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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 27 oct. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVJE
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS
CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initialement prévu le 22 septembre 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (AFRIQUE DU SUD), demeurant [Adresse 5] JAPAN
représenté par Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Madame [P] [B] [X] [A] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 22 juin 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 décembre 2022,
Dit que la loi française est applicable au divorce et à la prestation compensatoire ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[V] [M] [H], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Afrique du Sud)
et
[P] [B] [A] [G], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (Finistère)
unis en mariage à [Localité 6] (Ecosse), le [Date mariage 1] 2001, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Homologue l’acte de liquidation partage dressé le 10 décembre 2024 par Maître [R] [W] et maître [Z] [S], Notaires à [Localité 9] et DIT que cet acte sera annexé à la minute de la présente décision ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juin 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, monsieur [H] perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Autorise madame [G] à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
Fixe à la somme de 80 000€ le montant de la prestation compensatoire due par monsieur [H] à madame [G] ;
Dit que le montant de cette prestation compensatoire sera payable par compensation de la somme de 15 584,80€ correspondant au montant de la soulte due par madame [G] dans le cadre du projet d’état liquidatif qui a fait l’objet d’une homologation par le juge du divorce et par versement de la somme de 64 415,20€ exigible en totalité dès que le jugement de divorce sera irrévocable et condamne en tant que de besoin monsieur [H] au paiement de ladite somme,
Condamne monsieur [H] aux dépens,
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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