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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 juin 2025, n° 23/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 JUIN 2025
N° RG 23/03289 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKLE
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société LISECLAIRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LISIEUX sous le numéro
[Numéro identifiant 2] dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de la gérante, Madame [F] [H], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Flore LELACHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Didier DUCREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société ANTHEMIS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 3] dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par Monsieur [L] [V] en qualité de Président et Madame [X] [M] en qualité de Directeur Général, dûment habilités à l’effet des présentes,
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Arnaud MOUSSATOF, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 janvier 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2025 prorogé au 05 juin 2025 et 27 juin 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2023, la société LISECLAIRE a fait assigner la société ANTHEMIS devant ce tribunal aux fins de :
— Condamner la société ANTHEMIS au paiement de la somme de
675.620,35 euros ;
— Condamner la société ANTHEMIS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ANTHEMIS aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2024, la société LISECLAIRE demande au juge de la mise en état de :
Vu les faits exposés
Vu les dispositions des articles 146 et 232 du Code de procédure civile
Nommer tel expert graphologue chargé d’indiquer :
Concernant les AG et les statuts mis à jour de LISECLAIRE SARL
Si les convocations envoyées pour les AG aux associés à compter du
14 juin 2013 sont signées (et si elles existent) de la main de la gérante
de droit Mme [F] [H] ou non
Si les PV d’AG à compter du 14 juin 2013 et jusqu’au décès de Feu [F] soit le 18 octobre 2020 ainsi que les statuts mis à jour suite à la cession des parts de juin 2013 sont signés par les associés eux-mêmes et la gérante de droit ou non
Dire que l’expert nommé devra entendre Monsieur [Z] expert-comptable [Adresse 5] de LISECLAIRE SARL ayant tenu le secrétariat juridique donc ayant rédigé les convocations aux AG et ayant rédigé les PV d’AG ainsi que la modification des statuts de juin 2013 et Madame [J] [R] secrétaire de Feu [F] demeurant [Adresse 1] et des sociétés
Condamner ANTHEMIS SAS aux frais et honoraires d’expertises et à verser telles provisions aux experts nommés
Condamner la société ANTHEMIS au paiement d’une somme de 5 000.00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 15 janvier 2025, la société ANTHEMIS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42, 43, 74, 75, 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1844-14 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande d’expertise graphologique formulée par Liseclaire :
— JUGER que les pièces versées aux débats sont suffisamment probantes pour caractériser les prétentions des parties et ne sont pas de nature à créer de doute sur la véracité de la signature de la gérante de Liseclaire apposée sur les procès-verbaux d’assemblée générale ;
— JUGER que la demande d’expertise graphologique est inopérante pour remettre en cause la qualité d’associé d’Anthémis alors que l’action en nullité à l’encontre du procès-verbal d’agrément d’Anthémis du 14 juin 2013 est prescrite ;
— JUGER qu’en tout état de cause, la remise en cause de la qualité d’associé d’Anthémis est sans incidence sur la réalité des sommes prêtées par Anthémis à Liseclaire ;
En conséquence,
— JUGER que la demande d’expertise graphologique est infondée ;
— DEBOUTER Liseclaire de sa demande d’expertise graphologique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Liseclaire à verser à Anthémis une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La société LISECLAIRE entend remettre en cause la qualité d’associée de la société ANTHEMIS. Elle argue que le procè-verbal d’agrément d’ANTHEMIS par l’assemblée générale de la société LISECLAIRE du 14 juin 2013 serait un faux et que la signature de sa gérante aurait été imitée. Elle ajoute que l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale ultérieurs seraient faux. Elle fait valoir que feu Monsieur [T] [F] a imité la signature des associés et de la gérante de droit. Elle argue que le régime juridique de la créance revendiquée par la société ANTHEMIS dépend en partie du fait savoir si elle est ou non associée.
La société ANTHEMIS s’oppose à la demande d’expertise et fait valoir que la société LISECLAIRE n’apporte pas la preuve de ses allégations. Elle ajoute au visa de l’article 287 alinéa 1 du code civil que les éléments de preuve versés aux débats ne laissent aucun doute sur l’existence de la créance de compte courant invoquée par ANTHEMIS.
Elle souligne que par comparaison, la signature de la gérante de LISECLAIRE, Mme [H] [F], est strictement identique entre d’une part les procès-verbaux d’assemblée générale et d’autre part le carton de signature versé par la gérante de la société LISECLAIRE elle même. De plus, elle fait valoir que le moyen est inopérant puisque l’action en nullité du procès-verbal d’agrément du 14 juin 2013 est prescrite et que d’autre part le prêt d’ANTHEMIS à LISECLAIRE est une réalité factuelle indépendamment de la qualité d’associée d’ANTHEMIS.
L’article 789,5°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de ses allégations, la société LISECLAIRE produit une attestation de Mme [J] [R], secrétaire de direction, indiquant que de son vivant, M. [T] [F] était le gestionnaire de fait de la société LISECLAIRE et imitait la signature de chacun si nécessaire. Elle entend aussi s’appuyer sur un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 septembre 2015 indiquant que M. [T] [F] est décrit comme le gérant de fait de la société LISECLAIRE, Mme [H] [F] en étant la gérante de droit.
Cependant, au cas d’espèce, la signature de [H] [F] telle qu’elle figure sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2013 et sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2014 présente de très fortes similitudes avec le carton de signature versé aux débats par la société ANTHEMIS.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la société LISECLAIRE ne justifie pas du bien fondé de sa demande d’expertise graphologique.
Il convient donc de l’en débouter sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens formulés par la société ANTHEMIS.
Sur les autres demandes
La société LISECLAIRE qui voit sa demande rejetée supportera les dépens du présent incident.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la société LISECLAIRE de sa demande d’expertise graphologique,
Condamne la société LISECLAIRE aux dépens du présent incident,
Rejette toute autre demande,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame CarlaLOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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