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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00410
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYGF
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Madame [B] [F], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [H] [Z] [D],
Domicilié : chez Mme [C] [E], [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, ayant effet le 06 août 2015, CÔTES D’ARMOR HABITAT (devenu TERRES D’ARMOR HABITAT) a donné en location à Monsieur [H] [Z] [D] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial et révisable de 328,85 euros hors charges, payable à terme échu.
Un état des lieux d’entrée sous seing privé contradictoire a été établi le 05 août 2015.
Par jugement du tribunal d’instance de Saint Brieuc du 29 avril 2019, il a été constaté la résiliation judiciaire de plein droit du contrat de bail.
Au terme du procès-verbal d’expulsion dressé par huissier de justice en date du 20 juin 2019, il a été constaté que le logement était vide et abandonné ; c’est dans ces conditions que l’huissier de justice a dressé un état des lieux de sortie par constat du 20 juin 2019 ; un état indemnitaire a alors été établi pour la somme de 3 412,19 euros.
TERRES D’ARMOR HABITAT (venant aux droits de CÔTES D’ARMOR HABITAT) n’ayant pu obtenir le paiement de la somme demandée, un conciliateur de justice a été saisi, lequel a dressé un constat de carence en date du 02 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que par requête du 02 décembre 2022, TERRES D’ARMOR HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc à l’effet d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] [Z] [D] à lui régler la somme de 3 412,19 euros représentant le coût des réparations locatives.
Par jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné Monsieur [H] [Z] [D] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 412,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Faute de signification du jugement par le commissaire de justice, par requête du 29 janvier 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] [Z] [D] à lui régler la somme de 3 412,19 euros au titre des frais de réparations locatives.
La lettre de convocation à l’audience, adressée par le greffe, étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », TERRES D’ARMOR HABITAT a fait citer Monsieur [H] [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, délivré conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, à sa dernière adresse connue (procès-verbal de vaines recherches).
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [B] [F] en vertu d’un pouvoir écrit du directeur général en date du 18 avril 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans la requête. Elle a indiqué que le jugement n’avait pas été signifié par huissier et qu’elle ne disposait plus d’un titre exécutoire. Elle a ajouté qu’il y avait eu une tentative de conciliation ainsi qu’une saisie sur rémunération ayant donné lieu à un virement en février 2024.
Monsieur [H] [Z] [D], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, prorogé au 29 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1 – Sur la demande en paiement de la somme de 2680,92 €
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
En vertu de l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987, les réparations locatives sont définies comme étant les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014, dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Selon l’article 125 du Code de Procédure Civile « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
En l’espèce, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT allègue des dégradations locatives imputables à Monsieur [H] [Z] [D].
L’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 20 juin 2019, fait ressortir les désordres suivants :
— La porte palière forcée au niveau des trois points de fermeture, les portes des deux placards de l’entrée sorties de leur rail,
— Un repeint de la plupart des pièces du logement par un badigeon non couvrant ou incomplet,
— La dégradation des volets ou persiennes de la cuisine et du séjour.
Néanmoins, en matière de réparations locatives, le délai de prescription de trois ans court à compter de l’établissement de l’état des lieux de sortie qui révèle les dégradations imputables au locataire.
Il est établi que l’état des lieux de sortie a été dressé le 20 juin 2019, de sorte que le délai triennal expirait le 20 juin 2022.
Cependant, la requête de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT tendant à obtenir la condamnation aux réparations locatives a été introduite le 2 décembre 2022, soit plus de cinq mois après l’expiration du délai triennal.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription.
La prescription triennale étant acquise depuis le 20 juin 2022, conformément à l’article 7-1 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’action est donc irrecevable.
En effet, il appartient au juge de relever d’office la prescription lorsqu’elle est acquise.
Par conséquent, l’action de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
JUGE prescrite l’action introduite par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT ;
DECLALRE l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT irrecevable en ses demandes ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CCC par dépôt en case à l’Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [H] [Z] [D]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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