Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 29 septembre 2025, n° 17/00050
TJ Saint-Brieuc 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de plein droit en vertu de l'article 1792 du code civil

    La cour a confirmé que les sociétés Neximmo 68, M2C, Acte Iard, SMAC et SMABTP sont responsables des désordres constatés, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Chiffrage des travaux de réparation

    La cour a jugé que le montant avancé par le syndicat incluait des plus-values non justifiées, et a retenu le montant du devis validé par l'expert pour indemniser le préjudice.

  • Accepté
    Demande de garantie entre co-débiteurs

    La cour a jugé que la société SMAC a droit à une garantie intégrale de la part des autres sociétés co-débiteurs en raison de leur responsabilité conjointe.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les demandes étaient fondées sur des désordres avérés et justifiées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 29 sept. 2025, n° 17/00050
Numéro(s) : 17/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 29 septembre 2025, n° 17/00050