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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 févr. 2025, n° 22/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RHONIS c/ LYON SUD, S.C.I. [ Localité 3 ] SUD EST, RHONIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/00915 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WN4B
Jugement du 11 Février 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. RHONIS
C/
S.C.I. [Localité 3] SUD EST
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP BCF AVOCATS
— 714
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
— 505
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RHONIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 3] SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 29 janvier 2018, la SARL RHONIS a régularisé avec la SCI LYON SUD EST un contrat concernant l’entretien des locaux de cette dernière pour une durée de trente-six mois, avec tacite reconduction dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée. Le tarif mensuel TTC était fixé à 1467,55 € pour un entretien des locaux cinq fois par semaine.
Le 14 décembre 2020, les parties ont conclu un avenant temporaire de réduction du contrat pour la période du 14 décembre 2020 au 17 mai 2021, prévoyant un tarif mensuel de TTC de 1200,00 € en contrepartie de l’entretien des locaux quatre fois par semaine.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2021 adressé à la SARL RHONIS, la SCI LYON SUD EST a indiqué mettre fin au contrat à l’issue d’un délai de préavis de trois mois, se prévalant de dysfonctionnements dans les prestations d’entretien.
Malgré différents échanges intervenus entre les parties, la SCI LYON SUD EST a, par courrier recommandé du 13 avril 2021, confirmé sa volonté de résilier le contrat au 30 avril 2021, aux torts exclusifs de la SARL RHONIS.
Une facture datée du 31 mai 2021 d’un montant de 47 910,65 € a été adressée par la SARL RHONIS à la SCI LYON SUD EST. Malgré un premier rappel du 27 août 2021, aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit d’huissier du 4 janvier 2022, la SARL RHONIS a assigné la SCI LYON SUD EST devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1104, 1224 du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 47 910,65 €.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, la SARL RHONIS demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI LYON SUD-EST à payer à la société RHONIS la somme de 47 910,65 €,
— CONDAMNER la SCI LYON SUD-EST à payer à la société RHONIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SCI LYON SUD-EST aux entiers dépens,
— DEBOUTER la SCI LYON SUD-EST de l’intégralité de ses prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCI LYON SUD EST n’a pas respecté le délai de préavis de quatre mois prévu par le contrat du 29 janvier 2018, de sorte qu’il convient de considérer que le contrat a été tacitement reconduit pour une période complémentaire de trente-six mois, soit jusqu’au 29 janvier 2024, justifiant le montant de la facture adressée.
Elle conteste les dysfonctionnements mis en avant par la SCI LYON SUD EST, arguant avoir fait preuve de réactivité en remédiant à la difficulté passagère liée à la réaction d’un produit d’entretien qui a laissé quelques traces blanches après entretien, et en répondant à l’ensemble des demandes. Elle ajoute que la relation contractuelle s’est déroulée sans encombre pendant trois ans. Enfin, elle prétend que la SCI LYON SUD EST ne rapporte la preuve des manquements invoqués. Elle fait valoir que les évaluations de 2021 font état d’un taux de satisfaction compris entre 88 et 100%, ce qui anéantit l’argumentation de la défenderesse.
Enfin, s’agissant du préjudice d’image invoqué par la SCI LYON SUD EST, elle mentionne que celle-ci n’apporte aucun élément probant de nature à le justifier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2024 par la voie électronique, la SCI LYON SUD EST sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER la société RHONIS de l’intégralité, de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société RHONIS à une somme de 4.000 € au titre de son préjudice réputationnel subi, à raison des manquement commis par la société SCI LYON SUD-EST,
— CONDAMNER la société RHONIS à payer à la société SCI LYON SUD-EST la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société RHONIS aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Elle mentionne, au visa des articles 1226 et suivants et 1240 du code civil que la SARL RHONIS a rapidement après le début de la relation contractuelle commis des manquements dans l’exécution de ses prestations, manquements dont elle lui a fait part par au moins quatre courriers recommandés avec accusé de réception. Elle ajoute qu’un avenant au contrat a été signé et qu’une réunion a été organisée en avril 2021 pour évoquer les difficultés d’entretien, de sorte que la SARL RHONIS ne peut valablement soutenir que la relation contractuelle s’est déroulée pendant trois ans sans difficultés. Elle fait valoir que la SARL RHONIS a d’ailleurs admis certains manquements puisqu’un avoir a été accordé, mais qu’elle n’a pas ajusté ses prestations par la suite.
S’agissant de la résiliation aux torts de la SARL RHONIS, elle se fonde sur l’article 1226 du code civil et indique que contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, la résolution peut intervenir sans respecter le délai de préavis contractuel dès lors que le cocontractant ne respecte pas ses obligations. Ainsi, elle estime que la facture de 39 925,54 € HT n’est pas due, ces paiements à échoir n’étant dus qu’en cas de résiliation injustifiée selon les conditions générales.
Elle sollicite la condamnation de la SARL RHONIS à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice de réputation qu’elle dit avoir subi du fait des carences d’hygiène récurrentes dans les locaux et des plaintes des clients qui en ont résulté. Elle entend rappeler que la jurisprudence considère qu’une personne morale peut solliciter une réparation pour atteinte à sa réputation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande au titre du paiement de la facture
Sur la résolution unilatérale du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des conditions générales de vente annexées au contrat n°NT01.003NS conclu le 29 janvier 2018 entre les parties, « la durée de la prestation commandée est de 36 mois. Tout contrat à durée déterminée est automatiquement reconduit par tacite reconduction à son échéance dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée, sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire (date de signature du contrat ou date de démarrage des prestations si elle est différée). En cas de non-respect du délai de préavis ou en cas de résiliation anticipée par rapport à la date anniversaire du contrat, la facturation restant à établir jusqu’à la date anniversaire est maintenue et due afin de compenser le préjudice commercial et social ».
L’avenant temporaire audit contrat conclu le 14 décembre 2020 entre les mêmes parties prévoyait quant à lui un préavis de trois mois par rapport à la date anniversaire.
Cette clause constitue une clause de résiliation indépendante d’un éventuel manquement de l’un des cocontractants à l’une de ses obligations.
Si le contrat prévoit expressément la possibilité de suspendre et/ou résilier le contrat, sans préavis, cette clause, qui doit être analysée en une clause résolutoire, n’est ouverte qu’au prestataire pour le cas du non-respect par le client d’une obligation contractuelle. Cette possibilité n’est pas ouverte au client.
En l’espèce, le contrat de prestation a été conclu le 29 janvier 2018, de sorte que la date anniversaire était le 29 janvier 2021. Ainsi, la société SCI LYON SUD EST, en notifiant par courrier du 19 janvier 2021 son intention de rompre le contrat censé être reconduit par tacite reconduction le 29 janvier 2021, à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, soit le 30 avril 2021, n’a pas respecté le délai de préavis contractuellement fixé.
Toutefois, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil précise que " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. "
Ainsi, en application de ces textes, en cas de manquement grave par le débiteur à ses obligations contractuelles, le créancier n’est pas tenu de se conformer aux modalités de résiliation prévues par le contrat, notamment le respect d’un éventuel délai de préavis.
En l’espèce, la SCI LYON SUD EST verse aux débats pour justifier d’une inexécution grave par la SARL RHONIS de ses obligations justifiant la résolution unilatérale :
— plusieurs courriers adressés à la SARL RHONIS à compter du 9 juillet 2018, soit quelques mois seulement après la conclusion du contrat de prestation, par lesquels la SCI LYON SUD EST faisait part de son insatisfaction quant aux prestations d’entretien réalisées par la SARL RHONIS ;
— des courriels adressés par la SCI LYON SUD EST à Madame [E] [F] représentant la SARL RHONIS entre le mois d’octobre 2019 et le 12 mai 2020, détaillant les points d’insatisfaction et demandant d’y remédier ;
— un courrier de mise en demeure du 8 octobre 2019 adressé par le gérant de la SCI LYON SUD EST à la SARL RHONIS, sollicitant qu’il soit rapidement mis fin aux problèmes constatés, sans quoi une résiliation du contrat serait notifiée ;
— des photographies, annexées au courrier de résiliation adressé le 19 janvier 2021, notamment du sol des locaux dont il ressort l’existence de trainées blanches largement visibles sur un sol de couleur noire, après le passage du personnel chargé de l’entretien, ainsi que des photographies des sanitaires présentant notamment un trace rouge, étant précisé relativement à ce dernier point que l’entretien n’étant pas assuré de façon constante, la SARL RHONIS ne peut être tenue responsable de la dégradation et du salissement des sanitaires par des tiers entre l’intervention de ses salariés et la tenue de réunions au sein des locaux ;
— des courriels de ses clients datés du 21 janvier et 26 février 2021 se plaignant de l’état des locaux entretenus par la SARL RHONIS.
Le 9 juillet 2019, la SARL RHONIS admettait l’existence de dysfonctionnements liés à des arrêts maladie de ses salariés, et accordait à la SCI LYON SUD EST un avoir de deux jours. Par la suite, la société reconnaissait des désordres liés à l’utilisation d’un produit de nettoyage pouvant laisser d’importantes traces sur le sol et s’engageait à en changer. Ainsi, la SARL RHONIS ne conteste pas avoir, de façon ponctuelle, manqué à son obligation principale d’entretien.
En considération de l’ensemble des courriers adressés par la SCI LYON SUD EST à la SARL RHONIS, il ne saurait être valablement affirmé par la société demanderesse que les relations contractuelles se seraient déroulées sans aucune difficulté pendant trois années dans la mesure où dès les premiers mois, la SCI LYON SUD EST a fait part à la SARL RHONIS de manquements contractuels et de son insatisfaction.
Si la SARL RHONIS verse aux débats une évaluation contradictoire de la SCI LYON SUD EST mentionnant un indice de satisfaction de 2 sur 2, force est de constater que cette évaluation est datée du 3 avril 2018, soit seulement trois mois après la signature du contrat et qu’elle est antérieure au premier courrier de plainte adressé par la SCI LYON SUD EST daté de juillet 2018.
Toutefois, aux termes d’une nouvelle évaluation contradictoire réalisée cette fois en janvier 2021, quelques jours avant la notification de la résolution unilatérale, un indice de satisfaction de 3 sur 4 était délivré par la SCI LYON SUD EST à la SARL RHONIS, attestation de façon générale d’une satisfaction quant aux prestations.
De plus, force est de relever que la SCI LYON SUD EST a manifesté auprès de la SARL RHONIS, postérieurement à l’envoi d’un courrier de résiliation unilatérale après un préavis de trois mois, son intention de poursuivre les relations contractuelles puisqu’il ressort des échanges de mails qu’un nouvel avenant a été proposé par la SARL RHONIS et que des modifications ont été proposées par la SCI LYON SUD EST, sans que cela n’aboutisse toutefois à la conclusion d’un nouvel avenant.
Il ne peut être conclu, en considération de ces derniers éléments, que les manquements de la SARL RHONIS, bien qu’incontestables, étaient suffisamment graves pour justifier la résolution unilatérale par la SCI LYON SUD EST dans la mesure où la SCI LYON SUD EST a envisagé la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, il doit être considéré que la résolution unilatérale du contrat par la SCI LYON SUD EST n’est pas justifiée en l’absence de manquements suffisamment graves de la SARL RHONIS à ses obligations contractuelles.
Dès lors, seule doit trouver application la clause de résiliation contractuelle, prévoyant un délai de préavis et une indemnité de résiliation en cas de non-respect du préavis.
Sur le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation
La clause de résiliation, qui permet de se soustraire à l’exécution du contrat en contrepartie du paiement d’une indemnité, exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue.
Il est constant s’agissant de la clause pénale qu’elle est définie comme la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée et qu’elle a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation.
Si l’indemnité de résiliation est par nature intangible, il a pu être jugé que l’indemnité stipulée en cas de résiliation anticipée et dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme présente un caractère comminatoire et a pour objet de contraindre le cocontractant d’exécuter le contrat jusqu’à cette date de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de résiliation (Com. 25 sept. 2019, no 18-14.427).
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, le contrat prévoit qu’en cas de non-respect du délai de préavis ou en cas de résiliation anticipée par rapport à la date anniversaire du contrat, la facturation restant à établir jusqu’à la date anniversaire est maintenue et due afin de compenser le préjudice commercial et social.
Il est indéniable que cette clause présente un caractère comminatoire et contraint le débiteur à poursuivre les relations contractuelles jusqu’à leur terme. Ainsi, cette clause de résiliation prévoyant une indemnité compensant « le préjudice commercial et social » doit être analysée en une clause pénale qui peut être modérée, même d’office, par le juge.
En l’espèce, il convient de relever qu’en dépit d’une résolution du contrat ne respectant pas les stipulations contractuelles, la SCI LYON SUD EST n’a pas rompu de façon brutale les relations contractuelles qui la liait avec la SARL RHONIS, le courrier du 19 janvier 2021 indiquant mettre fin au contrat après un délai de préavis de trois mois et les relations contractuelles s’étant poursuivies sur plusieurs mois.
Au surplus, s’ils étaient insuffisants pour justifier la résolution unilatérale du contrat, sans indemnité, des manquements de la part de la SARL RHONIS quant à l’exécution de ses prestations contractuelles ont bien été constatés.
Ainsi, eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que le montant de la clause pénale dont il est demandé application en l’espèce est largement excessif et qu’il convient de la réduire au montant qui aurait dû être payé par la SCI LYON SUD EST durant le délai de préavis (trois mois en application de l’avenant du 14 décembre 2020), soit à la somme de 3600 €.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI LYON SUD EST
La SCI LYON SUD EST sollicite la condamnation de la SARL RHONIS à lui payer la somme de 4000 €, prétendant avoir subi un préjudice de réputation en raison des manquements de son cocontractant.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de ces textes que l’absence de constat ou de prononcé par le juge de la résolution du contrat n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la SARL RHONIS a, dès le début des relations contractuelles, manqué à son obligation principale d’entretenir les locaux en respectant le cahier des charges.
Les pièces versées aux débats par la SCI LYON SUD EST permettent de constater une insatisfaction de la part de certains clients, manifesté par l’envoi de plusieurs courriels de plainte.
Pour rappel, la SCI LYON SUD EST exerce l’activité principale de location de locaux et de salles à destination d’entreprises en vue de l’organisation d’événements. Elle fait valoir que la mauvaise exécution du contrat de prestations par la SARL RHONIS a terni sa réputation auprès de ses clients et produit pour ce faire les courriels échangés avec certains de ses clients, dont la lecture évoque l’état des sanitaires le 21 janvier ou 26 février 2021 ou la durée durant laquelle est restée la personne en charge de l’entretien des locaux (mail du 27 avril 2021).
Toutefois, il est rappelé s’agissant principalement de l’état des sanitaires que la SARL RHONIS ne peut être tenue responsable de leur état entre ses interventions et les réunions organisées dans les locaux, de tierces personnes étant susceptibles de les avoir entretemps dégradés.
En outre, le fait que la femme de ménage soit restée, comme indiqué dans un courriel du 27 avril 2021, seulement vingt minutes, ne permet pas de caractériser la faute de la SARL RHONIS.
Enfin, les éléments versés aux débats, s’ils démontrent le mécontentement ponctuel de l’un ou de plusieurs clients de la SCI LYON SUD EST, ne sont pas suffisants pour caractériser un préjudice d’image ou de réputation qu’elle aurait subi.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCI LYON SUD EST de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LYON SUD EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
L’équité commande, en l’espèce, de condamner la SCI LYON SUD EST à payer à la SARL RHONIS une somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SCI LYON SUD EST à payer à la SARL RHONIS la somme de 3600 € au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat ;
DEBOUTE la SCI LYON SUD EST de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SCI LYON SUD EST aux dépens ;
CONDAMNE la SCI LYON SUD EST à payer à la SARL RHONIS une somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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