Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p3 p prox referes, 2 janvier 2025, n° 23/04869
TJ Marseille 2 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation du bailleur d'assurer la décence du logement

    La cour a estimé que les travaux nécessaires n'étaient plus urgents et que les désordres restants étaient en cours de traitement, rendant la demande de travaux non fondée.

  • Rejeté
    Impossibilité d'occuper le logement en raison de l'indécence

    La cour a jugé que la locataire n'allègue pas d'impossibilité d'occuper les lieux, ayant maintenu son occupation depuis 2013, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour trouble de jouissance

    La cour a reconnu que la locataire a subi un préjudice de jouissance en raison des désordres persistants et a accordé une provision à valoir sur son indemnisation.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé l'inhabitabilité totale du logement, rendant la demande de paiement des loyers fondée.

Résumé par Doctrine IA

La locataire, Madame [T] [F] [C], a demandé au juge des référés d'ordonner au bailleur, Monsieur [E] [Z], la réalisation de travaux pour remédier à divers désordres affectant le logement loué, ainsi que la suspension du paiement des loyers et une indemnisation pour préjudice de jouissance. Le bailleur, quant à lui, a demandé la résiliation du bail pour impayés et le paiement d'un arriéré locatif.

La question juridique principale était de déterminer si les désordres constataient rendaient le logement indécent et si le juge des référés était compétent pour ordonner les mesures demandées. La juridiction a examiné les rapports d'expertise et les constats d'huissier pour évaluer la situation.

En réponse, le tribunal a rejeté la demande de travaux et de suspension des loyers, estimant que les ultimes réparations étaient en cours et que le logement n'était pas inhabitable. Il a cependant condamné le bailleur à verser une provision de 1.500 euros à la locataire pour préjudice de jouissance, et la locataire à payer une provision de 2.283,10 euros au bailleur au titre des loyers et charges impayés. La demande de résiliation du bail a été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 janv. 2025, n° 23/04869
Numéro(s) : 23/04869
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré prorogé
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

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