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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 29 sept. 2025, n° 17/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.AS NEXIMMO 68, la SNC TREGASTEL COZ PORS, S.N.C. GEORGE V BRETAGNE, La S.A.R.L. KOUTEV ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 29 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG 17/00050 – N° Portalis DBXM-W-B7B-DQ5I
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
La S.AS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC TREGASTEL COZ PORS, dont le siège social est sis [Adresse 7] – Représentant : Maître Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL D’AVOCATS RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La S.N.C. GEORGE V BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – Représentant : Maître Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELARL D’AVOCATS RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
La S.A.R.L. KOUTEV ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 17] – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La SARL M.2.C., dont le siège social est sis [Adresse 28]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de
RENNES, avocats plaidant
La S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A. SMA ex SAGENA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6] – défaillante
La S.A.S SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 13] – Représentant : Me Anne-charlotte METAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 16], es qualité d’assureur de la SMAC – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 12] – Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
la SOCIETE COOPERATIVE ETABLISSEMENTS GROLEAU, dont le siège social est sis [Adresse 19] – défaillante
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [27] sise [Adresse 15] représentée par son syndic en exercice , la société FONCIA GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est situé [Adresse 11] – Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [O] [C], dont le siège social est sis [Adresse 4] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET ENCORE :
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 10], représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 18], représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2], représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2], représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Parties intervenantes
— ---------------
La société [Localité 22] Coz Pors, devenue Neximmo 68, a confié à la société Koutev Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d’oeuvre de conception de la réhabilitation d’un hôtel en front de mer construit dans les années trente sur trois étages en 27 logements et la construction d’un immeuble neuf de 9 logements sur deux étages, vendus en l’état futur d’achèvement et à la société M2C, assurée auprès de la société Acte Iard, la rédaction du CCTP et la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
La société George V est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sogebat, devenue SMA.
Sont intervenues à l’opération :
— la SMAC pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société SMABTP ;
— la société [O] [C] pour le lot enduit extérieur, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— la société Eiffage Construction Bretagne pour le gros oeuvre ;
— la société coopérative Etablissements Groleau pour les menuiseries intérieures bois.
Les parties communes de l’immeuble ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison avec réserves le 12 septembre 2006.
L’ensemble immobilier, dénommé [Adresse 24], est soumis au régime de la copropriété.
Constatant de nombreux désordres, le syndic a formé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a diligenté plusieurs expertises.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence et certains copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Neximmo 68 et George V. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 novembre 2013.
Par ordonnance du 6 novembre 2014, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres à la requête du syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 20 juin 2016.
Par actes d’huissier du 12 septembre 2016, les sociétés Neximmo 68 et George V ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc les sociétés Koutev
Architecture, MAF, M2C, Acte Iard, SMA, [O] [C], MMA Iard, SMAC, SMABTP, Eiffage Construction Bretagne et la société coopérative Etablissements Groleau.
Par actes d’huissier des 29 décembre 2016, 2 et 5 janvier 2017, les sociétés Neximmo 68 et George V ont de nouveau fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc les mêmes sociétés.
Les procédures ont été jointes sous le n°17/50.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, saisi par le syndicat des copropriétaires par actes d’huissier des 28, 29 et 31 mars 2017 de diverses demandes de condamnations provisionnelles à l’encontre des sociétés Koutev Architecture, MAF, SMAC, SMABTP, Neximmo 68, Georges V, M2C, Acte Iard, SMA, [O] [C] et MMA Iard a, par ordonnance du 27 juillet 2017, dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes en raison de contestations sérieuses et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond (n°17/1451).
Le tribunal a renvoyé l’affaire à la mise en état, lequel a ordonné la jonction de la procédure 17/50 à la procédure 17/1451.
Par un jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
— débouté les sociétés M2C, Acte Iard et SMAC de la fin de non-recevoir opposée aux demandes du syndicat des copropriétaires ;
— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en l’ensemble de ses demandes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées à l’égard de la société George V Bretagne ;
— condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 912 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois de juin 2016 et celui de variation le dernier connu au jour du jugement, outre la TVA au taux applicable à la date du jugement et la somme de 148,80 euros ;
— débouté les sociétés M2C et Acte Iard de leur demande de garantie à l’encontre de la société Neximmo 68 ;
— condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 134,60 euros HT, indexée sur l’indice BT01, outre TVA et la somme de 42,74 euros ;
— condamné la société [O] [C] à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du désordre n°3 ;
— invité M. [F] [B] à réexaminer son avis quant aux travaux de reprise du désordre n°4 qu’il a évalué à la somme de 22 624,98 euros HT en page 16 de son rapport clos le 20 juin 2016, ce au vu des dires qui lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires, par la société Neximmo, la société M2C, par la société Acte Iard, par la SMAC et la SMABTP, et après, uniquement si nécessaire, une nouvelle visite des lieux en présence exclusivement de ces parties ;
— enjoint à la société SMAC de transmettre à l’expert, aussitôt que celui-ci aura été saisi de sa mission, un dire contenant s’il y a lieu critique du devis de la société Baudet Etanchéité en date du 14 décembre 2015 retenu par l’expert en son rapport, dire accompagné de sa propre évaluation des travaux nécessaires à mettre un terme au désordre n°4 ou de toute autre pièce de nature à en justifier ;
— fixé à 500 euros la provision à valoir sur les frais de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires au greffe du tribunal avant le 31 mai 2021 ;
— dit que l’expert devra déposer son avis dans un délai de trois mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera ;
— dit que, préalablement au dépôt de son avis, l’expert le transmettra aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son avis définitif;
— dit que l’expert, en même temps que son avis, adressera aux parties copie de son mémoire d’honoraires, lesquelles auront quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises et que faute d’observation dans ce délai le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du lundi 6 décembre 2021;
— condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires en réparation du désordre n°4 ;
— condamné in solidum les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement la société Neximmo 68, la société M2C et la société Acte Iard de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
— condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 1 500 euros TTC et de 2 000 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [A] les sommes de 600 euros TTC et de 2 000 euros ;
— condamné les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit de M. et Mme [Z] et de M. et Mme [A] ;
— déclaré M. et Mme [L] et M. [X] recevables en leur demande mais les en a déboutés ;
— déclaré M. [Y] irrecevable en sa demande ;
— condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 675 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01, outre TVA et la somme de 50,11 euros ;
— condamné la société [O] [C] à garantir la société M2C et son assureur Acte Iard à hauteur de 50 % de cette condamnation solidaire ;
— condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 527,80 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01, outre TVA et la somme de 798,11 euros ;
— condamné les sociétés M2C et Acte Iard à garantir la société Neximmo 68 à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
— condamné la société Neximmo à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
— condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.200 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 30 euros ;
— condamné la société [O] [C] à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50% de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre;
— condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 760 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 24 euros ;
— condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo de cette condamnation ;
— condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 055 euros HT, avec indexation et TVA et la somme de 69 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés par les sociétés SMA, Georges V Bretagne, MMA Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, Koutev Architecture, MAF et Eiffage Construction Bretagne ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux sociétés SMA, Georges V Bretagne, MMA Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, Eiffage Construction
Bretagne, Koutev Architecture et MAF, la somme de 1 500 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Neximmo, M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et [O] [C] aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum les sociétés Neximmo, M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Neximmo, M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et [O] [C] à se garantir mutuellement des condamnations prononcées in solidum à leur encontre tant au titre des dépens que de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
— Neximmo : 29,15 % ;
— M2C et Acte Iard : 51,35 % ;
— SMAC et SMABTP : 14,96 % ;
— [O] [C] : 4,54 % ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Y], M. et Mme [L] et M. [X] ont interjeté appel de cette décision le 12 août 2021, intimant les sociétés Neximmo 68, Koutev Architecture, MAF, M2C, Acte Iard, SMA, SMAC, SMABTP, Eiffage Construction Bretagne, [O] [C], MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société coopérative Etablissements Groleau.
Par arrêt en date du 1er février 2024 la cour d’appel a :
Infirmé partiellement le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour
Reprenant l’ensemble du dispositif pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes relatives aux désordres n° 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10,
Sur le désordre n°1 : encrassement des enduits via une casquette menuisée sur façade arrière
Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à payer au [Adresse 20] [Adresse 23] Armoric la somme de 9 920 euros HT outre 992 euros
HT au titre de l’assistance à la maîtrise d’oe’uvre et la somme de 148,80 euros au titre des frais de l’assurance dommages ouvrage.
Sur le désordre n°2 : fissure d’enduit à la jonction du bâtiment ancien et du bâtiment neuf
Condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et [O] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [25] la somme de 2 849,60 euros HT, outre 285 euros HT au titre de l’assistance à la maîtrise d''oeuvre et la somme de 42,74 euros au titre des frais de l’assurance dommages ouvrage,
Condamné la société [O] [C] à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 80% de cette condamnation,
Débouté les sociétés M2C et Acte Iard de leur demande de garantie à l’encontre de la société Neximmo 68,
Sur le désordre n°3 : absence de raccordement des eaux pluviales sur le réseau public au nord-ouest de l’extension
Déclaré irrecevable comme forclose la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence [25] à l’égard de de la société Neximmo 68,
Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’égard de la SMA,
Condamné la SMAC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [25] la somme de 3 009,54 euros HT, 300,95 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ainsi que la somme de 45,14 euros au titre de la cotisation due au titre de l’assurance dommages ouvrage,
Sur le désordre n°4 : infiltrations via la toiture-terrasse située au-dessus des appartements [Adresse 8] et [Adresse 9]
Condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence [25],
Condamné in solidum les sociétés SMAC et SMABTP la société M2C et la société Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo 68 cette condamnation provisionnelle,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes M. et Mme [L] et de M. [X],
Débouté M. et Mme [L] et M. [X] de leurs demandes,
Condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 1 500 euros TTC et de 1 200 euros,
Condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [A] les sommes de 600 euros TTC et de 500 euros,
Condamné les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit de M. et Mme [Z] et de M. et Mme [A],
Sur le désordre n° 5 : une fissuration des enduits en façade arrière du bâtiment rénové
Condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et [O] [C] à payer au [Adresse 20] [Adresse 23] Armoric la somme de 3 341euros HT, 334 euros HT au titre de l’assistance à la maîtrise d’oeuvre et la somme de 50,11 euros au titre des frais de l’assurance dommages-ouvrage,
Condamné la société [O] [C] à garantir la société M2C et son assureur Acte Iard à hauteur de 80 % de cette condamnation,
Sur le désordre n°6 : présence de coulures sur la façade arrière au droit de la sortie d’évacuation des eaux pluviales, désordre n° 9 : raccordements fuyards des sorties d’eaux et désordre n° 8 : fixation précaire des habillages zinc d’entablement d’une casquette béton
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de ses demandes,
Sur les désordres 7, 11, 15 et 16 : des fissurations des nez de balcons (et corniche) en façades nord avec aciers découverts oxydés et épaufrures et éclats de béton
Condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 53 207,80 euros HT, 5 320 euros HT au titre des frais de maîtrise d''oeuvre et la somme de 798,11 euros au titre des frais de l’assurance dommages-ouvrage,
Condamné les sociétés M2C et Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo 68 de cette condamnation,
Sur le désordre n°10 : absence de débord formant goutte d’eau en appui des panneaux de verre
Condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard et [O] [C] à payer au [Adresse 20] [Adresse 23] Armoric la somme de 2 000 euros HT, 200 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre et la somme de 30 euros au titre des frais de l’assurance dommages-ouvrage,
Condamné la société [O] [C] à garantir les sociétés M2C et Acte Iard à hauteur de 50% de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre,
Sur le désordre n°12 : un développement de moisissure en pied de doublage correspondant à un mur extérieur (appartement 103)
Condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard avec Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [25] la somme de 1 600 euros HT, 160 euros HT au titre des frais de maîtrise d''oeuvre et la somme de 24 euros au titre des frais de l’assurance dommages-ouvrage,
Condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo 68 de cette condamnation,
Sur le désordre n°17 trois seuils d’acier des portes extérieures
Condamné in solidum les sociétés M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [25] la somme de 4 596 euros HT, 459 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre et la somme de 69 euros au titre des frais de l’assurance dommages-ouvrage,
Condamné la société coopérative Etablissements Groleau à garantir les sociétés M2C et Acte Iard de leur condamnation pour ce désordre à hauteur de 70%,
Sur le désordre n°18 : sur les bas des murs de l’extension
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [25] de ses demandes,
Sur le désordre n°21 : sur les coulures d’eau
Condamné in solidum les société M2C et Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [25] la somme de 2 849,60 euros HT, 284,96 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''oeuvre, outre 42,74 euros au titre des frais de l’assurance dommages ouvrage,
Débouté les sociétés M2C et Acte Iard de leur demande en garantie à l’égard de la société Eiffage Construction Bretagne,
Sur les désordres d’infiltrations dans l’appartement de M. et Mme [Y]
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de M. et Mme [Y],
Déclaré M. et Mme [Y] recevables en leurs demandes,
Condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des reprises des embellissements,
Débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamné la société Neximmo 68, d’une part, et les sociétés M2C et Acte Iard, d’autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% de cette condamnation,
Sur la demande de dommages et intérêt du syndicat des copropriétaires
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [25] de sa demande de dommage et intérêts,
Sur les autres demandes
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA en vigueur à la date de l’arrêt,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’indice BT01 entre le 20 juin 2016 et l’indice le plus proche du jugement puis porteront intérêts au taux légal,
Sur les frais irrépétibles et dépens
Condamné le [Adresse 20] [Adresse 23] Armoric à payer aux sociétés SMA, Georges V Bretagne, MMA Iard, Koutev Architecture et MAF, la somme de 1 500 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum les sociétés M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et [O] [C] à payer au [Adresse 20] [Adresse 23] Armoric la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Condamné in solidum M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et [O] [C] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel,
Fixé la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme suit :
— la société M2C assurée par la société Acte Iard : 87 %
— la société SMAC assurée par la SMABTP : 7 %
— la société [O] [C] : 6 %
Condamné les sociétés M2C, Acte Iard, SMAC, SMABTP et [O] [C] à se garantir mutuellement de ces condamnations,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
L’affaire revient devant le tribunal judiciaire suite à la disposition du jugement dont appel ayant :
— invité M. [F] [B] à réexaminer son avis quant aux travaux de reprise du désordre n°4 qu’il a évalué à la somme de 22 624,98 euros HT en page 16 de son rapport clos le
20juin 2016, ce au vu des dires qui lui ont été adressés par le syndicat des copropriétaires, par la société Neximmo, la société M2C, par la société Acte Iard, par la SMAC et la
SMABTP, et après, uniquement si nécessaire, une nouvelle visite des lieux en présence exclusivement de ces parties.
M. [B] a déposé le document intitulé « réexamen d’avis » le 31 mars 2022.
Par dernières conclusions remises le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le [Adresse 21] demande au tribunal au visa des mêmes dispositions que celles visées dans les précédents actes, de débouter toute autre partie de ses demandes, et à titre principal au visa de l’article 1792 du code civil de condamner in solidum M2C, Acte IARD, la SMAC, la SMABTP, la société Neximmo 8 venant aux droits de la SNC Trégastel coz pors à lui payer en deniers ou quittances la somme de 36 459,31 € en réparation du désordre n°4 et 1,5% du montant de ces travaux au titre de l’assurance dommages ouvrages ;
Subsidiairement au visa des articles 1134-1147 du code civil de condamner les sociétés MC2, Acte IARD (son assureur) et la SMAC, la SMABTP (son assureur) à lui payer en deniers ou quittances la somme de 36 459,31 € en réparation du désordre n°4 et 1,5% du montant de ces travaux au titre de l’assurance dommages ouvrages ;
En toute occurence de condamner in solidum la société MC2, Acte IARD, la SMAC, la SMABTP, la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC [Localité 22] coz pors à supporter les dépens et à payer 1 000 € su titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la compagnie Acte IARD et la société M2C demandent au tribunal, à titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre elles et subsidiairement de limiter les condamnations au titre des travaux de reprise du désordre n°4 à hauteur de 15 443,46 € HT outre TVA à hauteur de 10 % mais dans ce cas de condamner in solidum la SMAC et la SMABTP à garantir la société Acte IARD et M2C de l’ensemble des condamnations.
En tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] le cas échéant in solidum avec la SMABTP et la SMAC à verser à la société M2C et Acte IARD 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SNC Georges V Bretagne et la société Neximmo 68 demandent au tribunal d’entériner le rapport de l’expert, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous succombant, aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SMAC conclut au débouté et demande de fixer la créance au titre du désordre n°4 à la somme de 15 443,46 € et de condamner M2C et son assureur à la garantir des condamnations, de
condamner la syndicat des copropriétaires à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SMABTP demande aux tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et subsidiairement de limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 15 443,46 € sous réserve de la déduction de la provision de 15 000 € et de condamner in solidum M2C et Acte IARD à la garantir et de dire que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses garanties contractuelles.
En tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires et toute autre partie succombante au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
La cour d’appel dans l’arrêt repris plus haut souligne que s’agissant du désordre n°4 elle n’a été saisie que de l’appel portant sur la provision allouée et que le tribunal judiciaire est resté saisi au fond de la demande.
Sur ce désordre n°4 portant sur des infiltrations via la toiture-terrasse située au-dessus des appartements 221 et 222 elle a :
Condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence [25],
Condamné in solidum les sociétés SMAC et SMABTP la société M2C et la société Acte Iard à garantir intégralement la société Neximmo 68 cette condamnation provisionnelle,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes M. et Mme [L] et de M. [X],
Débouté M. et Mme [L] et M. [X] de leurs demandes,
Condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 1 500 euros TTC et de 1 200 euros,
Condamné in solidum les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP à payer à M. et Mme [A] les sommes de 600 euros TTC et de 500 euros,
Condamné les sociétés SMAC et SMABTP à garantir intégralement les sociétés Neximmo 68, M2C et Acte Iard des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit de M. et Mme [Z] et de M. et Mme [A].
Elle a motivé ces dispositions en analysant les causes de ce désordre, en déterminant leurs auteurs (la SMAC, Neximmo et M2C le maître d’œuvre en charge de la mission d’exécution) et en décidant que leur responsabilité de plein droit peut être recherchée.
Elle a également considéré que la gravité de ce désordre est caractérisé par l’atteinte au clos et au couvert constituant une impropriété à destination.
Les termes de cet arrêt n’ont pas été déféré à la cour de cassation.
C’est dans ces circonstances qu’il sera statué sur les demandes portant sur ce dernier désordre ayant fait l’objet d’un réexamen d’avis auprès de l’expert désigné au titre des devis réparatoires.
***
Le syndicat des copropriétaires qui recherche la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil à l’endroit de la SMAC, de l’entrepreneur et du maître d’œuvre en charge de la mission d’exécution critique plus spécifiquement le chiffrage retenu par l’expert au titre de la réparation du désordre.
La SMAC en charge du lot étanchéité ne remet pas en cause réellement sa responsabilité au titre du désordre n°4 même si elle conclut au débouté, rappelant qu’elle est intervenue sans succès en cours de mesure pour parer aux infiltrations et qu’elle a proposé d’intervenir à nouveau en vain, à raison du refus du syndicat des copropriétaires.
La société Neximmo 68 et la société M2C ne remettent pas en cause leur responsabilité de plein droit mais discutent essentiellement les recours et les montants sollicités par le syndicat des copropriétaires.
L’analyse de la cour portant sur les causes de ce désordre, déterminant son auteur (la SMAC) et la possibilité de rechercher la responsabilité des contributeurs à l’acte de construire ( Neximmo et M2C le maître d’œuvre en charge de la mission d’exécution) et consécutivement que leur responsabilité de plein droit peut donc être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut sérieusement être remise en question.
L’expert déclare dans son dernier avis que le montant du 2ème devis (de la SMAC) de 15 443,46 € HT peut être validé et confirmé toutes sujétions comprises.
Le demandeur conteste le chiffrage de l’expert au motif qu’il a dû faire l’avance des travaux réparatoires pour une somme supérieure.
Cependant si le syndicat des copropriétaires a fait face à des travaux d’une valeur de 36 346,26 € de son propre chef alors que la SMAC proposait d’intervenir pour réparer le désordre n°4, ce montant comprend des plus-values apportées à l’ouvrage de sorte que rappelant le principe que le préjudice doit être indemnisé sans enrichissement, ce montant ne peut être retenu.
Du dernier avis de l’expert, il ressort que la SMAC, sur critique de ce dernier, a accepté de revoir son premier devis pour aboutir à un second devis considéré comme pouvant être validé.
L’expert déclare que le montant de ce deuxième devis à hauteur de 15 443,46 € peut être confirmé toutes sujétions comprises.
Ce montant sera retenu afin de fixer et d’indemniser de façon définitive le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] au titre du désordre n°4.
Il s’infère de ce développement que les sociétés Neximmo 68, M2C, et son assureur la compagnie Acte Iard, la SMAC et son assureur la SMABTP doivent être condamnées in solidum à payer au [Adresse 21] la somme de la somme de 15 443,46 euros dont à déduire la provision de 15 000 €, déjà servie, en cas d’exécution forcée.
La demande de condamnation in solidum portant sur 1,5% du montant des travaux au titre de l’assurance DO n’étant étayée par aucun moyen dans ses écritures comme l’impose pourtant l’article 768 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des garanties, la SMAC et son assureur demandent celle de la société M2C et de son assureur et inversement, seule la société Neximmo ne demande aucune garantie bien qu’ayant obtenu celle de la SMAC et de M2C et de leurs assureurs devant la cour au titre du paiement de la provision.
Il ressort du rapport de l’expert que le désordre est imputable à la société d’étanchéité la SMAC de sorte que cette dernière est tenue de garantir la société M2C et son assureur et est naturellement déboutée de sa demande de garantie dirigée contre le maître d’œuvre et son assureur.
La SMABTP assureur de la SMAC ne sera tenue que dans les termes du contrat la liant à son assurée.
La cour a fixé la charge finale des dépens et des frais irrépétibles de sorte que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra celui décidé par la cour.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
condamne les sociétés Neximmo 68, M2C et son assureur la compagnie Acte Iard, la SMAC et son assureur la SMABTP in solidum à payer au [Adresse 21] la somme de la somme de 15 443,46 euros dont à déduire la provision de 15 000 € déjà servie en cas d’exécution forcée ;
déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande portant sur 1,5 % du montant des travaux au titre de l’assurance DO ;
condamne la SMAC et son assureur la SMABTP à garantir la société M2C et son assureur la compagnie acte IARD ;
déclare que la SMABTP n’est tenue que dans les termes du contrat la liant à son assurée;
dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra celui décidé par la cour d’appel dans son arrêt du 1er février 2024.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier;
La greffière La présidente
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