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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 22 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIS6
Minute JCP n° 66/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE, avocate au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Décédé – Représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocate au Barreau de METZ
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocate au Barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Isabelle SPIQUEL par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [O] [Q] par voie de case (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 juillet 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [R] et Mme [X] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 72 mensualités de 335,53 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,42 % et un taux annuel effectif global de 6,62 %.
Le 12 octobre 2023, M. [R] [Y] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie auprès des services de gendarmerie d'[Localité 3] (57) expliquant avoir été démarché par une entreprise se présentant sous l’enseigne MEILLEURTAUX afin de racheter un crédit, qu’une somme de 20000 euros avait été virée sur son compte bancaire et qu’il avait fait un virement du même montant vers un compte bancaire au Portugal afin de faire racheter son crédit.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 2] a, par lettre recommandée datée du 3 avril 2024 distribuée le 5 avril 2024, mis en demeure M. [R] et Mme [X] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée datée du 10 mai 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 18 mai 2024, la société CARREFOUR BANQUE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par courrier du 2 mai 2024, le conseil des époux [Y], répondant à la mise en demeure, a adressé copie du dépôt de plainte de M. [Y] pour escroquerie et demandait à l’établissement bancaire de constater la bonne foi de ses clients.
M. [R] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société [Adresse 2] a ensuite fait assigner M. [R] et Mme [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 22927,46 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juillet 2023, dont 1432,01 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,42 % à compter de la mise en demeure,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée compte-tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— la non-conformité de l’offre pour non-respect des formes en ce que le caractère d’imprimerie utilisé est inférieur au corps 8.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.
Prétentions et moyens des parties
En demande, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil qui s’est référé à ses conclusions écrites du 18 juillet 2025, demande à titre principal le prononcé de la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 22927,46 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juillet 2023, dont 1432,01 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,42 % à compter de la mise en demeure,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Elle soutient que son action est recevable est non forclose, que les époux [Y] ont conclu le contrat sous format électronique et que le chemin de preuve est versé aux débats, les fonds ayant été versés sur le compte mentionné par M. [Y]. Elle affirme que la réalité de l’obligation n’est pas contestable alors que plusieurs mensualités ont bien été réglées, parfois par des versements par carte bancaire.
Elle s’oppose par ailleurs aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, et conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat, prévoyant la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, ainsi que le respect d’un délai considéré comme raisonnable de 15 jours. La banque considère que le contrat est rédigé en caractères parfaitement lisibles que la disposition règlementaire relative au corps 8 n’a pas à s’appliquer à un contrat électronique, et que la vérification de la solvabilité a été faite, l’avis d’imposition des débiteurs faisant état de revenus globaux de près de 27000 euros.
En défense, Mme [X] [Y], représentée par son conseil qui s’est référé à ses conclusions du 2 octobre 2025 demande de :
— juger le contrat de prêt du 12 juillet 2023 inopposable aux défendeurs,
— Débouter la société [Adresse 2] de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l’action est éteinte à l’égard de son époux, décédé le [Date décès 1] 2024 et considère que le contrat de prêt lui est inopposable au visa des articles 1366 et 1367 du code civil et R.632.-1 du code de la consommation au motif que la preuve de la signature par un procédé d’identification robuste n’est pas rapportée et que la preuve du Parcours client et du certificat de conformité fait défaut.
Madame [Y] fait encore valoir que la clause de déchéance du terme présente un caractère abusif et a été mise en œuvre avec mauvaise foi, puisque seul M. [R] [Y] a été mis en demeure le 3 avril 2024 d’avoir à payer un retard de 1262,07 euros sous 8 jours.
Enfin, elle affirme n’avoir rien signé et être totalement ignorante des agissements de son époux.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [R] [Y]
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’assignation délivrée à une personne décédée, nécessairement privée de la capacité d’ester en justice, est atteinte d’une nullité de fond, insusceptible de régularisation.
En conséquence, l’assignation délivrée à M. [R] [Y] le 21 mars 2025 qui était décédé depuis le [Date décès 1] 2024 selon le bulletin de décès établi par la mairie de [Localité 4] le 27 septembre 2024, doit être déclarée nulle de même que l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Sur l’opposabilité du contrat et les demandes à l’encontre de Mme [X] [Y]
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE agit contre Madame [X] [Y], en tant que co-emprunteur de Monsieur [R] [Y], à présent décédé.
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de ce texte dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique répondant aux exigences des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
Ainsi, lorsque le prêteur se prévaut à l’encontre de celui qui dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique, le juge doit vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent, qu’elle est liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier.
A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l’engagement de celui auquel on l’oppose.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est une offre signée électroniquement et il incombe à la société [Adresse 2] qui se prévaut à l’encontre de Mme [Y] de l’offre préalable de prêt acceptée le 13 juillet 2023 de démontrer que les époux [Y], ce que la défenderesse conteste, sont bien signataires du contrat litigieux, ou engagés solidairement.
Il résulte des éléments versés aux débats que le contrat litigieux a été établi à partir de véritables justificatifs appartenant aux époux [Y]. M. [Y] reconnaissant d’ailleurs dans son dépôt de plainte du 12 octobre 2023 avoir réceptionné les fonds prêtés sur son compte bancaire avant de les transférer sur un compte au Portugal, à la demande de l’organisme MeilleurTaux qui l’avait démarché.
La société [Adresse 2] produit un fichier de preuve d’authentification Protect & Sign comprenant la description détaillée du fichier de preuve avec les états successifs du document, issus de chacune des étapes du processus de signature, et l’enregistrement du protocole de consentement utilisé pour recueillir le consentement du signataire.
Pour M. [Y] :
Ce document atteste que « le signataire identifié comme [Y] [R], et dont l’adresse email est [Courriel 1] a procédé le 13 juillet 2023 10 :23 :02 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Carrefour ».
Il y est précisé que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la banque, et également fourni par celle-ci au service Protect&Sign lors de l’initialisation de la transaction et que ce service a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et celui transmis par la banque.
Il est en outre indiqué que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP 138.199.15.69.
Pour Mme [Y] :
Ce document atteste que « le signataire identifié comme [Y] [X], et dont l’adresse email est [Courriel 1] a procédé le 13 juillet 2023 10 :24 :15 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client [Adresse 5] ».
Il y est précisé que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la banque, et également fourni par celle-ci au service Protect&Sign lors de l’initialisation de la transaction et que ce service a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et celui transmis par la banque.
Il est en outre indiqué que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP 138.199.15.69.
La banque ne justifie pas d’échanges préalables entre elle et les époux [Y] ayant abouti à l’émission de l’offre, et il s’avère que l’adresse mail déclarée par M. [Y] dans son dépôt de plainte était [Courriel 2], et non celle présente dans le fichier de preuve. Ce document ne précise par ailleurs aucun numéro de téléphone permettant de rattacher la signature électronique à M. et Mme [Y].
Ainsi, les éléments relatifs à la signature électronique du contrat litigieux ne démontrent donc pas que M. et Mme [Y] en aient été les signataires.
En outre, les mentions des deux acceptations présentes sur l’offre de crédit sont quasiment concomitantes : la signature attribuée à M. [Y] est enregistrée à 10:23:01 le 13 juillet 2023 et celle attribuée à Mme [Y] le même jour à 10:24:13, ce qui va dans le sens d’un seul signataire.
Par ailleurs, le courrier manuscrit annexé à l’offre de prêt, produit par la banque et indiquant que « Monsieur [Y] [R] atteste sur l’honneur que les fonds demandés ont pour but l’achat d’un véhicule Renault d’occasion d’un montant de 19800 euros » comporte une écriture et une signature différentes du courrier manuscrit produit par son conseil en pièce 3, ce qui va dans le sens d’une usurpation de son identité. Et ainsi que le fait remarquer Mme [Y], le fait que l’attestation indique un lieu de rédaction à [Localité 5] (lieu de naissance de M. [Y] apparaissant sur sa pièce d’identité) alors que les époux étaient domiciliés à [Localité 6], va dans le même sens.
Enfin, contrairement à ce qu’allègue la banque, le décompte du prêt ne démontre pas que les époux [Y] aient effectivement bénéficié du prêt et consenti à le rembourser. La seule somme apparaissant au crédit, en dehors des annulations retard réalisées d’office par la société CARREFOUR BANQUE, étant constituée d’un paiement par carte bancaire d’un montant de 20 euros le 16 octobre 2023, sans qu’il soit établi que cette carte appartienne à M. et Mme [Y].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la ou les personnes dont émanent les signatures litigieuses ne sont pas identifiées et que le contrat de prêt dont se prévaut la banque ne démontre pas l’engagement de la défenderesse.
La demande en paiement est donc rejetée et le contrat est inopposable à Mme [Y].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 2] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [X] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulle l’assignation délivrée à M. [R] [Y] le 21 mars 2025,
DECLARE le contrat prêt conclu le 13 juillet 2023 entre la société CARREFOUR BANQUE d’une part, et M. [R] [Y] et Mme [X] [Y] d’autre part, inopposable aux défendeurs ;
DEBOUTE la société [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CARREFOUR BANQUE aux dépens ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à Mme [X] [Y] née [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la vice-présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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