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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 23/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ( TE 2022-1340 ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/03176 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQ6N
N° de MINUTE : 25/00429
Société MMA IARD (TE 2022-1340)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL du cabinet CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 substitué par Maître Vincent DERER du cabinet CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL du cabinet CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 substitué par Maître Vincent DERER du cabinet CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
DEMANDERESSES
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1994, Mme [J] [H] a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande d’indemnisation à l’encontre de l’établissement français du sang (« EFS »).
Le tribunal précité a, dans un jugement du 17 mai 2005, condamné l’EFS à indemniser les victimes.
Se prévalant de l’aggravation de son état de santé, Mme [H] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir admis le 15 février 2017 que l’aggravation de son état de santé était imputable aux transfusions sanguines, l’ONIAM a conclu deux protocoles d’accord avec Mme [H] ; le 06 mars 2017 pour un montant de 12 192 euros et le 28 août 2018 pour un montant de 51 709,42 euros.
L’ONIAM a toutefois refusé d’indemniser de M. [H].
Saisi par ce dernier d’une demande d’indemnisation des préjudices subis, le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 15 décembre 2017, mis à la charge de l’office la somme de 1 000 euros à payer à M. [H] ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [H], deux ordres à recouvrer exécutoires nos 935 et 1340 respectivement émis les 22 juin 2021 et 25 octobre 2022 pour des montants respectifs de 64 331,98 euros et 2 500 euros (1 000 euros d’indemnisation + 1 500 euros de frais irrépétibles).
Les 27 et 28 octobre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire n°935 précité.
L’affaire a été enregistrée sous les numéros 21/10625.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer n° 2021-935 émis par l’ONIAM et la décharge totale de la somme de 64 331,98 euros et condamné ces sociétés à payer les débours de la caisse.
Puis, les assureurs précités ont, le 16 janvier 2023, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire n°1340 précité.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de proximité s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et a ordonné la transmission du dossier au greffe de ce dernier tribunal.
Dans les termes de leur assignation, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
— D’annuler avec toutes conséquences de droit l’ordre à recouvrer n°1340 émis par l’ONIAM d’un montant de 2 500 euros qui a été mis à la charge de la société MMA IARD ;
— En conséquence, de prononcer la décharge totale du versement de la créance litigieuse ;
— En toute hypothèse de :
— condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de la Selafa Cassel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions d’annulation du titre en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la société MMA IARD, les sociétés demanderesses se prévalent de la prescription biennale, acquise depuis le jugement ayant force de chose jugée du tribunal de grande instance de Lisieux du 29 juillet 2005 qui a débouté l’EFS de son action contre la société MMA au motif de la prescription. Elles précisent que les demandes des consorts [H] sont l’aboutissement de la globalité de l’action indemnitaire initiée en 2000 et ne peuvent pas être qualifiées d’action en aggravation donnant lieu à un nouveau sinistre assurantiel.
Dans ses conclusions, notifiées le 15 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de juger que :
— il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime directe comme indirecte de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— la créance, objet du titre n°1340, est bien fondée ;
— titre n°1340 qu’il a émis est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société MMA de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°1340 ;
— A titre subsidiaire, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 2 500 euros en remboursement des sommes payées dans les suites de la contamination de Mme [H] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société MMA à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement des sommes payées à M. [H], victime indirecte de la contamination de Mme [H] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société MMA aux intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022, ces intérêts seront capitalisés le 20 novembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société MMA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions de la société MMA IARD, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors que sa condamnation à indemniser M. [H], victime indirecte, intervient à la suite de l’aggravation de l’état de santé de la victime directe et dans le cadre de la solidarité nationale, ce qui implique l’application de la prescription décennale. Il indique qu’en tout état de cause, le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux n’a pas d’autorité de chose jugée à son égard et que le délai biennal n’est pas opposable en l’absence de précision des causes d’interruption du délai de prescription dans la police d’assurance, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation. L’office ajoute que les conditions de son action en garantie sont réunies.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 2 500 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
Il sollicite également les intérêts, à compter de l’accusé de réception du titre en litige, et leur capitalisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, au cours de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le jugement précité rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 janvier 2024 dès lors qu’il a tranché la même question que celle pendante dans la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Par note en délibéré du 26 juin 2025, les sociétés demanderesses rappellent que l’action est prescrite et précisent qu’elles ont interjeté appel du jugement précité du 10 janvier 2024.
Par note en délibéré du 16 juillet 2025, l’office demande au tribunal de retenir la même solution que celle adoptée le 10 janvier 2024.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par L’ONIAM
1.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, les consorts [H] ont saisi la juridiction administrative d’un litige le 25 juin 2003 aux fins notamment d’indemnisation des préjudices subis par eux du fait de la contamination par le VHC de Mme [H], étant précisé que le référé expertise auparavant introduit par eux ne saurait constituer le point de départ du litige.
Si l’état de santé de Mme [H] n’était pas consolidé à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement le 17 mai 2005, ce tribunal a définitivement statué sur le litige qui lui était soumis, de sorte qu’aucun litige n’était en cours à compter du 17 mai 2005.
Ainsi, entre le 17 mai 2005 et l’année 2017, au cours de laquelle Mme [H] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation des préjudices subis, aucun litige n’était en cours.
Dès lors, en décidant d’indemniser les préjudices subis par Mme [H] par décision du 15 février 2017, l’ONIAM est intervenu au titre de la solidarité nationale et n’est pas intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010, contrairement à ce qu’allèguent les sociétés demanderesses.
Il en va de même de son refus d’indemnisation de l’époux de la victime directe, ayant donné lieu à un litige devant le tribunal administratif de Caen, lequel a, par jugement du 15 décembre 2017, mis à la charge de l’office les sommes reportées dans le titre exécutoire en litige.
Si dans le jugement précité, le tribunal administratif a retenu que l’office intervenait en substitution de l’EFS, ce motif ne vient pas au soutien du dispositif et n’est donc en tout état de cause pas revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
Il en résulte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas fondées à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°1340 émis le 25 octobre 2022 pour un montant total de 2 500 euros.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire dès lors que les sociétés demanderesses n’ont pas soulevé d’illégalité pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société MMA à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement des sommes payées à M. [H], victime indirecte de la contamination de Mme [H] par le VHC.
2.1. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance du titre exécutoire en litige.
Toutefois, l’accusé de réception produit concerne le titre exécutoire n°935, qui n’est pas celui en litige.
En l’absence de preuve de ce que le titre exécutoire en litige aurait été notifié à la date alléguée du 19 novembre 2022, il convient de prendre comme point de départ la date d’assignation soit le 16 janvier 2023.
Par suite, la société MMA IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 2 500 euros à compter du 16 janvier 2023.
2.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 15 novembre 2023, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 2 500 euros seront capitalisés à compter du 17 janvier 2024.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MMA IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions des sociétés demanderesses relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, et ainsi que le demande ces sociétés, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamne la société MMA IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 2 500 euros à compter du 16 janvier 2023.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 janvier 2024.
Condamne la société MMA IARD aux dépens.
Condamne la société MMA IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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