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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 févr. 2026, n° 25/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Février 2026
N° RG 25/02963 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSM2
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [S] [F]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [N]
né le 1er Janvier 1967 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUEDE)
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [S] [F]
né en 1971 à [Localité 4] (CAP [Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 10 juillet 2025, Monsieur [G] [N] a donné à bail à Monsieur [Y] [S] [F] un logement à [Localité 7] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actuel en principal et charges de 1002,49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Monsieur [G] [N] a fait assigner Monsieur [Y] [S] [F], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du Monsieur [Y] [S] [F]
— condamner Monsieur [Y] [S] [F] à lui payer :
— la somme de 4523,08 € au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [G] [N] a indiqué que la dette s’élevait désormais à 3630,15 euros. Il a maintenu ses demandes pour le surplus et a donné son accord à l’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [Y] [S] [F].
Monsieur [Y] [S] [F] qui a comparu en personne, a reconnu le montant de la dette locative et a demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire afin de pouvoir se maintenir dans les lieux, en proposant de payer en sus du loyer et charges courants, la somme de 300 euros en règlement de l’arriéré.
La juridiction n’a pas été ou a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou ( six semaines nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu le 10 juillet 2015 dont l’existence n’est pas remise en question par les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6315,61 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 10 mars 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé, le délai d’un mois figurant au commandement ci avant énoncé n’étant pas valable et ne sera donc pas retenu, ce que Monsieur [Y] [S] [F] ne conteste pas.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mai 2025.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [S] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3598,55 € à la date du 11 décembre 2025.
Monsieur [Y] [S] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [G] [N] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la délivrance de l’assignation.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
Selon les nouvelles dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte arrêté au 11 décembre 2025, que la dette s’élève à 3598,55 euros.
L’examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, Monsieur [Y] [S] [F] justifie à l’audience, d’une part de sa situation personnelle et financière, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, par versements réguliers depuis plusieurs mois et notamment un versement de 1500 euros le 6 décembre 2025. Il indique être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors , il convient d’accorder un délai à Monsieur [Y] [S] [F] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.
À défaut de règlement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de Monsieur [Y] [S] [F] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera condamné alors au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges de 1002,49 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [S] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [N] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [S] [F] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [N] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 juillet 2015 entre Monsieur [G] [N] d’une part, et Monsieur [Y] [S] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] ,sont réunies à la date du 6 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3598,55 euros, au titre des loyers, et charges impayés, arrêtés au 11 décembre 2025, échéance de décembre incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du de l’assignation du 3 juin 2025,
AUTORISE Monsieur [Y] [S] [F] à s’acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [S] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [F] à payer à Monsieur [G] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 7 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [F] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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