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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 juin 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4X5
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 04 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [U] [C]
1 rue Michael Collins
Appt 40
76120 LE GRAND QUEVILLY
Représentée par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [O] [S] divorcée [Z] (débitrice)
née le 05 Septembre 1990 à Chartres (Eure-et-Loir)
21 rue de Verdun
Immeuble PORTHOS – APT 13
76360 BARENTIN
Représentée par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A. Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
HOMESERVE
9 rue Anna Marly
CS 80510
69365 LYON CEDEX 07
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
OCTOPUS ENERGY FRANCE
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
PAIR FINANCE
4 PAS DE LA RAPE
CS 31635
45006 ORLEANS CEDEX 1
VEOLIA EAU NORMANDIE
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
SA LOGEAL IMMOBILIERE
SERVICE SURENDETTEMENT
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – Imm Loire
6 place Osacar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65 Avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE
Secteur Surendettement – 19 Allée du Château Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
ENGIE
Branche Energie France – BU Clients Habitat et Prof
2 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
GROUPAMA CENTRE MANCHE
PARC TERTIAIRE DU JARDIN D’ENTREPRISE
10 rue Blaise Pascal – BP 20337
28006 CHARTRES CEDEX
ALTERNA
78 Avenue Jacques Coeur
86000 POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et ophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 septembre 2024, Mme [O] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [S].
La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] [C] le 19 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 6 janvier 2025, Mme [U] [C] a contesté cette décision au motif qu’elle n’est pas d’accord avec l’effacement de sa créance qui est constituée par ses salaires d’assistante maternelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 9 février 2026, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 février 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué que le compte de Mme [O] [S] était à 0.
A l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 avril 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a réitéré sa demande de dispense de comparution et a, de nouveau, communiqué le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [U] [C] était représentée par Maître [M] et Mme [O] [S] était représentée par Maître COUPET.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Mme [U] [C] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer sa contestation recevable ;
— Déclarer Mme [O] [S] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement à son égard ;
— Infirmer les mesures de la commission de surendettement ;
— Notifier la décision à intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, aux créanciers et communiquée à la Banque de France ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Mme [O] [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Rejeter le recours de Mme [U] [C] comme mal fondé ;
— Débouter Mme [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, même plus amples ;
— Confirmer la décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judicaire ;
— Confirmer l’effacement total des dettes déclarées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de Mme [U] [C] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la créance d’HABITAT 76
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Le montant retenu par la commission était de 3 527,23 euros or HABITAT 76 indique que sa créance est désormais de 3 117,60 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance d’HABITAT76 est établi et de la fixer à la somme de 3 117,60 euros.
Sur la bonne foi de Mme [O] [S]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Mme [U] [C] soutient que Mme [O] [S] est de mauvaise foi en ce qu’elle ne lui a pas réglé les salaires qu’elle lui devait en application du contrat de travail qui les liait, qu’elle n’a pas rompu le contrat quand elle a cessé de lui confier son fils et qu’elle a déclaré à la CAF les salaires non payés pour toucher le complément de libre choix du mode de garde.
Un contrat de travail a été signé entre les parties concernant la garde du fils de Mme [O] [S]. Il ressort des éléments du dossier que les salaires des mois de juin à novembre 2023, à l’exception du mois d’août n’ont pas été réglés. Une ordonnance de référé a été rendue par le conseil des prud’hommes le 9 avril 2024, condamnant Mme [O] [S] à régler à Mme [U] [C] la somme de 2 905,65 euros brut, décision que Mme [O] [S] n’a pas contestée de sorte qu’elle ne peut plus aujourd’hui prétendre avoir réglé les salaires en espèces et contester la créance.
Il ressort également des pièces versées que, pendant la période où les salaires n’ont pas été réglés, y compris entre septembre et novembre 2023, alors même que Mme [O] [S] ne confiait plus la garde de son fils à Mme [U] [C] sans avoir mis fin au contrat, elle a continué à déclarer à la CAF l’emploi de l’assistante maternelle pour son fils et à percevoir l’allocation de libre choix du mode de garde.
Il apparaît, par conséquent, que Mme [O] [S] a fait de fausses déclarations à la CAF concernant l’emploi de Mme [U] [C] en qualité d’assistante maternelle et a continué à percevoir des sommes auxquelles elle n’avait pas droit mais, surtout, qu’elle n’a pas rompu le contrat de travail alors même qu’elle ne confiait plus son fils à Mme [U] [C] ce qui a aggravé son endettement et ce qui a empêché celle-ci de souscrire un contrat pour un autre enfant.
L’aggravation volontaire de sa situation de surendettement alors même qu’elle se savait dans l’impossibilité de régler ses dettes est constitutif de la mauvaise foi de Mme [O] [S]. Il convient par conséquent de la déclarer irrecevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [C] ;
FIXE la créance de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime, à la somme de 3 117,60 euros ;
DÉCLARE Mme [O] [S] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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