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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 22/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03059 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ7X
Affaire : [F] [M]
[J] [M]
C/ [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
M. [F] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Océane AUFFRET de PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Marie-hortense MORTON HAMILL, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [J] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Océane AUFFRET de PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Marie-hortense MORTON HAMILL, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital de 515.033.520 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier
Grosse : la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Expédition : Me Marie-hortense MORTON HAMILL
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Suivant offre acceptée le 25 mai 2010, la [Adresse 5] a consenti à M. [F] [M] et à Mme [J] [M] :
— un prêt à taux 0% différé n°7691530 d’un montant de 24.750 euros avec un Taux Effectif Global de 0,66% remboursable en 216 mensualités de 11,26 euros et en 48 mensualités de 526,89 euros soit un coût total de 3.243,34 euros.
— un prêt habitat primo n°7691531 d’un montant de 96.525,67 euros avec un Taux Effectif Global de 4,88% remboursable en 300 mensualités de 550,76 euros soit un coût total de 69.801,17 euros.
Faisant valoir que leur attention avait été attirée par l’existence d’anomalie dans les documents contractuels, M. [F] [M] et à Mme [J] [M] ont mandaté un expert pour analyser leurs prêts qui a établi un rapport unilatéral le 8 novembre 2019.
M. [F] [M] et Mme [J] [M] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur par acte du 25 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts de l’établissement prêteur, action fondée sur la nullité de la clause de stipulation d’intérêts et la mention d’un taux effectif global erronée.
Ils estiment que le taux annuel effectif global a été calculé sur la base d’une année de 360 jours, ce qui a entraîné une surévaluation du montant des intérêts conventionnels.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 août 2023, la [Adresse 5] a formé incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 2 août 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur sollicite de voir déclarer l’action des consorts [M] prescrite, de voir juger que le contrat de prêt ne comporte aucune clause abusive et de les voir condamnés à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la conclusion du contrat puisque c’est à cette date que les consorts [M] avaient la possibilité de vérifier l’exactitude du mode de calcul des intérêts conventionnels. Elle expose que fixer le point de départ d’un délai de prescription au dépôt d’un rapport émis par un tiers conduit à le rendre potestatif et à rendre de facto l’action imprescriptible. Elle conclut qu’en fixant le point de départ du délai de prescription à la date d’acceptation de l’offre de prêt en 2010, l’action des consorts [M] était prescrite lorsqu’ils l’ont faite assigner par acte du 25 juillet 2022.
Elle ajoute que la clause fixant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire de 360 jours est une clause d’équivalence financière qui n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties au contrat de prêt si bien que cette clause n’est, conformément à une jurisprudence constante, pas une clause abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2024, M. [F] [M] et Mme [J] [M] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [Adresse 5] ainsi qu’à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont pris connaissance de l’irrégularité soit au 8 novembre 2019, date de réception du rapport d’analyse mathématique. Ils soutiennent que l’erreur de calcul n’a pu être révélée qu’en procédant à des calculs complexes et qu’en tant que non professionnels, ils ne pouvaient la déceler à la simple lecture de l’offre de prêt émise par un organisme bancaire professionnel.
Par message notifié le 26 septembre 2024, les consorts [M] ont indiqué qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ce texte ajoute que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action en nullité d’une clause de stipulation d’intérêts contenue par une offre de prêt immobilier se prescrit par cinq ans en vertu de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du litige et l’action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts se prescrit également par cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce eu égard à la qualité de commerçant de l’établissement prêteur.
Ces deux actions sont soumises à un même délai de prescription de cinq ans, commençant à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article 2224 du code civil.
S’agissant d’un consommateur ou d’un non professionnel, le point de départ de cette prescription court tant pour l’action en nullité que pour l’action en déchéance du droit aux intérêts à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux, soit à la date de l’offre acceptée si sa teneur permet de constater l’erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l’emprunteur.
L’action tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation est en revanche imprescriptible.
En l’espèce, les consorts [M] ont fait assigner la [Adresse 5] aux fins d’obtenir le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts de l’établissement prêteur, action fondée sur la nullité de la clause de stipulation d’intérêts se référant à l’année dite lombarde et sur la mention d’un taux effectif global erronée.
Contrairement à ce que relève la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, les consorts [M] ne soutiennent pas que la clause fixant le calcul des intérêts conventionnels sur une durée de 360 jours serait abusive et imprescriptible. Cependant, le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Il convient donc de statuer sur le caractère abusif de cette clause, déterminant du délai dont disposaient les emprunteurs pour agir.
En vertu de l’article L. 132-1 devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dès lors, il est nécessaire d’apprécier quels sont les effets d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de trois cent soixante jours, d’un semestre de cent quatre-vingts jours, d’un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d’un mois de trente jours, sur le coût du crédit afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 313-1, L.313-2 et R. 313-1, dans leur rédaction applicable à la date des contrats de prêt, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.
Aucune disposition législative ou règlementaire n’existait pour le calcul du taux d’intérêt nominal, lequel a été aligné sur les paramètres du taux effectif global définis par l’article R. 313-1, III du code de la consommation qui prescrit l’utilisation d’un mois normalisé de 365/12 (30,41666 jours).
L’utilisation d’un mois normalisé de 30,41666 jours (365/12) pour la durée d’amortissement du prêt revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels, sans qu’importe le nombre de jours dans le mois et que l’année soit bissextile ou non, puisque les emprunteurs procèderont toujours à douze versements pour rembourser leur prêt dans l’année quel que soit le nombre de jours qu’elle comporte.
La clause litigieuse établit en effet le rapport à retenir pour le calcul de l’intérêt périodique qui est de 30/360, rapport de 0,0833 qui est égal au rapport mensuel d’une année normalisée : 30,41667/365 = 0,0833.
La clause litigieuse est en effet une clause d’équivalence financière qui n’emporte pas à elle seule une majoration des intérêts dus par les emprunteurs en vertu du contrat.
Il n’est ainsi pas démontré que la clause mentionnant le recours à l’année normalisée pour le calcul des intérêts, clause d’équivalence financière, a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des emprunteurs.
A défaut, l’action des époux [M] est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir.
La prescription répondant à un impératif de sécurité juridique, lorsque des irrégularités manifestes à la seule lecture de l’offre permettent aux emprunteurs d’agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de la découverte de nouvelles irrégularités indécelables révélées par des organismes mandatés à cet effet, pour retarder artificiellement le point de départ du délai pour agir au soutien de l’action qu’ils ont engagée tardivement
Or, l’offre de prêt global versée aux débats que pour chacun des prêts consentis aux consorts [M] stipule expressément que :
— « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêts indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
— « Durant la phase de différé total, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêts indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
— « Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêts indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
En outre, est également versé aux débats un tableau d’amortissement provisoire inséré dans l’offre de prêt et paraphé des initiales des consorts [M] mentionne des échéances mensuelles équivalentes mois après mois sans qu’il n’apparaisse de distinction en fonction de la durée des mois et partant, de la durée de l’année.
A la simple lecture de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement, l’information portant sur l’assiette de calcul des intérêts conventionnels est aisée à déceler et à comprendre puisqu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible. Les consorts [M] ne peuvent prétendre qu’ils ignoraient que le calcul ne se ferait pas sur la base d’une année calendaire de 364 ou 365 jours avec des mois de 28, 29, 30 ou 31 jours.
Au surplus, les consorts [M] ont, de leur propre initiative fait réaliser une analyse mathématique de l’offre de prêt qui conclut à des erreurs du taux annuel effectif global inférieures à 0,1%.
Or, l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. La marge d’erreur admise par ce texte a vocation à s’appliquer au crédit immobilier.
Le point de départ du délai dont les époux [M] disposaient pour agir doit donc être fixé à la date de l’acceptation de l’offre dont la lecture permettait de constater les erreurs invoquées, soit au 25 mai 2010.
Eu égard à ce qu’il précède, il ne peut être que constaté que l’action introduite à l’encontre de la Caisse d’Epargne Cote d’Azur le 25 juillet 2022, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt est manifestement prescrite si bien qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [F] [M] et Mme [J] [M] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la [Adresse 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel :
DECLARONS irrecevable car prescrite l’action initiée par M. [F] [M] et Mme [J] [M] à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur sur le fondement d’une offre de prêt acceptée le 25 mai 2010 ;
REJETONS toutes les demandes de M. [F] [M] et Mme [J] [M];
CONDAMNONS in solidum M. [F] [M] et Mme [J] [M] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [M] et Mme [J] [M] aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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