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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOFRAL, CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE |
Texte intégral
89B
N° RG 23/01430 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHU4
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[V] [I], [R] [I]
C/
S.A.S. SOFRAL, CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [V] [I]
M. [R] [I]
S.A.S. SOFRAL
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE
Me [V] BERLAND
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [V] [I], en son nom propre
5 chemin de Bernès
33450 SAINT LOUBES
Madame [V] [I], ès qualités de représentante légale de [H] et [K] [T] [X]
Monsieur [R] [I]
5 chemin de Bernès
33450 SAINT LOUBES
comparant en personne et assistés de Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOFRAL
22 rue Etienne de Jouy
78353 JOUY EN JOJAS CEDEX
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Anne-Charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [G] [J], muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE
66, chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY
représentée par Me Anne DUMAS-L’HOIR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 Janvier 2021, [P] [T] [X], salarié de la SAS SOFRAL en qualité d’Électromécanicien, a été victime d’un accident mortel du travail déclaré comme suit le 14 Janvier 2021 par l’employeur : «Accrocher une flèche – Décès – Elément de la flèche de 10 mètres».
Par courrier daté du 17 Mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié aux ayants droit de l’assuré la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Une rente d’ayant droit a été attribuée à l’épouse de [P] [T] [X], [V] [T] [X], à compter du 13 Janvier 2021, d’un montant trimestriel de 3.058,38 Euros. À compter de cette même date, une rente d’ayant droit a également été attribuée à leurs fils, [R] et [H] [T] [X], d’un montant trimestriel de 1.911, 49 Euros, et à leur fille [K] [T] [X], d’un montant trimestriel de 1.529,19 Euros.
Par courrier du 26 Juillet 2021, [V] [T] [X], agissant en son nom et pour son compte ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R], [H] et [K] [T] [X], a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS SOFRAL. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par requête déposée par leur Conseil au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 28 Juillet 2023, [V] [T] [X], ayant droit de [P] [T] [X], agissant en son nom et pour son compte ainsi qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs [H] et [K] [T] [X], et [R] [T] [X], fils devenu majeur ayant droit de [P] [T] [X], ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la SAS SOFRAL, dans la survenance de l’accident du travail mortel du 12 Janvier 2021 dont a été victime [P] [T] [X].
Par jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du 17 Juin 2024, la SAS SOFRAL a été déclarée coupable d’HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL le tribunal constatant trois fautes de l’employeur : l’absence d’un document propre d’évaluation des risques pour les opérations d’élingage, l’absence de mode opératoire pour l’intervention de la société sous-traitante et l’exposition du salarié, dépourvu de formation, aux opérations d’élingage, fautes en lien direct avec le décès de [P] [T] [X]. Les constitutions de partie civile des ayants droit de ce dernier ont été déclarées recevables, et la SAS SOFRAL a été déclarée entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles.
L’affaire a été appelée en mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Novembre 2025.
****
Par conclusions responsives et récapitulatives de leur Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens [V] [T] [X], agissant en son nom et pour son compte ainsi qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs [H] et [K] [T] [X], et [R] [T] [X], demandent au tribunal au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que l’accident dont a été victime [P] [T] [X] le 12 Janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS SOFRAL,
— ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux ayants droit avec intérêt au taux légal depuis le 12 Janvier 2021, date du décès de [P] [T] [X],
— ordonner la majoration rétroactive de la rente pour [R] [T] [X],
Concernant le préjudice des ayant droit :
— condamner la SAS SOFRAL à payer à :
*[V] [T] [X] la somme de 60.000 Euros au titre de son préjudice moral,
*[R] [T] [X] la somme de 50.000 Euros au titre de son préjudice moral,
*[H] [T] [X] la somme de 50.000 Euros au titre de son préjudice moral,
*[K] [T] [X] la somme de 50.000 Euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la SAS SOFRAL à payer à [V] [T] [X] la somme de 21.548,92 Euros au titre de préjudice matériel lié au règlement des frais funéraires,
— condamner la SAS SOFRAL à payer à [V] [T] [X] la somme de 8.000 Euros au titre de préjudice matériel lié à l’arrêt temporaire de son activité d’autoentrepreneur,
Concernant le préjudice personnel du défunt :
— avant dire droit ordonner une expertise judiciaire sur pièces pour évaluer le préjudice personnel du défunt et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle,
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise judiciaire,
Sur le fond :
— condamner la SA SOFRAL à payer à [V] [D] en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs du défunt, la somme de 100.000 Euros au titre des souffrances endurées par [P] [T] [X],
— dire que la CPAM de la GIRONDE fera l’avance sur l’intégralité des sommes qui seront allouées aux ayants droit de [P] [T] [X],
En tout état de cause :
— condamner la SAS SOFRAL à payer aux ayants droit la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, ils font valoir que par jugement du 17 Juin 2024, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a déclaré la SAS SOFRAL coupable des faits d’homicide involontaire par personne moral dans le cadre du travail commis le 12 Janvier 2021 et a établi le lien de causalité entre les fautes retenues et le décès de la victime. Ils font valoir que l’employeur bien que conscient du danger, n’a pris aucune mesure pour préserver la santé et la sécurité de son salarié. Sur les préjudices du défunt, ils rappellent que l’évaluation du préjudice d’angoisse de mort, indemnisé au titre des souffrances endurées, nécessite une expertise médicale.
****
Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOFRAL demande au tribunal, au visa des articles L.142-1, L.142-2 et L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
À titre principal
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
En tout état de cause, sur les demandes,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre du préjudice d’affection formées par les trois enfants mineurs de [P] [T] [X] sans qu’elles puissent excéder la somme de 28.000 Euros chacun,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre du préjudice d’affection formées par [V] [T] [X] sans qu’elles puissent excéder la somme de 30.000 Euros
— limiter le montant de la majoration de rente sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit ne puisse dépasser le montant du salaire annuel de référence de la victime,
— débouter [V] [T] [X] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de [P] [T] [X],
— débouter [V] [T] [X] de sa demande au titre de l’indemnisation des frais funéraires, ce poste étant d’ores et déjà couvert par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— débouter les consorts [T] [X] et la CPAM du surplus de leurs demandes,
— rappeler que la Caisse d’Assurance Maladie versera directement aux ayants droit les sommes qui leur seront allouées au titre de l’indemnisation relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— rendre commun et opposable le jugement à venir à la SAS MANITOWOC CRANE GROUP.
Sur l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime défunte, elle fait valoir que l’enquête pénale a établi que ce dernier serait décédé sur le coup sans qu’elle puisse avoir conscience d’imminence de sa mort. En conséquence, aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre. Sur les frais funéraires, il rappelle que ce poste est déjà couvert par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
****
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE demande au tribunal, au visa des articles L.142-1 et suivants et L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et 331 du Code de Procédure Civile, de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS SOFRAL,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à son intervention forcée à la présente procédure sollicitée par la SAS SOFRAL.
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Par conclusions en date du 24 Mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— préciser le quantum de la majoration de rente à allouer aux ayants droit de [P] [T] [X], avec intérêt légal à compter du jugement à venir, et non à compter du 12 Janvier 2021,
— limiter l’indemnisation des ayants droit au seul préjudice moral, à l’exclusion des frais funéraires déjà pris en charge par l’assurance accident du travail (article L.435-1 du Code du Travail),
— limiter le montant des sommes à allouer au titre de l’action successorale de [P] [T] [X] aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs non déjà couverts par le Livre IV du même code,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées (…), enjoindre l’employeur, à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
— mettre en cause la compagnie d’assurance,
— condamner l’employeur, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise, et ce, afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
La caisse indique s’opposer à faire l’avance de l’indemnisation des préjudices en lien avec le préjudice matériel lié à l’arrêt temporaire de l’activité d’autoentrepreneur d'[V] [T] [X] et le préjudice d’angoisse de mort imminente de [P] [T] [X].
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par les ayants droit de [P] [T] [X] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Toutefois, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, par jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX en date du 17 Juin 2024, la SAS SOFRAL, employeur de [P] [T] [X], d’HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU TRAVAIL le tribunal constatant trois fautes de l’employeur : l’absence d’un document propre d’évaluation des risques pour les opérations d’élingage, l’absence de mode opératoire pour l’intervention de la société sous-traitante et l’exposition du salarié, dépourvu de formation, aux opérations d’élingage, fautes en lien direct avec le décès du salarié. En n’ayant notamment pas procédé à l’évaluation des risques en lien avec les opérations de montage et démontage de la grue, il a également été relevé le défaut d’organisation du travail, «[U] [S] [salarié de la société] confirmait que le montage de la grue en cause dans l’accident n’avait pas donné lieu à la réalisation d’un mode opératoire», le défaut de mise à dispositions d’équipements appropriés, l’installation d’un équipement de travail sans assurer sa stabilité, le défaut de formation appropriée et l’accroissement des taches confiées à la victime. Le tribunal établi également que ces fautes graves sont en lien direct avec le décès de [P] [T] [X] survenu le 12 Janvier 2021et qu’ils ont concouru de manière certaine et directe à la survenance du dommage.
Il est ainsi établi que la SAS SOFRAL avait conscience du danger auquel [P] [T] [X] était exposé et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la SAS SOFRAL doit être retenue au bénéfice des ayants droit de [P] [T] [X].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
a) Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente. Dès lors il convient de rejeter la demande de l’employeur à ce titre.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime. La qualité d’ayants droit d'[V] [T] [X], de [H] et [K] [T] [X], les enfants mineurs, et de [R] [T] [X], enfant majeur agissant en leur nom ou ès qualités, n’étant pas discuté, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à ces derniers, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. Étant observé qu’il n’existe aucune disposition permettant de prévoir que les majorations des rentes porteront intérêts à compter du décès de l’assuré ou d’ordonner la rétroactivité d’une majoration de rente de telle sorte qu’il convient de rejeter les demandes formulées à ces titres.
b) Sur les préjudices personnels de [P] [T] [X]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, [V] [T] [X], agissant en son nom personnel et pour son compte, ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] et [K] [T] [X], et [R] [T] [X], sollicitent, au titre de l’action successorale, l’indemnisation des souffrances endurées par [P] [T] [X], incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par ce dernier.
Sur les circonstances de l’accident, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des constatations effectuées par les Officiers de Police Judiciaire (pièce n°19 demandeurs), qu'“un ouvrier de la société SOFRAL était en train de manipuler des éléments métalliques constitutifs d’une grue de chantier. Un de ces éléments, pesant environ 4 tonnes, a basculé sur la nuque de l’ouvrier, l’immobilisant au sol. (…). D’après son collègue, [F] [C], les faits se sont produits à 16 h02, le défunt faisait face à l’élément de flèche lorsque celui-ci a basculé. L’une des barres transversales de la base de l’élément l’a frappé au niveau de la nuque, le figeant à genoux, buste penché en avant. L’élément a dû être déplacé à l’aide de l’élévateur de la grue afin de dégager le corps de la victime. Précisons que le corps a été déplacé afin que les pompiers puissent débuter les manœuvres de réanimation. Le Médecin du SMUR d’ARCACHON 33, le Docteur [A], a établi un certificat de décès concernant [P] [T] [X], âgé de 48 ans, décès constaté à 17h 09.»
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de consignation d’informations établi par l’Inspecteur du travail le 12 Mars 2021(pièce n°20 demandeurs), à la suite de l’audition d'[M] [Z], salarié de la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE, ayant participé aux opérations de montage et de démontage de la grue et témoin direct de l’accident, que :
Question de l’agent de contrôle : «Comment s’est déroulé l’accident ? »
Réponse de Monsieur [Z] :
«On se retrouve avec une sangle chacun à la main., je passe ma sangle, et il [[P]] monte sur le morceau passer sa sangle. Je suis de dos, il faut que j’aille me positionner pour aller dire au grutier de la grue mobile de descendre les chaînes pour baisser les crochets. Je suis de dos, je m’apprête à y aller mais à ce moment-là, je sens quelque chose me toucher le dos. Je fais un pas en avant, je me retourne et à ce moment-là le morceau est en train de basculer. Et [P] n’est plus sur l’élément, il est au même niveau que moi, à 5 mètres. Le grutier intérimaire hurle “Attention”. Ça se passe en une fraction de seconde. Moi, dans ma tête, je sais que je vais mourir donc je me baisse un tout petit peu et puis j’attends. Et puis [P] essaye de partir en courant. Je l’ai vu recevoir le morceau sur la nuque.»
Ces déclarations sont corroborées par celles d'[F] [C], intérimaire présent sur le chantier, qui, lors de son audition par les Officiers de Police Judiciaire d’ARCACHON le 12 janvier 2021 à 17 h 35, confirmait les circonstances de l’accident et précisait :
«L’autre personne qui exécutait la même tâche que [P], à savoir élinguer, a réussi à se faufiler en restant droit dans la flèche, alors que [P] a essayé de s’échapper, ce qui est impossible car nous étions sur du sable.» (Pièce 2 employeur).
Si ces éléments établissent que le décès de [P] [T] [X] est survenu rapidement, sans qu’une phase de survie consciente prolongée soit caractérisée susceptible de donner lieu à une évaluation médico-légale des souffrances physiques endurées, ils permettent en revanche de démontrer de manière certaine l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
En effet, la conscience par la victime de la survenance de l’imminence de sa mort est caractérisée dès l’instant où celle-ci a perçu le basculement de l’élément de grue, perception nécessairement accompagnée d’une compréhension immédiate de la gravité extrême de la situation. Cette prise de conscience est objectivement établie par la tentative de fuite de [P] [T] [X], attestée par plusieurs témoins directs. Ainsi, même en l’absence de souffrances physiques prolongées, la victime a nécessairement subi une angoisse intense et extrême, distincte, autonome et indemnisable, correspondant à la certitude, fit-elle brève, de sa mort imminente.
Dès lors, il convient de constater que tribunal dispose des éléments suffisants caractérisant l’existence certaine de ce poste de préjudice sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise et d’allouer aux demandeurs, en leur qualité d’ayants droit de [P] [T] [X], dans le cadre de l’action successorale, la somme de 75.000 Euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime, à l’exclusion de tout autre somme. En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les préjudices des ayants-droit de [P] [T] [X]
a) Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, «en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.»
En l’espèce, l’épouse de la victime sollicite la somme de 8.000 Euros au titre de la perte de revenus résultant de la suspension de son activité d’auto-entrepreneur pendant une durée de sept mois, période au cours de laquelle elle indique n’avoir perçu aucun revenu professionnel.
Toutefois, ces éléments caractérisent un préjudice matériel, qui ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale, ce texte limitant expressément l’action des ayants droit à la réparation de leur seul préjudice moral. Par ailleurs, il est constant que l’intéressée a bénéficié de la rente d’ayant droit à compter du 13 Janvier 2021, laquelle a précisément vocation à réparer, de manière forfaitaire, les conséquences économiques du décès de la victime.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée par [V] [T] [X] sur ce point.
b) Sur les frais funéraires
L’article L.435-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.»
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Dès lors, ne peuvent être accueillies les réclamations formulées par [V] [T] [X] pour des frais funéraires restés à sa charge.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée par [V] [T] [X] sur ce point.
c) Sur le préjudice moral des ayants droit
Par jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX en date du 17 Juin 2024, les constitutions de partie civile des ayants droit de [P] [T] [X] ont été déclarées recevables, et la SAS SOFRAL a été déclarée entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles.
Devant le présent tribunal, [V] [T] [X], agissant en son nom personnel et pour son compte, ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] et [K] [T] [X], sollicite la réparation de son préjudice moral ainsi que celui de ses enfants mineurs résultant de la faute inexcusable de la SAS SOFRAL dans la survenance de l’accident du travail mortel de [P] [T] [X]. [R] [T] [X] sollicite également pour sa part la réparation de son préjudice moral résultant de la faute inexcusable de la SAS SOFRAL dans la survenance de l’accident du travail mortel de son père, [P] [T] [X].
Au moment du décès brutal et violent de [P] [T] [X], [V] [T] [X], âgée de 39 ans, était marié et partageait sa vie avec ce dernier depuis 2004. [R], leur fils était âgé de 15 ans, [H], leur second fils, était âgé de 12 ans et [K], leur fille, était âgée de 10 ans.
Les ayants droit de [P] [T] [X] ont incontestablement subi un préjudice moral qui doit être indemnisé par l’allocation des sommes suivantes :
* au bénéfice d'[V] [T] [X], son épouse : 50.000 Euros,
* au bénéfice de [H] [T] [X], fils mineur : 40.000 Euros,
* au bénéfice de [K] [T] [X], fille mineure : 40.000 Euros,
* au bénéfice de [R] [T] [X], fils désormais majeur : 40 000 Euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la mise en cause de la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE
Dans le cas où l’accident du travail est dû en tout ou partie à une personne autre que l’employeur, l’article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale indique que les ayants-droit de la victime d’un accident du travail conservent un recours contre l’auteur de l’accident pour la réparation de leur préjudice, conformément au droit commun, sous réserve que le préjudice ne soit pas réparé par les prestations et indemnités versées par la caisse sociale.
De même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut, en cas de faute d’un tiers, exercer un recours subrogatoire, conformément au droit commun, à son encontre afin de recouvrir les prestations et indemnités versées à la victime ou aux ayants-droit.
Ainsi, la juridiction, en application de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, est compétence pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées aux articles L.452-2 et L.452-3 du même code. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité du tiers mais seulement de déclarer sa décision en la matière opposable ou commune au tiers responsable d’une faute ayant concouru à l’accident du travail.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est formulé aucune demande particulière à l’encontre de la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE, la finalité de sa mise en cause tendant uniquement à lui déclarer la présente décision opposable.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mise en cause de l’assureur :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée à recouvrer à l’encontre de SAS SOFRAL, en sa qualité d’employeur, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et le capital représentatif de la majoration de la rente.
Elle démontre ainsi son intérêt à solliciter les coordonnées de la compagnie d’assurance de l’employeur.
En conséquence, il convient d’ordonner à la SAS SOFRAL de communiquer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les coordonnées de son assureur.
Sur les autres demandes
La SAS SOFRAL qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et tenue aux dépens, la SAS SOFRAL doit être condamnée à verser aux ayants droit de [P] [T] [X] une somme totale de 4 000 Euros sur le sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la victime étant décédée en Janvier 2021, soit depuis plus de 5 ans, à ce jour, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exception de la majoration de la rente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’accident mortel du travail dont [P] [T] [X] a été victime le 12 Janvier 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS SOFRAL,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum les rentes versées à [V] [T] [X] en son nom et pour son compte et ès qualités de représentante légale de [H] et [K] [T] [X] et à [R] [T] [X], en application des articles L.452-2, L.434-8 et L.434-10 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [V] [T] [X], en son nom et pour son compte et ès qualités de représentante légale de [H] et [K] [T] [X], et à [R] [T] [X] les sommes dues au titre de la majoration des rentes,
REJETTE les demandes tendant à prévoir que les majorations porteront intérêts à compter du décès de l’assuré ou d’ordonner la rétroactivité d’une majoration de rente,
REJETTTE la demande de la SAS SOFRAL tendant à liminer la majoration des rentes,
REJETTE la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [P] [T] [X] au titre du préjudice de mort imminente à la somme de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75.000 Euros) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera cette somme aux héritiers de [P] [T] [X] au titre de l’action successorale,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de [P] [T] [X] résultant de la faute inexcusable de la SAS SOFRAL comme suit :
— CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros) pour [V] [T] [X], son épouse,
— QUARANTE MILLE EUROS (40.000 Euros) pour [H] [T] [X], son fils,
— QUARANTE MILLE EUROS (40.000 Euros) pour [K] [T] [X], sa fille,
— QUARANTE MILLE EUROS (40.000 Euros) pour [R] [T] [X], son fils,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de la majoration des rentes accordées à [V] [T] [X] en son nom et pour son compte et ès qualités de représentante légale de [H] et [K] [T] [X] et à [R] [T] [X], et des sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, à l’encontre de la SAS SOFRAL et CONDAMNE celle-ci à ce titre,
ORDONNE à la SAS SOFRAL de communiquer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les coordonnées de son assureur,
N° RG 23/01430 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHU4
REJETTE la demande d’indemnisation relative au préjudice matériel d'[V] [T] [X],
REJETTE la demande d’indemnisation relative aux frais funéraires,
DIT que la présente décision est opposable à la SAS MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE,
CONDAMNE la SAS SOFRAL à verser à d'[V] [T] [X], à titre personnel et ès qualités de représentante légale de [H] et [K] [T] [X], et à [R] [T] [X] une somme globale de QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre de leur frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS SOFRAL aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision uniquement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exception de la majoration de la rente.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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