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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 4 mai 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ J ] [ R |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 2026/31
DÉCISION : 04 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00135 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZDY
AFFAIRE : S.A.S. [J] [R] C/ [X]
DÉBATS : 02 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CONTENTIEUX INFERIEUR A 10.000 EUROS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : Claire SARODE, juge
GREFFIERE : Christine TREBIER, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [J] [R]
siège social : Rocade Sud – Avenue Olivier de Serres – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 823 864 152, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Monsieur [W] [Q], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
demeurant 06 Route du Mas des Gardies – 30360 SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2025, la SAS [J] [R] mettait en demeure Monsieur [C] [X] de lui payer la somme de 2.265,97 € en règlement d’une facture impayée référencée n°1268836 datée du 03 mai 2025.
Par exploit en date du 10 décembre 2025, la SAS [J] [R] a fait délivrer à Monsieur [C] [X] une sommation de payer d’un montant de 2.393,46 euros dont 2.265,97 euros au titre du principal de la dette.
Par exploit en date du 28 janvier 2026, la SAS [J] [R] a assigné Monsieur [C] [X] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme de 2.265,97€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 mars 2026 à 09h00 et a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 02 mars 2026, la SAS [J] [R] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de concilier les parties, et à défaut de :
CONDAMNER Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 2.265,97€ en principal en application de l’article 1103 du code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;CONDAMNER Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages-intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1231-7 du code civil, elle affirme que Monsieur [C] [X] lui est redevable du paiement d’une facture émise le 03 mai 2025, d’un montant de 2.265,97 € correspondant à divers travaux de réparation effectués sur un engin agricole le 01er avril 2025.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à étude le 28 janvier 2026, Monsieur [C] [X] n’était ni présent, ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le principe de la dette
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon l’article 1359 du même code, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Le Décret no 80-533 du 15 juillet 1980 fixe la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil à 1.500 €.
Aux termes de l’article 1361 du même, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’art 1362 du code civil dispose quant à lui que, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, la SAS [J] [R] s’abstient de produire le contrat conclu entre elle et Monsieur [C] [X] qui, portant sur les réparations à réaliser sur l’engin agricole, détermine les obligations de chacune des parties, écrit pourtant obligatoire, le montant des travaux dépassant le seuil des 1.500 euros.
Soutenant que Monsieur [C] [X] lui est redevable de la somme de 2.265,97 euros, elle produit :
Une facture référencée n°1268836 d’un montant de 2.265,97 euros TTC (pièce n°1) : datée du 03 mai 2025, cette facture reprend, dans le détail, la liste des prestations réalisées et leur prix. Y sont notées les coordonnées de Monsieur [C] [X] (adresse et numéro de téléphone), le type de réparations effectuées, et la date limite de paiement fixée au 01er avril 2025. Une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 10 novembre 2025 (pièce n°2) : adressée à Monsieur [C] [X] qui en a accusé réception, ce courrier est émis par le service comptabilité de la SAS [J] [R] et porte la référence de la facture n°1268836 précitée ainsi que le montant réclamé, à savoir la somme de 2.265,97 euros TTC ; Une sommation de payer (pièce n°3) : signifiée à étude par exploit en date du 10 décembre 2025, cette sommation, faite à Monsieur [C] [X], porte, là encore, le montant exact de la créance réclamée par la SAS [J] [R], à savoir la somme de 2.265,97 euros TTC.
Par conséquent, ces trois pièces, ajoutées au manifeste refus de répondre et à l’absence de comparution de Monsieur [C] [X] qui, aux termes de l’article 1362 du code civil précité, suffisent à caractériser des éléments équivalents à un commencement de preuve, apparaissent comme suffisantes à prouver l’existence de la créance d’un montant de 2.265,97 euros, due par Monsieur [C] [X] à la SAS [J] [R].
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SAS [J] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 2 265,97 euros correspondant au montant de la facture du 03 mai 2025 impayée. Elle sollicite également que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la sommation de payer, soit le 10 décembre 2025, et jusqu’à parfait paiement.
Elle verse aux débats, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer dont Monsieur [C] [X] a accusé réception (pièce n°2) et ladite sommation de payer (pièce n°3).
Par conséquent, Monsieur [C] [X] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 2.265,97 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de signification de la sommation de payer, et jusqu’à parfait paiement.
La SAS [J] [R] sollicite également la condamnation de Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le silence gardé par le défendeur pendant la phase amiable, obligeant la demanderesse à réclamer son due en justice, justifie que cette somme lui soit allouée.
Par conséquent, Monsieur [C] [X] sera ainsi condamné à payer à la SAS [J] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Quant à l’article 1231-7 du code civil, il dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Ce texte est applicable aux sommes dues au titre de l’article 700 (Civ. 3e, 31 octobre 2007 06-19.128).
En l’espèce, Monsieur [C] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à la SAS [J] [R], la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SAS [J] [R], la somme de 2.265,97 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de la signification de la sommation de payer, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE, Monsieur [C] [X] à payer à la SAS [J] [R], la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à la SAS [J] [R], la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entier dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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