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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 févr. 2025, n° 24/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
N° RC 24/05270
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 8] HABITAT
ET :
[P] [V]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Me MORENO
Copie à :
Monsieur [V]
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [P] [V]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 5] (MALI), demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/05270
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2017, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 8] HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [P] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 194,77 € hors charges.
Le 7 juillet 2021 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [P] par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [P] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [V] [P] se trouve être occupant sans droit ni titre à compter du 28 janvier 2024 ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 1712,25 € au titre des loyers impayés ;
— la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges et en subissant les augmentations légales jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 3 juin 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 8] HABITAT- représenté par son conseil – maintient les termes de son assignation, actualise la dette locative à la somme de 1884,05 € arrêtée au 2 décembre 2024 et donne son accord pour la mise en place de délais de paiement.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 signifié à étude, Monsieur [V] [P] a comparu à l’audience et a déclaré travailler, en qualité d’intérimaire, dans le bâtiment et percevoir un revenu mensuel d’environ 1500,00 €. Il a ajouté être marié et avoir fait une demande de regroupement familial. Il a indiqué avoir eu des difficultés financières durant sa période de chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 février 2021, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 3 juin 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure depuis cette date.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 3 juin 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 8 novembre 2017 aux termes duquel il est prévu à l’article 6.5 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2021 à Monsieur [V] [P] et portant sur la somme de 1631,33 € dont 1507,70 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [V] [P] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 septembre 2021.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 8 novembre 2017, le commandement de payer délivré le 7 juillet 2021 et le décompte de la créance arrêté au 2 décembre 2024 faisant apparaître une somme de 2176,11 € à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 292,06 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 8] HABITAT la somme de 1884,05 € (2176,11 € – 292,06 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 décembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] a justifié de sa situation sociale et financière à l’audience. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 420,00 € par mois loyer compris.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [V] [P] a repris les paiements depuis juin 2024. En outre, le bailleur a donné son accord à l’octroi de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Monsieur [V] [P] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation à la charge de Monsieur [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 8 septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 8] HABITAT la somme de 1884,05 € (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2024 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [V] [P] à se libérer de sa dette de 1884,05 € en 35 mensualités de 45,00 € et le solde à la 36ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Monsieur [V] [P] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 9], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [V] [P] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
RG 24/05270
4 – Monsieur [V] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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