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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZXU
N° Minute : 25/00245
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P], [D], [W] [N]
né le 13 Janvier 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [O], [V], [R] [N]
née le 20 Novembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES immatriculée au SIREN sous le numéro 301 340 584, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Septembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 juin 2022 accepté le 10 août 2022, monsieur [P] [N] et madame [O] [N], ont confié à la société ENGIE HOME SERVICES des travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur dans l’immeuble à usage d’habitation dont ils sont propriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 9] (59), moyennant un prix de 21.486,81,00 euros TTC.
L’installation de la pompe à chaleur à été réalisée le 26 juin 2023 suivant facture du 22 août 2023.
Suite à l’apparition de désordres, les époux [N] ont par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2024, invité la société ENGIE HOME SERVICES à procéder à la réparation de la pompe à chaleur, à annuler la facture d’entretien d’un montant de 252,00 TTC ainsi que celles des années à venir jusqu’au mois d’août 2028, et à apporter toutes les modifications techniques nécessaires à l’amélioration de la performance de la pompe à chaleur ou à procéder à son remplacement.
Par courrier du 11 décembre 2024 adressé aux époux [N], la société ENGIE HOME SERVICES a confirmé le bénéfice de l’extension de garantie de 5 ans offerte pour l’ensemble des pièces de la pompe à chaleur, a souligné qu’un contrat d’entretien annuel et dépannage leur a été offert pour la première année du contrat, et a précisé que pour pouvoir continuer de bénéficier de ce contrat, ils devaient régler la facture de 252,00 euros.
Suite à une visite du 7 février 2025, le cabinet ELEX, mandaté par la société COVEA PJ assureur des époux [N], a établi un rapport d’expertise amiable le 11 février 2025 dans lequel il souligne la présence de désordres affectant la pompe à chaleur.
Par courrier du 24 février 2025, les époux [N] ont adressé à la société ENGIE HOME SERVICES un chèque de 252,00 euros au titre du règlement de la facture d’entretien et précisé que ce règlement ne vaut pas acceptation de la facturation. Les époux [N] ont également souligné la persistance des désordres affectant la pompe à chaleur et l’absence d’intervention de la société ENGIE HOME SERVICES depuis l’expertise amiable du 7 février 2025.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2025, les époux [N] ont fait assigner la société ENGIE HOME SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de donner son avis sur les comptes à faire entre les parties.
A l’audience, les époux [N], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société ENGIE HOME SERVIES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage, et sollicitent la condamnation des époux [N] aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 11 février 2025, une absence de fonctionnement de la pompe à chaleur installée par la société ENGIE HOME SERVICES au domicile des époux [N].
Ces éléments suffisent à justifier, pour les époux [N], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, au contradictoire de la société ENGIE HOME SERVICES ayant fourni et posé la pompe à chaleur litigieuse, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient à l’encontre la société défenderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant
susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [N] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [P] [N] et madame [O] [N] d’une part, et la société ENGIE HOME SERVICES d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [I] [E] ([Adresse 4] – Mél. [Courriel 8]), en qualité d’expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, ;
— visiter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 10];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— préciser la date d’achèvement des travaux ;
— préciser la date de réception des travaux ou de prise de possession de l’ouvrage et le cas échéant, tous éléments techniques et de fait de nature à caractériser une réception tacite ;
— se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des travaux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levée;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— préciser les origines, l’importance et les causes des désordres relevés ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société ENGIE HOME SERVICES;
— préciser si les désordres compromettent l’usage normal et la destination de l’ouvrage et sa solidité, et/ou s’ils le rendent impropres à sa destination, et/ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs résultant des désordres constatés;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [P] [N] et madame [O] [N] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [P] [N] et madame [O] [N] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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