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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 févr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 05 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01885 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBNC / GG
Affaire : [G] / [C]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] (MAYOTTE)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/001862 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
représentée par Me Sylvie GLINEL-MORTREUIL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [Y], [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (Seine-Maritime)
Chez Mme [O] [S] [Adresse 7]
représenté par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 05 janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [V], [Y], [L] [C], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (Seine-Maritime),
et de
Mme [M] [G], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] (Mayotte),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Maritime);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [V] [C] et Mme [M] [G] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les parties relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 26 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [M] [G] le droit au bail du logement ayant été affecté au domicile conjugal de domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférent ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [M] [G] la propriété du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 9], à charge pour elle d’assumer les frais d’usage et d’entretien ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ; ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [M] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [V] [C] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
tant que M. [V] [C] n’aura pas de logement : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf départ en vacances de la mère avec les enfants,
dès lors qu’il bénéficiera d’un logement adapté et pour [I] quand il ne sera plus allaité :
hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ; les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ;les 8 derniers jours de juillet et les 8 premiers jours d’août ;
à charge pour M. [V] [C] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
FIXE à 70 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [V] [C] à Mme [M] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [C], né le [Date naissance 5] 2018, [F] [C], née le [Date naissance 1] 2021, [I] [C], né le [Date naissance 4] 2024, soit la somme totale de 210 euros par mois, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et, pour la première fois, le 1er février 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Mme [M] [G] et M. [V] [C] au paiement de la moitié des dépens chacun ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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