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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00086
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFXP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [A] [E] [X]
Association [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— rendu par défaut en dernier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [E] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 octobre 2020, la société [G] [U] a conclu avec M. [A] [E] [X] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges récupérables, de 432,53 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 29 octobre 2020.
Un état des lieux de sortie a été établi le 20 juin 2023.
Par courrier en date du 31 mai 2024, la société [G] [U] a mis en demeure M. [A] [E] [X] de régler la somme restant due de 936,54 € avant le 17 juin 2024.
Une mise en demeure en date du 11 juillet 2024 lui a également été adressée par commissaire de justice par courrier recommandé avec accusé de réception revenu pli avisé et non réclamé.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la société [G] [U] a fait assigner M. [A] [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins :
De constater et dire que le logement donné à bail par [G] [U] à M. [A] [E] [X] a été laissé en mauvais état, qu’il n’a pas été entretenu, De condamner M. [A] [E] [X] à payer à [G] [U] une somme de 936,54€ au titre des loyers impayés et frais de remise en état du logement après état des lieux de sortie outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, De condamner M. [A] [E] [X] à payer à [G] [U] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, De condamner M. [A] [E] [X] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des mises en demeure réalisées par l’huissier.
À l’audience du 6 janvier 2026, la société [G] [U], représentée par son avocat, maintient ses demandes et dépose son dossier.
Cité par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [E] [X] n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [A] [E] [X] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, la société [G] [U] réclame le paiement de loyers et charges impayés pour un montant de 481,76 €.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats le contrat de bail, une première mise en demeure en date du 31 mai 2024 et une seconde en date du 11 juillet 2024 adressée par commissaire de justice en courrier recommandé avec accusé de réception ainsi qu’un décompte des sommes dues arrêté au 18 juillet 2023, dont il résulte un impayé de loyers et de charges à hauteur de 481,76 € au 18 juillet 2023, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
La créance de loyer apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, M. [A] [E] [X] est condamné à verser à la société [G] [U] la somme de 481,76€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure infructueuse.
Sur les réparations locatives et frais de remise en état
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Selon l’article 3-2 de cette même loi, « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Le contrat de bail unissant les parties prévoit qu’au départ du locataire, une visite contradictoire des lieux loués est effectuée en présence du préposé de [G] [U] et du locataire, et le cas échéant, de son représentant dûment mandaté.
En l’espèce, l’état des lieux sortant réalisé le 20 juin 2023 en présence du représentant de [G] [U] et de M. [W] [V], et non du locataire sortant, porte la mention « procuration fournie » semblant indiquer qu’une personne présente à l’état des lieux sortant disposait d’un mandat aux fins de représentation d’une partie au contrat de bail.
Toutefois, la société [G] [U] ne produit pas ladite procuration dont il n’est d’ailleurs pas fait mention dans l’assignation, le bailleur se limitant à indiquer que M. [W] [V] était déjà présent lors de l’état des lieux d’entrée le 29 octobre 2020.
Il en résulte que faute pour la société [G] [U] de produire un mandat de représentation du locataire par la personne présente à l’état des lieux sortant du 20 juin 2023, elle ne rapporte pas la preuve du caractère contradictoire de l’état des lieux sortant dont les constatations ne peuvent par conséquent pas servir de preuve de dégradations imputables au locataire.
En conséquence, la société [G] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [A] [E] [X] au titre des frais de remise en état du logement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [E] [X] supportera la charge des dépens.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [G] [U] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que M. [A] [E] [X] sera condamné à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [A] [E] [X] à verser à la société [G] [U] la somme de 481,76€ au titre des loyers et charges impayés, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure infructueuse ;
DEBOUTE la société [G] [U] de sa demande de condamnation de M. [A] [E] [X] au titre des frais de nettoyage, réparation et remise en état ;
CONDAMNE M. [A] [E] [X] à verser à la société [G] [U] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [E] [X] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la société [G] [U] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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