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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 28 sept. 2024, n° 24/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02906 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNWI
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 28 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 09 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [F] [I] [P]
née le 03 Mars 2001 à [Localité 2]
représentée par Me Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [G] date du 26 septembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [F] [I] [P] à compter du 26 septembre 2024 à 14H 27;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [F] [I] [P] en date du ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [F] [I] [P] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [D] du 27 septembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [F] [I] [P] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 28 septembre 2024 ;
Vu l’absence des conclusions de Me Marie-laure GASC-AOUN, pour Madame [F] [I] [P];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 09 septembre 2024.
Madame [F] [I] [P] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 septembre 2024 à 14H 27.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert la poursuite de la mesure.
Me Marie-laure GASC-AOUN représentant Madame [F] [I] [P] n’a pas déposé ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l’intéressée est placée en isolement car elle présentait un état délirant riche et polymorphe qui pouvait mettre en danger sa personne et autrui, et qui compromettait son adhésion aux soins. Ces idées délirantes n’étaient accessibles à aucune tentative de critique.
A ce jour, elle présente des troubles du comportement la nuit avec déambulations. Son comportement est instable sous tendu par un état délirant nécessitant la fermeture de sa chambre la nuit.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [F] [I] [P] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 28 Septembre 2024 à 21 heures 57;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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