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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 avr. 2024, n° 22/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 avril 2024
50Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02605 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAYJ
[Y] [C], [N], [V] [C], [I] [C]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.R.L. AXYME, Société OPEN ENERGIE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 avril 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES A TITRE PRINCIPAL :
Consorts [Y] [C]
né le 30 Décembre 1987 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
Madame [N], [V] [C]
née le 13 Août 1980 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [I] [C]
né le 13 Septembre 2002 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de PARIS N°542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
S.E.L.A.R.L. AXYME
prise en la personne de Me [B] [T]
es-qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE
RCS de PARIS 841 455 309
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Société OPEN ENERGIE
venant aux droits de la Société ADER
RCS de PARIS N°814 455 309
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 30 janvier 2020 Monsieur [K] [C] a passé commande d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 27.900 euros auprès de la Société ADER, devenue par la suite la société OPEN ENERGIE.
Pour le financement de cette installation, il a accepté le 5 février 2020 une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 27.900 euros, émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous le nom commercial CETELEM, crédit remboursable au taux de 4,84% (taux annuel effectif global : 4,95%) en 180 mensualités après un différé d’amortissement de 5 mois.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 juillet 2022 Monsieur [K] [C] a fait assigner la société OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour faire prononcer l’annulation ou la résolution de la vente.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 octobre 2022 a fait l’objet de reports successifs pour échange entre les parties de leurs pièces et conclusions.
Monsieur [K] [C] est décédé le 9 février 2023, ce qui a emporté suspension de l’instance.
Ses enfants [Y], [N] et [I] [C], sont intervenus en qualité d’héritiers en reprise d’instance selon conclusions parvenues le 19 septembre 2023.
Ayant appris que la société OPEN ENERGIE avait été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce en date du 8 août 2023, ils ont fait assigner la SELARL AXIME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, par acte délivré le 14 décembre 2023 pour l’audience du 23 janvier 2024, cette instance enrôlée sous le numéro 24-00104 étant renvoyée à l’audience du 26 février 2024 pour jonction avec l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 22 – 2605.
Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— les ACCUEILLIR en leur intervention volontaire ;
— PRONONCER la nullité ou la résolution du contrat conclu entre Monsieur [C] et la
societé OPEN ENERGIE, venant aux droits de la société ADER
— ENJOINDRE à la SELARL AXYME prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, de récupérer l’ensemble des matériels vendus, y compris les panneaux solaires et à remettre à ses frais la toiture en l’état, dans les deux mois suivant la signification du jugement, et DIRE qu’à défaut ils pourraient en disposer à leur guise
— FIXER la créance de la succession [C] au passif de la société OPEN ENERGIE à la
somme de 27.900 €
— PRONONCER la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque CETELEM
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, à réparer le préjudice financier subi par Monsieur [C] par le remboursement intégral à Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] du capital racheté, soit la somme de 30.949,79€
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, à leur payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société OPEN ENERGIE, venant aux droits de la société ADER
— CONDAMNER solidairement la SELARL AXYME, es qualité, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Ils expliquent que Monsieur [K] [C] a signé le contrat dans la mesure où l’achat lui a été présenté comme un investissement rentable et autofinancé par les économies engendrées mais qu’il s’est avéré que l’acquisition n’est pas autofinancée et s’avère être un gouffre financier. Ils invoquent des manoeuvres de la Société venderesse pour l’induire en erreur sur une caractéristique essentielle du contrat et font valoir que si Monsieur [K] [C] avait été informé de la rentabilité réelle de cette acquisition il n’aurait pas consenti, ce qui justifie l’annulation ou la résolution du contrat. Ils soutiennent en outre la nullité du bon de commande en raison de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Ils rappellent que le contrat a été conclu hors établissement, et allèguent de l’imprécision des caractéristiques des matériels commandés, de l’omission de la date de livraison et de l’omission de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Ils font valoir qu’aucune confirmation de l’acte nul n’est intervenue, Monsieur [K] [C] n’ayant pas eu connaissance des vices du bon de commande, ne pouvant avoir agi dans l’intention de les réparer, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité du bon de commande. Ils soutiennent par ailleurs que le prêteur engage sa responsabilité s’il délivre les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal et doit être privé en tout ou partie de sa créance de restitution s’il en résulte pour l’emprunteur un préjudice en lien avec la faute, qu’en l’espèce le prêteur n’a relevé aucun des manquements grossiers et manifestes aux dispositions légales, a manqué à ses devoirs d’information et de conseil et doit être privé de son droit à restitution du capital prêté à titre de sanction de ses manquements. Ils ajoutent que la banque a contribué à la réalisation du dol, de sorte qu’elle doit être condamnée à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter. Ils font valoir qu’outre le caractère économique désastreux de l’opération, leur père s’est trouvé confronté aux défauts de l’installation qui ont engendré des désordres dans l’immeuble. Ils observent donc que le préjudice est réel et découle des fautes conjuguée du vendeur et du prêteur. Ils ajoutent que la société OPEN ENERGIE étant en liquidation, aucune indemnisation ne peut intervenir de sa part, ce qui les prive du jeu normal des restitutions et que si la banque avait procédé au contrôle qui lui incombait elle leur aurait évité de se trouver confrontés à cette situation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
*A titre principal,
— DEBOUTER Madame [Y] [C], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [I] [C] es qualités d’ayants droits de Monsieur [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
* A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution de plein droit du crédit affecté
— ORDONNER la remise des choses en état et la compensation des créances réciproques
— DEBOUTER Madame [Y] [C], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [I] [C] es qualités d’ayants droits de Monsieur [K] [C] de leur demande tendant à la privation du droit de la banque à restitution du capital prêté et de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Madame [Y] [C], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [I] [C] es qualités d’ayants droits de Monsieur [K] [C] du surplus de leurs demandes
* En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [Y] [C], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] [C], Madame [N] [V] [C] et Monsieur [I] [C] aux entiers dépens.
Elle précise n’avoir libéré les fonds qu’après réception de l’attestation de livraison du bien, de l’attestation de conformité visée par le consuel et de la facture de la Société ADER, et que Monsieur [K] [C] a régulièrement réglé les échéances du prêt jusqu’au remboursement anticipé du prêt le 16 août 2021. Elle observe que l’Etat, pour répondre à l’urgence climatique mène une politique de transition énergétique et que si les établissements de crédit sont des acteurs indispensables de cette transition, ils ne peuvent être érigés en police de la transition énergétique, alors qu’un service public est dédié à l’accompagnement de cette transition.
S’agissant de la demande en nullité fondée sur le dol, elle fait valoir qu’aucune pièce ne démontre que le prestataire se serait engagé à ce que l’électricité produite permette de financer l’achat, et aurait promis une autofinancement ou une rentabilité alors que le contrat conclu mentionne que l’installation a été achetée pour une autoconsommation. Elle dénie tout caractère probant à l’étude privée produite aux débats et observe que les pièces démontrent que l’installation fonctionne. Quant à l’irrégularité du bon de commande alléguée, elle soutient que les biens commandés sont mentionnés de manière suffisamment précise, la rentabilité ne constituant pas une caractéristique essentielle au sens du code de la consommation et que le délai de livraison est stipulé, le bon de commande étant conforme aux dispositions du code de la consommation
Elle observe s’agissant de la résolution du contrat, que l’installation fonctionne, et qu’il n’est pas établi qu’elle serait à l’origine de désordres, alors qu’aucun engagement de rentabilité n’est démontré. Subsidiairement elle soutient qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de vérification du bon de commande et une rentabilité décevante d’une installation, qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’un défaut de rentabilité, à supposer que le vendeur se soit engagé et qu’en outre l’installation photovoltaïque et le chauffe-eau fonctionne. Elle ajoute qu’elle ne peut être responsable des faits commis par le vendeur, qu’elle n’a aucune connaissance de la rentabilité des biens financés, ne peut avoir contribué au dol allégué, n’a pas de devoir de conseil sur le rendement ou sur l’opportunité d’une opération et qu’il est faux de prétendre que si Monsieur [K] [C] avait connu les irrégularités du bon de commande il n’aurait pas contracté. Elle estime que l’action flirte avec l’abus de droit.
La société OPEN ENERGIE, antérieurement représentée par avocat, n’a pas comparu, son avocat étant dessaisi du dossier par l’effet de la liquidation et n’ayant pas été mandaté par la SELARL AXIME, liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, qui n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur la jonction des procédures
En raison de leur identité d’objet, il convient d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24-00104 à l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 22 – 2605.
Sur l’absence d’un défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, applicable selon l’article L641-3, à la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance et le liquidateur a été régulièrement mis en cause, de sorte que l’instance peut se poursuivre.
La SELARL AXIME, liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la nullité du contrat pour dol
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et l’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1139 du même code prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] arguent de la nullité du contrat pour dol, ils soutiennent que Monsieur [K] [C] a été trompé sur la rentabilité de l’opération présentée comme s’autofinançant.
Si la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque entre nécessairement dans le champ contractuel, le choix de l’acquéreur n’est pas uniquement guidé par cette considération, notamment lorsque l’installation procure une indépendance en matière de consommation énergétique en cas d’option pour une autoconsommation, ce qui est le cas en l’espèce selon les documents contractuels et le courrier de Monsieur [K] [C] produit en pièce 13 ; le choix de ce type d’installation relève aussi de considérations écologiques.
De plus la recherche d’une rentabilité économique ne s’assimile pas un autofinancement.
Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C], sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne produisent pas d’éléments pertinents pour justifier de leur allégation d’erreur sur la rentabilité économique et de manoeuvres du commercial de la Société ADER ayant conduit leur père à s’engager par erreur sur la rentabilité de l’installation.
Ils ne produisent pas non plus de justificatifs exhaustifs de la consommation énergétique antérieure et postérieure à l’installation dont la date de mise en service n’est pas précisée, tandis que le rapport en date du 15 octobre 2021 dit “Expertise sur investissement” qu’ils produisent émane d’une personne dont rien ne permet d’apprécier les qualités professionnelles lui permettant de fournir une étude qualifiée, de sorte qu’il est insuffisant pour établir le défaut de rentabilité allégué.
Des lors l’erreur résultant de manoeuvres ou d’une réticence dolosive n’est pas établie et ce moyen de nullité ne peut être accueilli.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 111-1 dans sa version applicable au litige, dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
L’article R.111-1 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoit que pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief. S’agissant d’une nullité relative, la régularisation est possible, cependant les conditions de celle-ci pour qu’elles soient remplies impliquent,dès lors que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte, que l’acquéreur ait eu l’intention de réparer le vice, et par conséquent qu’il en ait eu une connaissance effective, qui ne peut résulter de la seule mention de dispositions légales dans les conditions générales de vente.
En l’espèce, les consorts [C] invoquent la nullité du bon de commande en raison de l’imprécision des caractéristiques des matériels commandés, de l’omission de la date de livraison et de l’omission de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et que la législation précitée s’y applique.
Le bon de commande produit décrit avec précision les matériels compris dans le pack transition énergétique, qui comprend la centrale photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique, il mentionne le prix hors taxe et TTC du matériel et du coût de l’installation, renseigne sur les modalités de pose de l’installation mais ne comporte pas de précision sur son poids, ce qui est une information essentielle dès lors que la centrale photovoltaïque doit être installée sur le toit.
Le bon de commande mentionne un délai d’installation au plus tard dans les 4 mois suivants la signature du bon de commande.
Or cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
De plus le bon de commande ne comporte pas les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Il s’ensuit que le bon de commande est entaché d’irrégularités prescrites à peine de nullité.
Aucun élément n’établit que Monsieur [K] [C] ait entendu confirmer le contrat nul, puisqu’il n’a pas été informé par le vendeur prestataire ou le prêteur des causes de nullité.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande en résolution du contrat principal conclu entre la société OPEN ENERGIE et Monsieur [K] [C]
Le contrat étant annulé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en résolution de la vente.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
En conséquence de l’annulation des contrats les parties doivent être replacées en leur état antérieur.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la créance de Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] à l’égard de la société OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire, et d’en fixer le montant à 27.900 euros correspond au coût de l’installation.
Il appartiendra à Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] de tenir l’installation à la disposition du liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE qui devra récupérer l’ensemble des matériels vendus, y compris le chauffe-au solaire et remettre aux frais de la procédure collective les lieux en l’état, dans les deux mois suivant la signification du jugement.
Dans la mesure où une telle reprise est improbable, il convient de prévoir qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] qui pourront conserver l’installation et en disposer.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de crédit
En application de l’article L.311-32 alinéa 1er du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat est annulé par suite de sa non conformité à des dispositions du code de la consommation.
Dès lors cette annulation emporte celle du contrat de prêt.
L’annulation d’un contrat de prêt affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté et pour celui-ci celle de restituer les intérêts et frais de toute nature perçus.
Néanmoins le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Il incombe à l’emprunteur de justifier avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] invoquent des fautes du prêteur, pour obtenir de celui-ci outre celle des intérêts et frais versés, la restitution du capital remboursé.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , qui est une professionnelle du crédit, à même de connaître les évolutions législatives en matière de contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré ces causes de nullité.
En revanche, elle établit avoir délivré les fonds après établissement de l’attestation de livraison et exécution de la prestation en date du 27 février 2020 sans réserve et délivrance du consuel le 11 février 2020, ce qui établit que le matériel a bien été livré et que la prestation a été réalisée. Il n’y a donc pas de faute de ce chef.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que le comportement fautif résultant du défaut de vérification de la validité du bon de commande a entraîné un préjudice, lequel priverait ainsi la société de crédit de son droit de se voir restituer le capital emprunté, ou l’obligerait à rembourser le capital remboursé par anticipation par les emprunteurs.
En l’espèce, l’installation fonctionne puisqu’il est produit en pièce 4 une facture de rachat d’électricité par EDF pour la période du 4 juin 2020 au 3 juin 2021.
Il n’est pas établi que son rendement serait défectueux et il n’est pas non plus établi qu’elle soit la source de désordres puisque les trois photographies produites en pièce 25 ne permettent d’identifier ni le lieu, ni la date, ni les conditions de leur réalisation et qu’elles ne présentent donc aucune fiabilité probatoire.
De plus il résulte de ce qui a été précédemment jugé que les demandeurs n’établissent pas le dol et l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation.
Leur père a bien bénéficié de l’information selon laquelle il disposait d’un délai de 14 jours pour se rétracter, le bon de commande étant muni du bordereau de rétractation aisément détachable sans altération du bon de commande.
Enfin, la SA OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, les demandeurs conserveront d’évidence l’installation photovoltaïque, le liquidateur n’étant pas en mesure d’assurer la dépose et la remise en état des lieux aux frais de la liquidation judiciaire.
En conséquence un préjudice indemnisable n’est pas caractérisé, et il n’y a pas lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] le montant du capital prêté.
Le capital prêté s’élevait à 27.900 euros, tandis que Monsieur [K] [C] a remboursé au total la somme de 30.949,79 euros.
Dès lors la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à restituer la somme de 3.049,79 euros au titre de la restitution des intérêts et frais de toute nature dus en conséquence de l’annulation du contrat de prêt.
Sur la demande en réparation au titre de la perte de chance de ne pas contracter
Hormis la non vérification du bon de commande, aucune faute n’est établie à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Or au regard des motifs d’annulation du bon de commande, il ne peut être considéré que Monsieur [K] [C] aurait pu ne pas contracter s’il avait connu ces vices, compte tenu des informations dont il disposait par ailleurs, et de sa volonté de s’engager lui-même dans une démarche de pose de panneaux photovoltaïques, puisqu’il ressort de la pièce 13 qu’il avait effectué lui-même des recherches avant de recevoir la visite d’un commercial de la Société ADER.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le défaut de vérification de la validité du bon de commande lui a fait perdre une chance de ne pas s’engager.
La demande de dommages et intérêts pour perte de chance sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés in solidum par la SELARL AXIME en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il convient d’allouer à Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera seule condamnée à leur payer, la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE ne permettant pas de prononcer une condamnation à son encontre.
Condamnée aux dépens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DONNE acte à Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] de leur intervention en reprise d’instance en leur qualité d’héritiers de Monsieur [K] [C] ;
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24-00104 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 22 – 2605 ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu selon bon de commande en date du 30 janvier 2020 portant sur une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [K] [C] selon offre préalable acceptée le 5 février 2020;
CONSTATE la créance de Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] à l’encontre de la société OPEN ENERGIE et en FIXE le montant à 27.900 euros correspond au coût de l’installation ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] de tenir l’installation photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique à la disposition du liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE qui devra récupérer l’ensemble des matériels vendus, et remettre aux frais de la procédure collective la toiture et les lieux en l’état, dans les deux mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] qui pourront conserver l’installation et en disposer ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] la somme de 3.049,79 euros ;
DEBOUTE Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SELARL AXIME en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [Y] [C], Madame [N] [C], et Monsieur [I] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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