par requête du 16 décembre 2021, en registrée sous le numéro de RG 21/2161.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle seule la société [5] a comparu. La [8], non comparante, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 20 janvier 2025. Le jugement sera réputé contradictoire.
La SA [5] demande au tribunal, dans la première affaire, de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, la demande de reconnaissance de la maladie étant prescrite ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge puisqu’elle est insuffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ;
— à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie, les conditions médicales du tableau n° 30 A n’étant pas réunies ;
— à titre encore plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de preuve de l’exposition avérée et habituelle au risque ;
— à titre infiniment plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de respect du principe du contradictoire.
Dans la deuxième affaire, la SA [5] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la prise en charge du 19 avril 2021, faute de preuve du caractère professionnel du décès de M. [R] et de l’imputabilité à la maladie prise en charge le 18 janvier 2021 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Le tribunal a mis dans les débats la jonction des deux affaires, qui a été acceptée par la société.
Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 21/1848 et RG 21/2161 concernent les mêmes parties et le même assuré social, les objets étant connexes. En conséquence, il convient de les joindre sous la référence unique RG n° 21/1848.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R]
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article L. 431-1 du même code, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Il résulte de ces deux articles que la demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial est daté du 31 août 2018 et fait état d’une « fibrose pulmonaire pouvant avoir une origine professionnelle relevant du tableau 30 ». Il constitue le certificat médical informant la victime du lien possible entre sa maladie et son travail, point de départ du délai de prescription.
La déclaration de maladie professionnelle est datée du 12 septembre 2018.
Toutefois, par courrier du 28 septembre 2020, la [11] a informé la société [5] que la déclaration lui est parvenue, accompagnée du certificat médical, le 21 septembre 2020.
Ainsi, si la date figurant sur la déclaration de maladie professionnelle est antérieure à l’expiration du délai de prescription de deux ans, aucun élément ne prouve qu’elle a été adressée à la [11] avant l’expiration de ce délai. Au contraire, le courrier du 28 septembre 2020 indique que la déclaration a été reçue le 21 septembre 2020, soit après l’expiration du délai de deux ans, qui intervenait le 1er septembre 2020.
En conséquence, la prescription biennale était acquise au moment de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à la [11].
Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à la société [5].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 19 avril 2021 de prise en charge du décès de M. [R]
Par courrier du 19 avril 2021, la [12] a informé la société [5] de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [R], indiquant que « le lien a été établi entre la maladie professionnelle du 31 août 2018 et le décès ».
L’inopposabilité de la maladie professionnelle du 31 août 2018 emporte inopposabilité des conséquences de cette maladie.
Ainsi, il résulte de l’inopposabilité de la maladie professionnelle du 31 août 2018 que la décision du 19 avril 2021 de prise en charge du décès est également inopposable à la société [5].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des affaires RG 21/1848 et RG 21/2161 sous le numéro unique RG 21/1848 ;
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision du 18 janvier 2021 de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [K] [R] selon certificat médical du 31 août 2018 ;
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision du 19 avril 2021 de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [K] [R] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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