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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 6 mai 2025, n° 16/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° RG 16/00028 – N° Portalis DBXM-W-B7A-DKUY
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663.000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 8] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), sise [Adresse 4] 59700 [Adresse 11], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF), SA au capital de 475.441.827 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542097902, dont le siège social est sis [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019,
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SANDRINE GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d’une part,
ET :
le Service [Adresse 10] pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine – [Adresse 12], es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [F] désigné suivant ordonnance du 19 mars 2021.
Madame [X] [H] [S] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (22), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
DÉBITEURS SAISIS
d’autre part,
* *
*
Suivant un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble sis commune de SAINT [Adresse 9], [Adresse 6] cadastré section CW numéro [Cadastre 3] signifié le 17 et 22 décembre 2015 à M. [V] [F] et Mme [X] [S] épouse [F] et publié au service de la publicité foncière de SAINT BRIEUC le 4 janvier 2016 volume 2016 S n° 1, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné les débiteurs le 29 février 2016 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC du 19 avril 2016 en fixation de sa créance et vente de l’immeuble saisi.
Par jugement rendu le 20 septembre 2016, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière conformément à l’article L 331-3-1 du code de la consommation suite à un courrier du 12 mai 2016 de la commission de surendettement des particuliers de Côtes d’Armor indiquant qu’elle avait été saisie par Mme [S] le 3 mars 2016 et que cette demande avait été déclarée recevable par décision du 12 mai 2016.
Dans ce même jugement, le juge de l’exécution a indiqué que la présente procédure pourrait être reprise à l’issue du délai de suspension à l’initiative de l’une des parties et par voie de conclusions.
Par jugements des 18 juin 2019 et du 18 mai 2021, les effets du commandement de payer valant saisie ont été prorogés d’abord pour une durée de deux ans, puis pour cinq ans. Lors de cette dernière prorogation la société HOIST FINANCE AB venait aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; M. [V] [F] est décédé le [Date décès 7] 2020 et le service [Adresse 10] a été désigné curateur à la succession vacante de M. [O] [F] suivant ordonnance du 19 mars 2021.
L’instance n’a pas été reprise et le 19 août 2024, le conseil du créancier poursuivant a déclaré que le bien objet de la saisie a été vendu de gré à gré de sorte qu''il n’y avait plus lieu à poursuivre l’adjudication.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition et par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance engagée par assignation du 29 février 2016 à l’encontre de feu M. [V] [F] et Mme [X] [S] épouse [F].
Constate son dessaisissement
Laisse à la charge du créancier poursuivant la charge des dépens de l’instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’ EXÉCUTION,
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