Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
N° RG 25-00063 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHR6
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [D] épouse [T]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [D] [I] épouse [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] épouse [T]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 14]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[31] -
Centre de recouvrement
[Adresse 37]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [35]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [24]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 30]
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Localité 33] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 36]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 16]
[15]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [35]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [I] épouse [T] a saisi la [26] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 1er juillet 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 23 juillet 2024 et lors de sa séance du
15 octobre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 35 mensualités de 1 535 euros à taux de 4,92%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [D] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [D] l’a reçue le 24 octobre 2024.
Mme [D] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [17] le 13 novembre 2024.
Mme [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [D] a expliqué qu’elle percevait dorénavant un salaire mensuel de 2 600 euros plus un treizième mois. Le loyer est de 805 euros comprenant le chauffage. Elle doit également régler des frais de mutuelle de 87 euros mais n’a plus aucune charge d’impôt.
Elle propose de verser une mensualité de 1 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [D]
La contestation de Mme [D] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [D] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 novembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 44 697,77 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 535 euros avec un taux de 4,92% sur 35 mois se basant sur des revenus de 3 350 euros et des charges de 1 815 euros, Mme [D] étant âgée de 60 ans sans enfant à charge.
Il convient de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Selon les documents produits par Mme [D], son salaire moyen selon les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2025 est de 2 416,72 euros.
Ses charges sont de 805 euros de loyer chauffage compris + 87,10 euros de mutuelle +
632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1 645,10 euros.
Il reste un différentiel de 771,62 euros.
Mme [D] a proposé de verser une mensualité de 1 000 à 1 100 euros. Il convient toutefois de pérenniser le respect du plan en fixant une mensualité de remboursement de
750 euros avec un taux d’intérêt de 0%.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [D].
Les versements de Mme [D] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 61 mensualités de 750 euros à taux de 0% comme précisé dans le plan annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [D], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [D] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [D] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 15 octobre 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 750 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de Mme [D] [I] épouse [T] s’effectueront le
10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant
61 mensualités de 750 euros à taux de 0% comme précisé dans le plan annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [D] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [27] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Protection
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Conformité ·
- Référé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Rattachement ·
- Mariage ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Pacs ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Environnement ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Rhône-alpes ·
- Cycle ·
- Instance ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Enseigne
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Litige ·
- Cabinet ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Plan ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Taxi ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Signature ·
- Incident ·
- Procès-verbal ·
- Ags ·
- Associé ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Cdi
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ventilation ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Air
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.