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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 24 Mars 2026
N° RG 24/00776 -
N° Portalis DB2W-W-B7I-MU5P
,
[T], [H]
C/
CPAM DE TOULON
Expéditions exécutoires
à
,-[T], [H]
— CPAM DE TOULON
DEMANDEUR
Madame, [T], [H]
née le 10 Juillet 1963 à ELBEUF (76500)
15 rue Jean Monnet
76130 MONT SAINT AIGNAN
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
CPAM DE TOULON
83082 TOULON CEDEX
dispensée de comparaître,
L’affaire appelée en audience publique le 05 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 24 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 décembre 2022, la CPAM du Var (la CPAM) a notifié à Mme, [T], [H] un indu au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières pour la somme de 1.302,31 euros.
Par courrier du 20 juin 2023, la CPAM a mis en demeure Mme, [T], [H] de lui payer la somme de 904,68 euros au titre de l’indu notifié le 2 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2024, la CPAM a délivré une contrainte n°2241412432 à Mme, [T], [H] portant sur la somme de 844,44 euros et faisant référence à la mise en demeure du 20 juin 2023.
Par requête déposée au greffe le 2 septembre 2024, Mme, [T], [H] a formé opposition à la contrainte n°2241412432.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, après mise en état.
La CPAM du Var a sollicité une dispense de comparution sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle a transmis ses pièces et conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter Mme, [T], [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer l’indu de 1.302,31 euros ;Condamner Mme, [T], [H] à lui payer la somme indue, dont le solde s’établi actuellement à un montant résiduel de 769,47 euros.
Elle fait valoir que Mme, [T], [H] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de son accident de travail du 5 juillet 2021 de la part de la CPAM pour la période du 1er octobre au 29 octobre 2022 alors même que son état de santé avait été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.
Elle ajoute que Mme, [T], [H] n’est pas recevable à solliciter des délais de paiement ou une remise de dette, à défaut de décision de la caisse sur ce point.
Mme, [T], [H], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du
5 février 2026, n’a pas comparue et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce,
Bien qu’elle ne sollicite pas l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme, [T], [H], la caisse indique aux termes de ses écritures que l’opposition n’est pas motivée par la requérante.
Or l’opposition à la contrainte n°2241412432 formée par Mme, [T], [H] n’est effectivement pas motivée dans la mesure où l’opposante se contente d’indiquer aux termes de sa requête : « si je dois vraiment rembourser la somme de 844 euros je demande un échéancier je suis en dossier de surendetement ». Cette affirmation ne constitue pas une motivation à l’appui de l’opposition à la contrainte délivrée par la caisse.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme, [T], [H] sera condamnée aux dépens.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Mme, [T], [H] à la contrainte n°2241412432 du 9 août 2024 délivrée par la CPAM du Var ;
CONDAMNE Mme, [T], [H] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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