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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5LD
Code : 5AA
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[U], [O]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
— , [U], [O]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [U], [O]
né le 20 Novembre 1985,
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] -, [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5LD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2022, l’OPAC de, [Localité 1] et, [Localité 2] a donné à bail à Monsieur, [U], [O] un logement sis, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 278,78 euros hors charges et par acte sous seing privé du 2 juin 2022 d’un garage situé, [Adresse 6] pour un loyer de 29,81 € hors charges.
Le 10/03/2025, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux dits baux, pour un montant en principal de 1361,27 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 16/06/2025, l’OPAC de, [Localité 1] et, [Localité 2] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 10/06/2025, l’OPAC de, [Localité 1] et, [Localité 2] a assigné Monsieur, [U], [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur, [U], [O] au paiement des sommes suivantes:
* 2332,65 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 19/05/2025
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués ;
* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 16/06/2025.
L’affaire a été appelée à une première audience le 4 septembre 2025 puis renvoyée au 4 décembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’OPAC de, [Localité 1] et, [Localité 2], représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3020,65 euros, échéance de novembre 2025 incluse. Il a précisé également que les paiements du loyer courant ont repris et qu’il y a eu un plan de surendettement le 10 juillet 2025 avec un moratoire de deux ans pour la dette de, [Localité 3] HABITAT.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur, [U], [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, il précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur, [U], [O] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. Il n’est pas opposé à des délais de paiement.
Monsieur, [U], [O], comparant, a confirmé l’existence du plan de surendettement et avoir repris le paiement des loyers courants. Il propose le paiement de 30 à 40 € en plus du loyer courant.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur, [U], [O] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Il résulte de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur, [U], [O] a déposé un dossier de surendettement et la commission de surendettement de, [Localité 1] et, [Localité 2] a par décision du 17/07/2025 déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur, [U], [O]. Cependant, il n’est pas produit de décision de la commission de surendettement suite à cette recevabilité alors que M., [O] fait état à l’audience de l’existence d’un plan de surendettement, qui a nécessairement des conséquences sur la présente procédure.
Ainsi dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que M., [O], [U] nous produise toutes les décisions rendues par la commission de surendettement de, [Localité 1] et, [Localité 2] et permettre aussi l’actualisation de la créance de l’OPAC et faire le point sur la situation du locataire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats;
INVITE M., [O], [U] à produire la décision de la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 1] et, [Localité 2] sur les mesures imposées le concernant et à justifier, le cas échéant, de toute évolution concernant sa situation personnelle et professionnelle ;
INVITE l’OPAC à actualiser sa créance ;
RAPPELLE que ces pièces doivent être également communiquées à la partie adverse ;
RENVOIE l’affaire à l’audience au fond du jeudi 2 avril 2026 à 9 h la présente décision valant convocation ;
RESERVE les frais et dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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