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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Décision du : 21 Octobre 2025
[K]
C/
[S]
N° RG 24/04700 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3CU
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin MAGNET de la SCP Coblence Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDEUR
Maître [W] [S]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Yves Marie LE CORFF de l’association FABRE GEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] était le gérant et associé majoritaire de la SCI [14].
Par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ladite société et a désigné Me [W] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société sur une durée de 10 ans et a désigné Me [W] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [14].
Me [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré, au prix de 250 000 euros, d’un immeuble appartenant à la SCI [14], acquis en 2006 situé à Lezoux (63190) cadastré section AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [14].
Soutenant que l’administration fiscale aurait sollicité à son encontre, en qualité d’associé infiniment responsable des dettes de la société à hauteur de 90 %, le paiement d’une somme de 279 676,09 euros au titre de taxes foncières et de TVA, M. [O] [K] a, par le biais de son conseil, mis en demeure le 23 juillet 2024 Me [W] [S] d’avoir à réparer les préjudices financiers et moraux causés par les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions
Par acte du 2 décembre 2024, M. [O] [K] a fait assigner Me [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à réparer les préjudices causés en raisons des fautes commises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de liquidateur de la SCI [14], et en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
— 83 900 euros au titre des loyers et charges locatives non recouvrés entre le 7 septembre 2018 et le 2 novembre 2022 en exécution des contrats de bail commercial conclus par la SCI [14] les 28 février et 4 avril 2018 ;
— 5 000 euros au titre de l’absence de recouvrement auprès de la société [13] de la taxe foncière au prorata temporis des mois de novembre et décembre 2022 ;
— 250 000 euros au titre de la négligence commise par Me [S] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire, ayant conduit à céder à vil prix l’immeuble situé dans la commune de [Localité 16] et répertorié au cadastre sous la section AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9];
— 80 000 euros au titre de son préjudice moral.
Suivant conclusions d’incident en date du 7 mai 2025, Me [W] [S] a formé un incident devant le juge de la mise en état .
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 30 juillet 2025, Me [W] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— rejeter comme irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [K] pour défaut de qualité à agir ;
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2025, M. [O] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, de :
— débouter Me [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Me [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [S] aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
Moyens des parties :
Me [S] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K], soutenant au visa des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce que toute action ayant pour objet de reconstituer le gage des créanciers relève du liquidateur. Il fait valoir qu’à les supposer établis, les griefs qui lui sont imputés auraient diminué l’actif à recouvrer et aggravé le passif de la société ; qu’à suivre le raisonnement de M. [K], il ne ferait que réclamer sa quote-part du préjudice subi collectivement par l’ensemble des créanciers et en réparation duquel il n’a pas qualité à agir. Il ajoute qu’il importe peu que l’action indemnitaire au visa de l’article 1240 du code civil soit dirigée contre le liquidateur qui, par sa faute aurait rendu irrécouvrable la créance déclarée au passif dès lors que l’action de M. [K] tend nécessairement à la reconstitution du gage commun des créanciers de la SCI.
M. [K] estime que Me [S] entretient une confusion entre les actions tendant à la reconstitution du gage du débiteur au profit de la collectivité des créanciers entrant dans le champ d’application de l’article L.622-20 du code de commerce, et les actions en responsabilité civile professionnelle introduites sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à l’encontre du mandataire de justice pour réparer un préjudice personnel, distinct, causé par les fautes commises par le professionnel dans le cadre de sa mission.
Il fait valoir que postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, l’administration fiscale lui a demandé, en sa qualité d’associé majoritaire à hauteur de 90 % de la société, de lui payer la somme de 279 676,09 euros ; que le préjudice dont il demande réparation est propre et personnel, et résulte des fautes commises par le liquidateur : que ses demandes indemnitaires visent exclusivement à obtenir la réparation de ce préjudice personnel, sans aucun lien avec la reconstitution du gage commun des créanciers.
Il soutient que les fautes commises par Me [S] dans l’exercice de sa mission ont conduit à limiter le montant des actifs recouvrés par la SCI et à empêcher le désintéressement de certains créanciers, dont l’administration fiscale qui bénéficie d’un rang privilégié ; que si ces préjudice trouvent leur origine dans l’aggravation de l’insuffisance de l’actif par le liquidateur, ils n’en demeurent pas moins strictement personnels.
Réponse du juge de la mise en état :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L.622-20 du code de commerce, issu de la loi de sauvegarde des entreprises, dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Les sommes recouvrées à l’issue de ces actions entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées selon les modalités d’apurement du passif.
La règle est applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-4 du code de commerce.
Il s’en déduit qu’un créancier de la société débitrice ne sera recevable en agir en responsabilité contre un tiers que s’il justifie d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. Dans le cas contraire, l’action relève du monopole du mandataire judiciaire/liquidateur. ( Com., 3 juin 1997, pourvoi n° 95-15.681, 95-18.844, 95-16.661, Bulletin 1997, IV, n° 163)
Toute action en responsabilité contre le liquidateur n’est pas fermée, même après la clôture. Il s’agit de toutes les actions qui dépassent les limites du monopole d’action du mandataire judiciaire (et à sa suite le liquidateur judiciaire) prévu à l’article L. 622-20 du code de commerce auquel renvoie l’article L.641-1, lequel tend à la protection du gage commun des créanciers.
Lorsque l’action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire tend à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers, seul le mandataire judiciaire a qualité exclusive pour agir. La
reprise de la procédure est donc nécessaire pour que l’intérêt collectif, inhérent à la procédure collective, soit représenté (par un nouveau liquidateur). Au-delà de l’intérêt collectif, entendu comme la protection et la reconstitution de leur gage commun (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714), l’action est recevable, indépendamment de la procédure collective.
Ainsi, concernant le débiteur, lorsque le préjudice qu’il allègue se confond avec celui subi par la collectivité des créanciers en ce qu’il correspond à une diminution ou à une perte d’actif et/ou à une aggravation du passif, son action est absorbée par celle du mandataire judiciaire (liquidateur).
Elle ne peut donc être exercée que par un nouveau liquidateur, après reprise de la procédure.
En revanche, si le préjudice invoqué dépasse l’insuffisance d’actif, qu’il est personnel au dirigeant (voire au débiteur), l’action n’entre pas dans le monopole du liquidateur et peut être exercée par le débiteur, le cas échéant après nomination d’un mandataire ad hoc.
En l’espèce, il a été rappelé que M. [K] a assigné Me [W] [S] afin de solliciter sa condamnation à réparer les préjudices causés en raisons de fautes commises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de liquidateur de la SCI [14], et en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
— 83 900 euros au titre des loyers et charges locatives non recouvrés entre le 7 septembre 2018 et le 2 novembre 2022 en exécution des contrats de bail commercial conclus par la SCI les 28 février et 4 avril 2018 ;
— 5 000 euros au titre de l’absence de recouvrement auprès de la société [13] de la taxe foncière au prorata temporis des mois de novembre et décembre 2022 ;
— 250 000 euros au titre de la négligence commise par Me [S] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire ayant conduit à céder à vil prix l’immeuble situé dans la commune de [Localité 16] et répertorié au cadastre sous la section AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9];
— 80 000 euros au titre de son préjudice moral ;
soit une somme totale de 418 900 euros.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [14] pour insuffisance d’actif, rappelant dans le dispositif du jugement les éléments suivants :
“Il résulte des pièces du dossier et notamment des comptes du liquidateur :
— que le passif superprivilégié s’élève à 0 €,
— que le passif privilégié s’élève à 884 406,55 €,
— que le passif chirographaire s’élève à 1 873,35 €,
— que le passif postérieur s’élève à 149 699,44 €,
— que l’actif réalisé est de 258 305,22 €,
— qu’il n’existe en l’état, aucun autre actif recouvrable ou réalisable.”
Me [S] a repris les termes mentionnés dans l’assignation délivrée par M. [K] : “au regard des fautes commises par Monsieur [S] dans l’exercice de ses fonctions, il apparaît que des préjudices financiers ont été causés à la liquidation judiciaire, n’ayant pas permis de réduire, à due concurrence, le montant de l’insuffisance d’actifs et d’éteindre la dette de l’administration fiscale”.
Ainsi, selon l’argumentation développée par M. [O] [K], les fautes imputées à Me [S], liquidateur, auraient diminué l’actif à recouvrer et aggravé le passif de la SCI [14].
Le préjudice invoqué par M. [O] [K] ne constitue en réalité qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de la SCI [14] dont seul le liquidateur est recevable à demander réparation. Il s’agit d’une partie du préjudice collectif de l’ensemble des créanciers et non d’un préjudice personnel distinct qu’il aurait subi. Il en est de même pour la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires qu’il réclame accessoirement à titre de préjudice moral.
Par conséquent, l’action de M. [O] [K] à l’encontre de Me [S] est irrecevable pour défaut de qualité pour agir.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, M. [O] [K] sera condamné aux dépens.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclare l’action indemnitaire de M. [O] [K] en responsabilité dirigée contre Me [W] [S], irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [K] à l’encontre de Me [W] [S];
Condamne M. [O] [K] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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