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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 2 déc. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01594 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLJC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z] [H] [J]
née le 07 Mars 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
SGC [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffièrre,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, Madame [B] [J] a saisi la [12] (ci-après désignée la commission) de sa situation.
Par décision du 16 janvier 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [B] [J] recevable à la procédure de surendettement. Elle a ensuite décidé le 24 avril 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 62 mois selon des mensualités de 103 euros à un taux de 0 %, ainsi qu’au déblocage de son épargne salariale d’un montant total de 2589 euros dans le cadre de la sixième échéance du plan.
Madame [B] [J] a été informée de ces mesures par courrier reçu le 6 mai 2025. Elle les a contestées par courrier envoyé à la [7] le 30 mai 2025 au motif qu’elle n’était pas en mesure de procéder au paiement de la sixième mensualité correspondant au déblocage de son épargne salariale, car elle a besoin d’utiliser cet argent pour le paiement de réparations importantes sur son véhicule et le remboursement de dettes familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Madame [B] [J] maintient son recours et expose avoir contesté les mesures imposées en raison du plan proposé, et notamment du déblocage de son épargne salariale. Elle déclare qu’elle a entrepris les démarches pour le déblocage, mais qu’elle n’a pas encore encaissé le chèque. Elle explique qu’elle a besoin de cet argent pour procéder aux réparations de son véhicule, qui lui est nécessaire pour assurer ses déplacements dans le cadre de son travail et pour ses enfants.
Elle vit seule et a un enfant de 8 ans à charge, pour l’éducation duquel elle ne perçoit pas de pension alimentaire de la part de l’autre parent. Elle déclare que son salaire s’élève à la somme de 982 euros. Elle perçoit des prestations sociales pour un montant de 754 euros et des aides au logement pour un montant de 215 euros. Elle affirme payer un loyer de 689 euros. Elle déclare 200 euros dans le cadre des frais de déplacements. Elle ajoute que son fils fait l’objet de soins dentaires non remboursés.
Elle indique qu’elle est d’accord sur la mensualité fixée par la commission, et qu’elle est d’accord pour augmenter son montant si elle peut utiliser le montant de son épargne salariale pour procéder à la réparation de sa voiture.
La société [13], créancier, a actualisé le montant de sa dette à la somme de 8495,30 euros, alors que la somme retenue par la commission au titre du prêt était de 8525, 78 euros.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Madame [B] [J] a été autorisée par le juge à transmettre des justificatifs de charges en cours de délibéré. Elle les a adressés par courriel en date du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [B] [J] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 8780,75 euros, suivant état des créances en date du 11 juin 2025 et plan de remboursement subséquent.
La société [13], créancier, a actualisé le montant de sa dette à la somme de 8495,30 euros.
La débitrice produit en outre un bordereau de situation émanant de la SGC [6], créancier, établissant un solde du de 325,10 euros à la date du 23 septembre 2025.
Dès lors, au vu des observations des parties et des éléments versés aux débats, il convient donc d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 8820,40 euros.
Sur la situation de Madame [B] [J]
Il apparaît que Madame [B] [J] ne conteste pas l’évaluation qui a été faite par la commission de ses revenus, établis à la somme totale de 1804 euros. Il convient cependant de relever qu’aux termes de sa dernière fiche de paie de septembre 2025, son salaire annuel moyen est de 1089 euros (selon cumul net annuel) alors qu’un montant de 1026 euros avait retenu par la commission, de telle sorte que la somme totale de ses revenus peut être portée au montant de 1867 euros.
La commission a évalué ses charges incompréhensibles à la somme de 1701 euros. La débitrice produit néanmoins des notes d’honoraires liés à des soins dentaires pour son fils, dont le montant évalué en moyenne à l’année peut être établi à la somme de 35 euros par mois. Elle déclare qu’elle expose des frais de carburant, mais il convient cependant de rappeler que les frais professionnels de transports de la débitrice ont été pris en compte par la commission pour un montant de 61 euros. Dès lors, ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1736 euros par mois.
Ainsi, au regard de ses ressources et charges, Madame [B] [J] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Puisqu’elle dispose cependant d’une capacité de remboursement, un plan de remboursement sera mis en place.
Elle fait cependant valoir que la commission n’a pas pris en compte les dépenses nécessaires concernant sa voiture, qui constitue un moyen de transport nécessaire à l’exercice de son emploi et à ses déplacements familiaux.
Elle conteste à ce titre l’utilisation de son épargne salariale aux fins de paiement des créanciers dans le cadre de la sixième échéance du plan. Elle justifie à cette fin d’un devis de réparation de son véhicule pour un montant de 3463 euros.
Dès lors qu’il est justifié par la débitrice de la nécessité de procéder aux réparations sur son véhicule qui lui est indispensable pour se rendre à son travail, afin de lui permettre de disposer d’un salaire qui lui permettra, à terme, à l’issue du plan, de désintéresser l’intégralité des créanciers, il n’a pas lieu d’affecter le déblocage de l’épargne salariale de la débitrice à une échéance du plan.
Sur le plan de remboursement
En vertu des articles R.731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [J] affectée au remboursement de ses dettes ne peut pas être supérieure :
— à la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, soit la somme de 316,34 euros pour un revenu de 1860 euros mensuels avec une personne à charge,
— à la différence entre les ressources mensuelles du débiteur et le revenu de solidarité active (1106,95 euros pour une personne isolée avec un enfant, depuis le 1er avril 2025), soit en l’espèce 697,05 euros,
— à la différence entre les ressources mensuelles de Madame [B] [J] et ses charges mensuelles telles que calculées plus haut, soit en l’espèce 131 euros.
Compte-tenu de ces éléments, il sera retenu une capacité de remboursement de 131 euros par mois.
Madame [B] [J] n’ayant jamais bénéficié de plan de surendettement, elle demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Néanmoins, eu égard au montant total de son passif, et à sa capacité de remboursement ainsi calculée, un plan de remboursement sur 68 mois sera mis en place dans les conditions fixées par document annexé au présent jugement.
En application de l’article L733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière de Madame [B] [J] pour lequel le restant après déduction des charges courantes et des mensualités est faible et dont la situation professionnelle n’est pas stabilisée, les sommes rééchelonnées ne porteront pas intérêts.
La mise en œuvre de plan permettra de désintéresser intégralement les créanciers.
En cas de non-respect d’une mensualité, le créancier devra mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [B] [J] de régulariser la situation. Si la mise en demeure est demeurée infructueuse quinze jours après réception, les mesures seront caduques.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [J],
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [B] [J] aux montants suivants :
SGC [5]
325,10 €
[10] : 102780300900020437707
8 495,30 €
DIT que les mesures de traitement du surendettement suivantes sont prises :
— les dettes sont rééchelonnées sur 68 mois, le taux d’intérêts des sommes dues est ramené à 0 %,
— les dettes sont réglées conformément au plan annexé au présent jugement,
— les mensualités doivent être versées le 10 du mois, à compter du 10 février 2026, selon le plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances,
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’ensemble du plan sera caduc passés quinze jours après mise en demeure faite à Madame [B] [J] de régulariser la situation et restée sans effet
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur,
DIT que Madame [B] [J] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges,
DIT que Madame [B] [J] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12].
La greffière La juge
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