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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7PT
NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le 28 Mai 1973 à [Localité 4] (93)
De nationlité française
Profession : Chef de cuisine,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE avocat au barreau de l’ EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L],
exploitant un fond de commerce de voitures et de véhicules légers sous l’enseigne ETABLISSEMENTS PROJET AUTO 47
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2022, M. [X] [I] a acquis auprès de M. [B] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Projet Auto 47, un véhicule Golf Volkswagen VII immatriculé [Immatriculation 3].
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2024.
Suivant acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 3 février 2025, M. [I] a assigné M. [L] devant le tribunal aux fins notamment de voir condamner ce dernier à lui restituer une partie du prix de vente du véhicule, outre le paiement de dommages et intérêts.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 3 février 2025, M. [I] demande au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par M. [X] [I] ;En conséquence,
Condamner M. [B] [L] à payer à M. [X] [I], à titre de réfaction sur le prix de vente, la somme de 16 093,86 euros, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation de l’entretien et de la réparation des véhicules particuliers en France du 3 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement ; Condamner M. [B] [L] à payer à M. [X] [I] la somme de 30 euros par jour depuis le 3 janvier 2023 jusqu’au jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ; Condamner M. [B] [L] à payer à M. [X] [I] la somme de 41,75 euros par mois du 3 janvier 2023 jusqu’au jugement à intervenir, au titre de la cotisation d’assurance ;Condamner M. [B] [L] à payer à M. [X] [I] une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que la décision est exécutoire ;Condamner M. [B] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du référé et de l’expertise.Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation ci-dessus pour plus amples explications des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIVATION
I. Sur l’action en réduction de prix
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 14 octobre 2024 les éléments suivants :
« Les fortes rayures relevées sur les 4 cylindres et les impacts sur la tête du piston 1 sont consécutifs à la détérioration des segments, due à un défaut de graissage ou de refroidissement. La présence de pâte à joint récente sur les carters et l’aspect du joint de culasse indiquent que le moteur a été démonté pour une remise en état à moindre coût ;
Celle-ci n’a pas été pérenne et a entraîné une consommation d’huile immédiate.
Compte tenu des problèmes de consommation d’huile rencontrés par M. [I] dès l’acquisition du véhicule et de l’attestation produite par M. [T], il en ressort que la détérioration du moteur était déjà existante lors de la transaction du 20/11/2022.
M. [L] a tenté de remettre en état le moteur alors que son remplacement s’imposait ;
Ce problème ne pouvait pas être détecté par un acheteur sans avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres, il peut donc être considéré comme un vice caché. »
« La cession entre M. [E] et M. [T] n’ayant, vraisemblablement pas été déclarée auprès de l’ANTS ; M. [L] a profité de cette situation pour déclarer une cession directement entre M. [E] et lui-même ; Ce qui lui permettait d’occulter M. [T] en tant que propriétaire du véhicule au moment de la panne et ne pas faire état de cette anomalie auprès de M. [I].
D’autre part, M. [L] a voulu « Faire du neuf avec du vieux », en effectuant une réparation sommaire du moteur alors que les dommages nécessitaient un remplacement de pièces. Le vice caché volontaire est donc confirmé. »
Les conclusions expertales permettent de caractériser la présence d’un vice caché affectant le véhicule acquis par M. [I] auprès de M. [L].
Selon le rapport, la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur et du turbocompresseur pour un montant de 16 093,86 euros TTC, selon devis établi le 4 septembre 2024 par la SAS Gueudet Europa Nord.
M. [I] est ainsi fondé à demander la restitution d’une partie du prix payé pour l’acquisition du véhicule à hauteur de ce montant.
Par conséquent, le tribunal condamne M. [L] à payer à M. [I] la somme de 16 093,86 euros TTC, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation diffusé par l’INSEE.
II. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, le vendeur est tenu, s’il connaissait les vices de la chose, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur le préjudice de jouissanceIl est rappelé qu’il appartient à celui qui demande réparation de son préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son quantum.
M. [I] fonde sa demande sur le rapport d’expertise aux termes duquel un préjudice de jouissance est estimé à 30 euros par jour à compter du 3 janvier 2023, auquel est notamment annexé un dire du conseil de M. [I] du 22 février 2024 auquel sont jointes plusieurs attestations datant de janvier 2024 et rédigées par des personnes physiques indiquant, dans des termes identiques, que le véhicule litigieux est immobilisé sur le parking privé de M. [I] depuis début janvier 2023.
Si ces éléments sont de nature à fonder le principe du préjudice de jouissance dont se prévaut M. [I], ils sont insuffisants à permettre d’en déterminer le montant, l’évaluation des différents postes de préjudice par l’expert constituant seulement un élément d’appréciation qui ne lie nullement le tribunal, a fortiori lorsque l’expert ne fournit aucun élément chiffré au soutien de ses conclusions.
Par conséquent, M. [I] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice lié au paiement des cotisations d’assuranceIl ressort des pièces jointes au rapport d’expertise que M. [I] justifie de sa cotisation annuelle au titre de l’assurance auto du véhicule litigieux, du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024, à hauteur de 41,75 euros par mois.
En revanche, aucune pièce n’est versée permettant de déterminer le montant de cette cotisation du 3 janvier 2023 au 5 octobre 2023 ni du 4 octobre 2024 à la date de la présente décision.
Le préjudice de M. [I] n’est établi que sur la période du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024, soit pour un montant de 501 euros.
Par conséquent, M. [L] est condamné à payer à M. [I] la somme de 501 euros correspondant au préjudice lié au paiement des cotisations d’assurance alors même que le véhicule est immobilisé.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé ainsi que les dépens réservés par le juge des référés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [L] sera condamné à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [B] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PROJET AUTO 47, à payer à M. [X] [I] la somme de 16 093,86 euros TTC (TVA à 20%) au titre de sa garantie des vices cachés sur le véhicule Golf Volkswagen VII immatriculé [Immatriculation 3] cédé le 20 novembre 2022, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation (hors tabac) diffusé par l’INSEE à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PROJET AUTO 47, à payer à M. [X] [I] la somme de 501 euros en réparation de son préjudice lié au paiement des cotisations d’assurance ;
DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [B] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PROJET AUTO 47, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé ainsi que les dépens réservés par le juge des référés ;
CONDAMNE M. [B] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PROJET AUTO 47, à payer à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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