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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00457 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIAS
Le 08 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [B] [Y] né le 01 Janvier 1974 à [Localité 4] (RUSSIE) demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 octobre 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 23 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 23 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 02 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 02 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Vu les circonstances imprévisibles et insurmontables liées à la grève des avocats (cf. Motion de grève du barreau de Strasbourg en date du 1er avril 2026) et les délais du CSP imposant que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un avocat ;
M. [B] [Y] régulièrement convoqué, présent, avec le le concours téléphonique de [M] [J], interprète en russe ;
MOTIFS
M. [B] [Y] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 31 mars 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient présentait des symptômes de désorganisation de la pensée et du comportement, avec risque de mise en danger (errance), tant son comportement était imprévisible.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge judiciaire a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de M. [Y].
Par ordonnance du 8 octobre 2025, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] pour une nouvelle durée de six mois. Depuis lors, la mesure a été maintenue sur décisions mensuelles de la directrice de l’EPSAN, prises sur la base de certificats médicaux circonstanciés.
Par avis du 23 mars 2026, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [Y] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, sans toutefois faire état d’un projet de sortie abouti. Il confirme que les entretiens médicaux sont menés par le truchement d’un interprète et qu’il a été mis en mesure de comprendre les décisions administratives relatives à son hospitalisation qui lui ont été notifiées depuis notre dernière décision.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation sous contrainte s’est poursuivie conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux mensuels, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que M. [Y] a été hospitalisé dans un contexte d’idées délirantes envahissantes avec passages à l’acte suicidaire. A ce jour, il présente un délire enkysté, bien que les éléments délirants ne soient pas exprimés par le patient spontanément. Ainsi, au mois de décembre 2025, le corps médical obervait des troubles du comportement sur fond d’idées délirantes de contamination, chez M. [Y], consistant pour le patient à faire le tri dans son alimentation, à boire de l’alcool pour se désinfecter et à porter un masque. M. [Y] présente une humeur neutre avec un émoussement des affects. L’état du patient évolue en outre vers un versant déficitaire, et M. [Y] a peu conscience du caractère pathologique de ses troubles. Son adhésion aux soins reste, en outre, fragile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [Y], né le 01 Janvier 1974 à [Localité 4] (RUSSIE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 08 Avril 2026 à :
— M. [B] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Sophie SCHWEITZER, Conseil de [B] [Y]
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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