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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 22 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, CABOT FINANCIAL FRANCE, CAF DE SEINE MARITIME, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6GC
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 22 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [T] [U]
160 D Route Montelimar
Hameau de la Gare
26740 MONTBOUCHER SUR JABRON
non comparant
DEFENDERESSES :
Mme [O] (déb) [S]
née le 17 Septembre 1992 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME)
14 Rue du Vallon
76150 MAROMME
comparante en personne
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
CABOT FINANCIAL FRANCE
5 Avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
CITE DE L’AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
SNC VEOLIA EAU EXPLOITATIONS
CHEZ INTRUM JUSTITIA
97 ALLEE A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Par jugement du 30 mai 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure,le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [T] [U], sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2025. Il a rappelé que la présente procédure ne concerne pas l’orientation envisagée pour le dossier et réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [U] qui avait sollicité sa convocation à une audience afin de présenter ses observations, n’ a pas comparu. Madame [O] [S] a comparu en personne. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas présenté d’autres observations.
Madame [O] [S] a sollicité un jugement sur le fond de l’affaire et a remis différents documents relatifs à sa situation financière. Elle précise qu’elle travaille désormais dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 44 heures par mois et perçoit l’Allocation de Retour à l’Emploi. Elle indique vivre désormais en concubinage, son conjoint étant auto-entrepreneur et percevant un revenu mensuel d’environ 1000 €. Elle énonce que le loyer s’élève à la somme de 891.39 € et que le bailleur, Monsieur [T] [U], refuse de leur délivrer les quittances du loyer courant en raison de sa dette locative. Elle déclare que son conjoint a un enfant né d’une première union et que sa résidence habituelle lui a été attribuée sans perception de pension alimentaire. Elle fait état d’un indu auprès de la Caisse d’Allocations familiales entraînant le non versement de prestations familiales.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de décision de Madame [O] [S]
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile alinéa1, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
C’est le cas en l’espèce puisque Monsieur [T] [U] n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif légitime et que Madame [O] [S] est fondée à solliciter qu’une décision soit rendue.
Sur le bien fondé du recours de Monsieur [T] [U]
Il y a lieu de constater que Madame [O] [S] a déposé seule un dossier de surendettement et qu’à ce titre, elle a l’obligation de déclarer les sommes dont elle est débitrice. Monsieur [T] [U] reconnaît qu’elle est co-titulaire du bail, elle est donc redevable des sommes dues à ce titre et est parfaitement fondée à mentionner cette dette, le bailleur devant quant à lui actualiser sa créance en cas de mise en œuvre de la caution solidaire invoquée.
Par ailleurs la présente procédure entre dans le champ d’application de l’article 722-2 du Code de la consommation selon lequel la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Elle ne concerne que les conditions requises par loi pour bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement à savoir les conditions de bonne foi et de surendettement. Elle ne concerne pas l’orientation envisagée par la commission pour les mesures de désendettement, lesquelles sont régies par les dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation.
La demande de Monsieur [T] [U] sera en conséquence rejetée et le dossier retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers pour la poursuite de la procédure. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [U] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement en matière de surendettement,
DECLARE Madame [O] [S] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement ;
REJETTE les demandes de Monsieur [T] [U] ;
ORDONNE que le présent dossier soit retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [T] [U], Madame [O] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
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