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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 08-7 à
………………………………………..
Le ……………………………………………
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Benoît CANDON Me GONDER ………………………………………………
Le ………………………………………………….
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55PJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET ENCORE JONCTION n° RG 25/1007
DEMANDEURS
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [U] [Y]-[Z]
née le 12 Août 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 25 février 2017, Madame [U] [Y]-[Z] a donné à bail à Madame [M] [N] et Monsieur [T] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 10] dans le [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2020, Madame [U] [Y]-[Z] a fait signifier à Madame [M] [N] et Monsieur [T] [N] un commandement de payer la somme de 3.189,97 euros et les ont mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Un procès-verbal de reprise des lieux après remise des clés par le locataire a été établi le 16 décembre 2020 par un huissier de justice.
Suivant exploit d’huissier en date du 15 septembre 2022, la SAS Groupe Solly Azar a fait citer devant le juge des contentieux de la protection Madame [M] [N] et Monsieur [T] [N] à l’effet d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, leur condamnation au paiement d’une somme de 2.231,57 euros, avec intérêts de droit, au titre des loyers et charges impayés, en plus de leur condamnation au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Elle a invoqué l’existence d’une dette de loyer et charges soutenant l’avoir prise en charge de la cadre d’une assurance souscrite par la bailleresse.
Par jugement rendu le 27 février 2023 par défaut et en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE a notamment condamné Madame [M] [N] et Monsieur [T] [N] à verser à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 1.794,19 euros correspondant aux loyers et charges impayés entre le 1er juillet 2020 et le 1er décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse, déduction faite du dépôt de garantie, 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 17 octobre 2024, Madame [M] [N] et Monsieur [T] [N] ont attrait la SAS Groupe Solly Azar devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE afin de :
Rétracter le jugement rendu le 27 février 2023 par défaut Condamner la SAS Groupe Solly Azar à leur payer la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal en remboursement du dépôt de garantieCondamner la SAS Groupe Solly Azar à payer à Maître CANDON la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi di 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, ce dernier renonçant à la contribution de l’Etat à ce titre.
Les époux [N] exposent que leur appartement a été incendié le 9 mai 2020. L’appartement était inhabitable. Ils ont été relogés mais n’ont jamais pu réintégrer leur domicile en l’absence de travaux. Le contrat de location était donc suspendu ou résilié. Ils ont ensuite rendu les clés le 16 décembre 2020, ayant obtenu un logement social.
Par assignation du 30 janvier 2025, la SAS Groupe Solly Azar a attrait Madame [U] [Y]-[Z] afin d’obtenir :
la jonction de l’instance avec celle l’opposant aux époux [N],in limine juger l’opposition irrecevable au jugement du 27 février 2023 formée par assignation du 17 octobre 2024, en conséquence juger que la décision retrouve son plein effet et rejeter l’ensemble des demandes des époux [N] au principal condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 1.794,19 euros au titre des loyers et charges impayés à titre subsidiaire : condamner Madame [Y]-[Z] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SAS Groupe Solly Azar et la condamner à lui verser la somme de 1.794,19 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 29 avril 2025 et plaidées.
Représentée par son conseil, la SAS Groupe Solly Azar s’est reportée à ses écritures déposées. Elle a sollicité le bénéfice de son assignation en appel en garantie délivrée à l’encontre de Madame [Y]-[Z] le 30 janvier 2025.
In limine litis, elle rappelle que les époux [N] ont formé opposition du jugement rendu le 27 février 2023 et valablement signifié les 22 et 26 juin 2023, par une assignation délivrée le 17 octobre 2024. Or le délai d’opposition est de 1 mois à compter de la signification de la décision. L’opposition est donc irrecevable pour être tardive.
Subsidiairement au fond, SOLLY AZAR indique que sa créance est certaine, liquide et exigible, justifiée par quittance subrogative de Madame [Y]-[Z]. Elle n’a pas eu connaissance d’un incendie qui se serait déclaré dans les lieux loués, et se dit fondée en cas de condamnation, à être relevée et garantie indemne par son assurée qui a tu cette information. Elle n’aurait dû régler aucune indemnisation à compter de la survenance de cet évènement. Madame [Y]-[Z] doit restituer la somme qu’elle a indument versée.
Représentés par leur conseil, Monsieur et M adame [N] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [U] [Y]-[Z], représentée par Madame [B] [H] sa belle-fille, dûment munie d’un pouvoir, qui a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande le rejet des demandes dirigées à son encontre et la confirmation du jugement du 17 février 2023.
Madame [Y]-[Z] soutient l’irrecevabilité de l’opposition tardive. Elle argue que le rapport des pompiers intervenus sur l’incendie du logement des époux [N] a conclu à une négligence involontaire de leur fils. L’appartement et celui du voisin ont été gravement endommagés. Les travaux de réparation ont été estimés à 57.000 euros, dont 44.000 euros pris en charge par les assurances. La famille [N] ont effectivement été relogés par leur assureur. Malgré la proposition du bailleur, ils ont refusé de résilier le bail et ont décidé de maintenir les allocations au logement et les loyers. Ils ont participé au choix des matériaux. Ils ont finalement donné congé suite à l’attribution d’un logement social. Le Groupe SOLLY AZAR était informé de la situation.
En réponse à l’irrecevabilité de l’opposition et par note en délibéré autorisée, les époux [N] font valoir que l’opposition formée par Monsieur [N] est en effet irrecevable pour avoir été formée hors délai. En revanche celle de Madame [N] est recevable en l’absence de signification régulière du jugement, faite à l’ancienne adresse, celle louée à Madame [Y]-[Z], alors que l’huissier avait connaissance de sa nouvelle adresse qu’il a utilisée pour la signification à son époux. Le délai d’opposition n’a donc pas commencé à courir.
En réponse, le conseil de la SAS Groupe Solly Azar rappelle que les époux [N] ont quitté les lieux sans laisser de nouvelle adresse, et le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux vérifications d’usage lors de la signification du jugement à Madame [N] (enquêtes auprès du fichier national des comptes bancaires et organismes sociaux). Les informations communiquées par la CAF notamment étant strictement personnelles, rien n’établissait que les époux vivaient à la même adresse. La signification du jugement du 27 février 2023 faite à Madame [N] suivant procès-verbal de recherches infructueuses étant régulière, son opposition est également forclose.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Sur la jonction des procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00390 et RG/01007, qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG 25/00390, le plus ancien.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 571 du code de procédure civile énonce que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il ressort de l’article 476 du Code de procédure civile que : « Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse».
L’article 538 du même Code prévoit que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
Le délai court à compter de la notification du jugement par défaut.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Conformément à l’article 664-1 du même code, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, dans le cas mentionné à l’article 659, est celle de l’établissement du procès-verbal.
Enfin, il est constant que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elles ; qu’est régulière la signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire de l’acte n’a pas de domicile connu ; que la copie du procès-verbal doit être adressée à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, quand bien même cette adresse n’est plus la sienne et que l’auteur de l’acte ne l’ignore pas ; que la signification effectuée suivant procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être annulée que lorsque le mandant de l’huissier connaissait le domicile réel du destinataire de l’acte, qu’il a fait signifier, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que ce destinataire ne résidait pas ; qu’en tout état de cause, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est acquis que la décision du 27 février 2023 a été rendu par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, Monsieur [N] ne conteste pas avoir formé l’opposition hors délai. Le jugement lui a été signifié à étude le 22 juin 2024 et l’assignation en opposition n’a été délivrée que le 17 octobre 2024.
Concernant Madame [N], la signification du jugement le 26 juin 2023 a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du même jour conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [N] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse à l’état d’entrée de sortie établi et signé contradictoirement le 16 décembre 2020.
L’huissier instrumentaire a cherché à signifier la décision à Madame [N] à sa dernière adresse connue, soit le logement loué à Madame [Y]-[Z], [Adresse 4], à [Localité 10] dans le [Localité 3].
S’agissant des diligences effectuées par l’huissier pour signifier l’acte à son destinataire, celui-ci indique dans son acte de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuses :
— qu’il s’est transporté à l’adresse précitée, où le nom du destinataire n’apparait pas sur la boite aux lettres,
— qu’il a interrogé le voisinage qui lui a indiqué ne pas connaître l’adresse du destinataire,
— que n’ayant pas connaissance de son lieu de travail, il a interrogé les services postaux, qui n’ont pu lui communiquer de nouvelles coordonnées,
— qu’il a consulté sur internet les pages blanches et les réseaux sociaux, sans résultat. Qu’il a composé le numéro de téléphone du destinataire de l’acte, en vain,
Madame [N] ne démontre pas que des diligences supplémentaires raisonnables au regard du but poursuivi et compte-tenu des informations détenues par l’huissier sur son adresse auraient permis de la localiser utilement et autrement. Elle ne justifie d’aucun grief dans la mesure où son époux, avec qui elle résidait effectivement, a bien été destinataire dudit jugement auquel elle était partie et dans lequel elle a été solidairement condamnée. Les deux époux étaient en mesure d’exercer la voie de recours indiquée dans les modalités et délais légaux. L’assignation en opposition est d’ailleurs délivrée de manière commune et en leurs deux noms.
Dès lors, la signification du jugement du 17 février 2023 ayant été opérée le 26 juin 2023, Madame [N] disposait d’un mois à compter de cette date pour former opposition. L’opposition n’a été faite que le 17 octobre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois, sans que Madame [N] ne justifie d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Au surplus, le délai afin de solliciter un relevé de forclusion est échu et ce dans la mesure où il ressort de l’article 540 du Code de procédure civile que la demande en relevé de forclusion doit être présentée dans un délai raisonnable, et en tous cas dans un délai d’un an au plus tard à compter de la notification de la décision de justice.
L’opposition formée par Madame et Monsieur [N] sera donc déclarée irrecevable, et il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 27 février 2023 qui reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Par équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance sur opposition.
Madame et Monsieur [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00390 et RG/01007, désormais sous le numéro de RG 25/00390 ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [M] [N] et Monsieur [T] [N] à l’encontre du jugement rendu le 27 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE (RG 22/03894) ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement rendu le 27 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE (RG 22/03894) en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance et rejette les demandes des parties formées à ce titre ;
CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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