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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 21 mai 2026, n° 23/12391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 23/12391 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DCF
AFFAIRE : M. [J], [H] [T]( Me Djibril NDIAYE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J], [H] [T]
né le 28 Novembre 1993 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en son parquet, [Adresse 2]
dispensé du minsitère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procécure :
Le 23 septembre 2011, M.[J], [H] [T], se disant né le 28 novembre 1993 à [Localité 1] (Sénégal), s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille, sur le fondement de l’article 18 du code civil comme étant né d’un père français, M.[X] [T], né en 1923 à [Localité 2] (Sénégal).
Par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2016, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille l’a assigné devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort et qu’il n’est pas français.
Par jugement en date du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que le certificat de nationalité française délivré le 23 septembre 2011 l’avait été à tort et a constaté l’extranéité de M.[J], [H] [T].
Mention de cette décision a été portée en marge de la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé le 25 avril 2018 par le service central de l’état civil.
Par arrêt en date du 02 décembre 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement déféré et “DIT que le certificat de nationalité française n°1495/2011 délivré le 23 septembre 2011 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Marseille l’a été à tort ; DIT que monsieur [J], [H] [T], se disant né le 28 novembre 1993 à [Localité 1], n’est pas de nationalité française”.
M. [T] a formé un pourvoi en cassation le 23 février 2022, mais n’a déposé aucun mémoire de telle sorte qu’il a été déchu de son pourvoi par ordonnance du 22 septembre 2022.
Le 30 décembre 2022, M. [J] [H] [T] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Par décision en date du 06 mars 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de MARSEILLE en a refusé l’enregistrement.
Un procès-verbal de notification de la décision de refus a été dressé le 13 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, M. [J], [H] [T] a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de dire et juger qu’il est français en application de l’article 21-13 du code civil.
Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et récépissé en a été délivré le 27 décembre 202.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 janvier 2026, Monsieur [J], [H] [T] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
RECEVOIR son action et la juger bien fondée ;
JUGER qu’il jouit d’une possession d’état de français dépassant les 10 années précédant la souscription de sa déclaration de nationalité ; que cette jouissance était constante et de bonne foi ;
En conséquence,
JUGER qu’il est français, en application de l’article 21-13 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER que son père [X] [T] et lui ont joui d’une possession d’état de Français au sens de l’article 30-2 du Code civil ; et que [J], [H] [T] doit être considéré comme étant de nationalité française ;
EN ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
METTRE à la charge de l’État la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la nationalité française de son père ne pose pas de difficultés, comme en attestent son certificat de nationalité française, son acte de naissance délivré par l’état civil de [Localité 3], son passeport français ainsi que sa carte nationale d’identité ; que le lien de filiation paternelle étant établi depuis sa naissance, et son acte de naissance ayant été transcrit par l’Officier d’état civil français, un passeport ainsi qu’une carte nationale d’identité français lui ont également été délivrés quelques années plus années tard ; qu’il a été traité et regardé par les autorités publiques comme étant Français depuis son enfance ; que son acte de naissance a effectivement été transcrit sur les registres de l’état civil tenus par le Consulat de Général de France à [Localité 1] (Sénégal) alors qu’il était mineur ; qu’il était inscrit sur les listes électorales et a voté à plusieurs scrutins dont l’élection présidentielle des 07 mai et 11 juin 2017 ; qu’il jouit d’une possession d’état de français dépassant largement les dix ans, laquelle possession d’état est corroborée par des titres.
Il expose qu’il verse aux débats un procès-verbal de constat du 22 février 2024, duquel il ressort que son acte naissance est bien enregistré sur les registres de l’état civil de Bourguiba à [Localité 1] et que cet acte est authentique “Le registre N°12606 de l’année 1993 m’a été présenté par l’Officier d’Etat Civil, le sieur [J] [H] [T] a été déclaré sous le numéro 12606 de l’année 1993 le 28/11/1993 » ; qu’il avait saisi le juge sénégalais d’une demande d’authentification de son acte de naissance ; que par jugement du 07 juin 2018, le Tribunal d’Instance hors classe de Dakar a déclaré que l’acte de naissance était probant jusqu’à inscription de faux et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à son authentification; que la juridiction sénégalaise, qui a compétence pour se prononcer sur son acte de naissance, a déclaré que son état civil était probant et doit être considéré comme tel en l’absence de procédure d’inscription de faux.
Il précise que contrairement à ce que soutient le Ministère public, son père était habilité à déclarer sa naissance un mois et deux jours après sa naissance ; que cette compétence ne revenait pas exclusivement au chef de village ou un délégué de quartier ; qu’en effet, les père et mère et les chefs de village ou délégués de quartier exercent une compétence concurrente, de sorte que les parents peuvent déclarer la naissance même au-delà d’un mois et 15 jours.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mars 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— DIRE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
— REJETER comme irrecevable la demande de M. [J], [H] [T] de voir juger qu’il est français en application de l’article 21-13 du code civil est donc irrecevable.
— REJETER la demande de Monsieur [J], [H] [T] de voir dire que lui-même et son père M.[X] [T] ont joui d’une possession d’état de Français au sens de l’article 30-2 du Code civil et que [J], [H] [T] doit être considéré comme étant de nationalité française ;
— DIRE n’y avoir pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil en date du 30 décembre 2022 par [J], [H] [T], se disant né le 28 novembre 1993 à [Localité 1] (Sénégal) ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— STATUER ce que de droit concernant les dépens.
Il fait valoir que l’acquisition de la nationalité française par déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil n’intervient que du fait de l’enregistrement de la déclaration litigieuse, qui relève de la seule compétence du Directeur des services de greffe judiciaires ; qu’avant cet enregistrement, la nationalité française n’est pas acquise ; que le tribunal n’a pas compétence pour dire que le demandeur “est français en application de l’article 21-13 du code civil” mais seulement pour ordonner ou dire n’y avoir pas lieu à ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, de sorte que cette demande est irrecevable.
Il soutient par ailleurs que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil fiable et certain : qu’en effet, il communique une ancienne copie, délivrée le 4 octobre 2012, de la transcription effectuée le 07 septembre 2010 par le consulat général de France à [Localité 1] de l’acte de naissance sénégalais n°1993/12606 dressé le 30 décembre 1993 sur déclaration du père à [Localité 1], qui ne porte pas mention des décisions d’extranéité rendues à son encontre et ne peut donc être prise en considération ; qu’il communique aussi une copie établie le 16 juin 2022 de l’acte de naissance sénégalais n°12606 dressé le 30 décembre 1993 sur déclaration du père qui porte mention d’un jugement n°4025 du 08.08.2019 par le “T.I.H.C.D.” +risant un compélment de mention” ;
Il indique que l’intéressé continue à se prévaloir du même acte de naissance N° 12 606 dont le caractère apocryphe a portant été retenu par le tribunal et la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ; qu’en effet, il résultait de vérifications effectuées par le consulat général de France à [Localité 1] qu’à la date du 31 décembre 1993, le centre de l’état civil de [Adresse 3] avait dressé un acte de naissance portant le N°3 965 ; qu’il est dès lors impossible que l’officier d’état civil de ce même centre ait également, et légalement, dressé un acte de naissance n°12 606 la veille de cette date, soit le 30 décembre 1993.
Il soutient que cet acte de naissance est censé avoir été dressé par l’officier d’état civil du centre secondaire de l'[Adresse 3] en date du 30 décembre 1993, sur déclaration du père, alors que l’intéressé serait né à [Localité 1] le 28 novembre 1993 ; que toutefois, le délai franc d’un mois, fixé par l’article 51 alinéa 1 du code de la famille sénégalais, applicable en l’espèce puisque la naissance est censée avoir été déclarée par le père, était dépassé ; que l’alinéa 3 de ce même article 51 du code sénégalais de la famille dispose qu’au-delà du délai de 1 mois franc, et pendant 15 jours, c’est au chef de village ou de quartier qu’il appartient de procéder à la déclaration et non plus aux pères et mères ; que dans le cas d’espèce, la naissance de l’intéressé est censée avoir été déclarée 1 mois et 2 jours après l’accouchement, de sorte que le père ne pouvait dès lors plus déclarer sa naissance qui devait l’être par le chef de village ou un délégué de quartier.
Il ajoute que la naissance ayant été déclarée avec 1 mois et deux jours de retard, la mention d’une inscription de déclaration tardive ne s’imposait pas puisque l’article 51 du code de la famille sénégalais ne prévoie une procédure particulière que lorsque l’acte de naissance n’est dressé que plus d’un mois et 15 jours après la naissance ; que l’intéressé communique un jugement du 08.08.2019 du Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar qui “Ordonne l’inscription de la mention “INSCRIPTION DE DECLARATION TARDIVE” en tête de l’acte de naissance n°12606 de l’année 1993 délivré par le centre secondaire d’état civil de Bourguiba au nom de [J] [H] [T], né le 28 novembre 1993 à [Localité 1]”, alors qu’elle ne s’imposait pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration par le requérant, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° – elles sont produites en original ;
2° – les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3 ° – Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° – Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° – Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européennes ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse […].
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
L’article 33 du code de la famille sénégalais dispose expressément que « les déclarations sont faites dans le délai d’un mois par les personnes énumérées aux articles 57 et 67. S’il n’est point justifié des déclarations de naissance et de décès survenus dans leur circonscription dans le délai d’un mois, les chefs de village ou de quartier sont tenus de faire dans les quinze jours suivants à l’officier de l’état civil les déclarations ainsi omises à peine d’une amende de simple police de 2000 à 5000 francs » et ce faisant réserve ainsi […] aux seuls chefs de village ou de quartier la possibilité de déclarer la naissance entre les 31èmes et 45èmes jours suivant la naissance”.
En l’espèce, il est établi que l’intéressé se prévaut à nouveau d’un acte de naissance N° 12606 qualifié pourtant d’apocryphe par les juridictions françaises, de sorte que les copies délivrées le 04 octobre 2012 et le 16 juin 2022 ne peuvent valablement justifier l’existence d’un état civil certain et fiable.
En effet, il résulte de vérifications effectuées par le consulat général de France à [Localité 1] qu’à la date du 31 décembre 1993, le centre de l’état civil de [Adresse 3] avait dressé un acte de naissance portant le n°3 965, ainsi que cela ressort d’une note adressée au Garde des Sceaux par le consulat général de France à [Localité 1] en date du 11 août 2015. Il précise que :
« (…) l’acte de naissance de M. [J] [H] [T] a été transcrit sur la base de l’acte de naissance numéro 12606 dressé le 30 décembre 1993 par l’officier d’état civil de [Adresse 3].
Afin de lutter contre la fraude dont se rend souvent complice l’officier de l’état civil local, le poste a entrepris d’importantes vérifications dans ses archives.
Il en ressort que :
— Au 31 décembre 1993, le centre de [Adresse 3] avait dressé un acte numéroté 3965.
Il est dès lors impossible que ce centre ait dressé l’acte 12606 la veille.
Il est évident que certains actes censément dressés au cours du mois de décembre 1993, correspondent, en fait, à des actes ajoutés à des registres non clôtures au 31 décembre, comme le prévoit pourtant la loi. »
De plus, comme l’a relevé le Procureur de la République, il n’y avait pas lieu d’obtenir un jugement autorisant un complément de mention relative à une « inscription de déclaration tardive » en application de l’article 51 du code de la famille sénégalais, puisque la prétendue déclaration du père avait été faite le 30 décembre 1993, soit un mois et deux jours après la supposée naissance intervenue le 28 novembre 1993.
Enfin, M. [J], [H] [T] soutient qu’il a avec son père M.[X] [T] joui d’une possession d’état de Français au sens de l’article 30-2 du Code civil ; toutefois, l’arrêt de la cour d’appel rendue le 02 décembre 2020 ayant autorité de la chose jugée précise que « les actes qu’il produit sont des faux et que son état civil, qui ne peut être considéré comme fiable ne peut servir à lui permettre d’établir sa filiation à l’égard de celui dont il se prétend être le fils, à savoir [X] [T] ; que dès lors il ne peut être admis à se prévaloir de quelque possession d’état que ce soit ».
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
Son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M.[J], [H] [T], se disant né le 28 novembre 1993 à [Localité 1] (Sénégal), de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 décembre 2022.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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