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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 22/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/01494 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIZG
DEMANDEURS :
Madame [G] [H] épouse [M]
née le 13 Septembre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [E] [M]
né le 04 Août 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
SARL Alain M anciennement dénommée S.A.R.L. COUVERTURE MAGNOU
(RCS de [Localité 9] n° 484 734 199), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [P] [J]
né le 05 Mai 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
Madame [C] [W] épouse [J]
née le 30 Mai 1986 à [Localité 2] -MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Le 11 août 2017, Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H], épouse [M], ont acquis auprès de Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W], épouse [J], une maison d’habitation située [Adresse 6] » à [Localité 7] moyennant un prix de 370.000 euros.
En novembre 2017, les acquéreurs ont subi des infiltrations d’eau dans la cuisine, avant de constater divers désordres affectant l’habitation.
Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2018, les époux [M] ont assigné en référé les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Tours afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 05 février 2019, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert judiciaire, lequel a remis son rapport le 22 juillet 2021.
Par exploit d’huissier daté des 2, 15 et 18 mars 2022, Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H], épouse [M], ont assigné au fond Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W], épouse [J], ainsi que la SARL COUVERTURE MAGNON, devenue SARL ALAIN M, d’une action fondée sur la garantie décennale du constructeur de l’article 1792 du code civil aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions signifiées à la partie adverse le 26 octobre 2023, les époux [M] ont invoqués au soutien de leur prétentions le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun.
Suivant conclusions, signifiées par RPVA le 11 juin 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J], demandent au juge de la mise en état , de :
— Déclarer l’action fondée sur la garantie des vices cachés de Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H] épouse [M] irrecevable ;
— Débouter Monsieur [E] [M], Madame [G] [H] épouse [M], et la SARL ALAIN M de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H], épouse [M], au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action des époux [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés, les époux [J], se fondant sur les articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1648 du code civil, soutiennent que celle-ci, présentée pour la première fois par conclusions signifiées le 26 octobre 2023 est prescrite, dès lors qu’aucune cause interruptive de prescription n’est survenue dans les deux ans à compter de la découverte du vice par les acquéreurs en novembre 2017.
En tout état de cause, ils ajoutent qu’à supposer qu’il soit jugé que l’assignation en référé des époux [M], datée du 16 octobre 2018, visant à solliciter une mesure d’expertise, ait interrompu le délai de prescription biennale, la prescription de leur action est également acquise. En effet, ils entendent soutenir que l’assignation au fond des époux [M] datée du 15 mars 2022 – après suspension du délai de prescription jusqu’à la remise du rapport de l’expert le 22 juillet 2021- ne vise qu’une action fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil. Or, l’action en garantie des vices cachés ne poursuivant pas le même objectif que celle fondée sur l’article 1792 du même code, l’assignation au fond délivrée par les époux [M] le 15 mars 2022 ne saurait avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées le 14 novembre 2024, Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H] épouse [M], demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer leur action fondée sur la garantie des vices cachés recevable ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] aux dépens ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à la recevabilité de leur action fondée sur la garantie des vices cachés, les époux [M] soutiennent que l’action fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil poursuit la même finalité. Dès lors, leur action fondée sur la garantie des vices cachés ne saurait être prescrite. De même, ils exposent que l’assignation en référé, datée du 16 octobre 2018, a interrompu le délai de prescription biennale de l’action fondée sur la garantie des vices cachés.
Dans ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SARL ALAIN M, demande au tribunal, de :
— Déclarer ses demandes incidentes recevables ;
— Déclarer l’action fondée sur la garantie des vices cachés de Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H], épouse [M], à l’encontre de Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W], épouse [J], recevable ;
— Condamner Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés des époux [M], la SARL ALAIN M reprend le même argumentaire que ces derniers, en se fondant sur les articles 1792, 1641, 1648 du code civil et 565 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident de mise en état le 14 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Motifs
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.».
Conformément à l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
I- Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Sur le délai de prescription et le point de départ dudit délai
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1648 du code civil « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les époux [M] ont eu connaissance de vices affectant leur maison d’habitation à compter du mois de novembre 2017.
Ces derniers avaient en conséquence deux ans à compter de cette date pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, soit jusqu’en novembre 2019.
Sur les causes suspensives et interruptives du délai de prescription
Aux termes de l’article 2241 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
En l’espèce, les époux [M] ont assigné en référé les époux [J] le 16 octobre 2018 afin de solliciter qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, visant à déterminer l’intégralité des désordres affectant le bien litigieux.
Il est acquis que l’assignation en référé constitue une cause interruptive de la prescription.
En conséquence, un nouveau délai de deux ans à commencer à courir à compter du 16 octobre 2018.
Au cours de ce nouveau délai, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert le 05 février 2019.
Il est acquis que l’ordonnance portant désignation d’un expert constitue une cause interruptive de la prescription. Dès lors, un nouveau de délai de deux ans a commencé à courir le 05 février 2019.
Il y a lieu d’ajouter ensuite la suspension immédiate de ce nouveau délai de deux ans, jusqu’à six mois à compter de la remise du rapport par l’expert judiciaire, soit le 22 juillet 2021 plus six mois, 22 janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil.
Le délai de prescription biennale courrait ainsi jusqu’au 22 janvier 2024.
Or, les époux [T] ont assigné au fond les époux [J] le 15 mars 2022, soit avant la fin du délai, cette assignation ayant à nouveau interrompu le délai de prescription.
Il convient par ailleurs de déterminer si cette cause interruptive de prescription a pu s’étendre à l’action fondée sur la garantie des vices cachés de l’article 1644 du code civil, dès lors que l’assignation du 15 mars 2022 ne visait que l’action fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Sur l’extension du mécanisme interruptif à l’action fondée sur la garantie des vices cachés
Il est de droit que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Ainsi, l’effet interruptif produit par une action s’étend à toutes celles qui poursuivent le même but, même si elles reposent sur des fondements juridiques distincts.
Or, le but poursuivi par les époux [M] est manifeste, à savoir celui de dénoncer des désordres affectant le bien acquis auprès des époux [J], d’être replacés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si la chose n’avait pas été atteinte d’un vice, et d’obtenir réparation de l’ensemble de leurs préjudices.
L’action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés visée à l’article 1644 du code civil, tout comme l’action en responsabilité à l’encontre du constructeur, fondée sur l’article 1792 du code civil, a précisément pour finalité de faire constater l’existence de vices dont l’origine peut, ou non, trouver sa source dans des travaux de construction, et d’obtenir réparation des préjudices qui en découlent.
La finalité poursuivie par les deux actions étant commune, l’effet interruptif de prescription ayant produit ses effets à la suite de l’assignation des époux [M] du 15 mars 2022 s’agissant de l’action fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, a été étendu à l’action fondée sur la garantie des vices cachés de l’article 1644 du code civil.
Aussi, les époux [T] avaient jusqu’au 15 mars 2024 pour présenter des conclusions, ce qu’ils ont fait le 26 octobre 2023.
En conséquence, l’action fondée sur la garantie des vices cachés des époux [M] sera déclarée recevable, car non prescrite.
II/ Sur les autres demandes
En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à verser à Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H] épouse [M] la somme de 800 euros et à la SARL ALAIN M la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE l’action fondée sur la garantie des vices cachés présentée par Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H] épouse [M] recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] à verser la somme de 800 euros à Monsieur [E] [M] et Madame [G] [H] épouse [M] et la somme de 800 euros à la société Alain M.
Rejette le surplus des demandes.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 mars 2025, les parties devront signifier leurs dernières conclusions avant cette date pour une prochaine fixation à l’audience .
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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