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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 6 nov. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53YU
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 25 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 06 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 06/11/2025
Exécutoire à : Me PEDELUCQ Nathalie
Copie à : M. [N] [X]
EXPOSE DES FAITS :
Selon certificat de cession en date du 10 janvier 2023, Monsieur [X] [N], garagiste professionnel, a vendu à Madame [J] [F] un véhicule Citroën C4 immatriculé AS 040-DD pour le prix de 3700 euros.
Suite à une première panne, Monsieur [X] [N] a repris possession du véhicule pour effectuer des réparations.
En octobre 2023, le véhicule a de nouveau été en panne et a fait l’objet d’un remorquage.
Ainsi, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, Madame [J] [F] a sollicité le remboursement du prix du véhicule.
La tentative de conciliation s’est soldée par un échec, acté par procès verbal de carence du 11 janvier 2024.
Madame [J] [F] a fait réaliser une expertise amiable.
Par acte en date du 1er juillet 2025, elle a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir aux termes de son assignation, au visa des articles 1130, 1131, 1137 du code civil, 1641 et 1644 du code civil :
A titre principal :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3];
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3].
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 3700 euros en remboursement du prix de vente du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023;
— condamner Monsieur [X] [N] à lui rembourser les frais exposés pour l’immatriculation du véhicule, soit 171,76 euros;
— condamner Monsieur [X] [N] à lui rembourser les frais d’assurance du véhicule exposés pour 2024 et 2025, soit 1825,86 euros;
— condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral;
— condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions Madame [J] [F] fait valoir :
– que le contrôle technique réalisé postérieurement à la vente ainsi que l’expertise amiable ont permis de constater la présence de vices qui rendent le véhicule impropre à son usage ;
– que conformément à l’article 1645 du Code civil, Monsieur [X] [N], professionnel, avait connaissance du vice affectant le véhicule et doit répondre de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
A l’audience du 25 septembre 2025, Madame [J] [F] s’est référé à son assignation.
Monsieur [X] [N] assigné à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire
Conformément aux dispositions des articles 34 à 40, 467, 473 et 474 du code de procédure civile, R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande résolution et les demandes afférentes :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce, il est établi que le jour de la vente il était communiqué à Madame [J] [F] un contrôle technique en date du 9 janvier 2023 effectué par l’entreprise autocontrôle mentionnant uniquement des défaillances mineures.
Or, suite à la cession le véhicule a connu plusieurs panne et a dû être remorqué.
Madame [J] [F] alertait Monsieur [X] [N] par lettre recommandée en date du 12 octobre 2023.
Monsieur [X] [N] ne répondait pas à ce courrier.
Une expertise amiable était effectuée à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [J] [F] par le cabinet expertise concept le 4 juin 2024.
L’expert relevait les défauts suivants :
— électrovalve ECG,
— panne quantité d’air,
— signal de position blocage programmation électrovalve EGC,
— circuit relais de préchauffage,
— capteur de position d’arbre à came signal incorrect,
— défaut réinitialisation boîtier de servitude.
L’expert exposait que le véhicule avait été vendu pour pièces à Monsieur [X] [N].
L’expert concluait que le véhicule était impropre à la circulation et que les pannes étaient vraisemblablement antérieures à la vente.
Il est donc démontré l’existence d’un vice caché affectant le véhicule rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil.
Madame [J] [F] est donc fondée à obtenir la résolution de la vente et donc le remboursement du prix de 3700,00 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente du véhicule du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3], de condamner Monsieur [X] [N] à payer à Madame [J] [F] la somme de 3700,00 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Madame [J] [F] devra en revanche restituer le véhicule à Monsieur [X] [N] en mettant celui-ci à disposition de ce dernier, les frais liés à la restitution du véhicule restant cependant à la charge de Monsieur [X] [N].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En outre le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, Madame [J] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 1825,86 euros au titre des cotisations d’assurance, 171,76 euros au titre des frais d’immatriculation, et 1500 euros au titre du préjudice moral.
Monsieur [X] [N] a la qualité de professionnel de la vente automobile et est donc présumé connaître les vices de la chose vendue.
Madame [J] [F] sollicite une somme de 1825,86 euros au titre des cotisations d’assurance.
Si effectivement l’immobilisation du véhicule a pu conduire Madame [J] [F] à payer inutilement des cotisations d’assurance néanmoins les pièces produites par cette dernière sont insuffisantes pour établir le préjudice réclamé ne démontrant pas la réalité des paiements effectués à ce titre, en l’absence de production de quittance.
S’agissant des frais d’immatriculation, ils ne constituent pas un accessoire du prix et une conséquence directe du vice caché mais relèvent d’une formalité administrative.
Cette demande sera donc également rejetée.
Enfin Madame [J] [F] sollicite une somme de 1500,00 euros au titre des troubles et tracas liés aux démarches rendues nécessaires par le présent litige.
Il est indéniable que l’existence des vices et le refus de Monsieur [X] [N] d’assumer la garantie qui lui incombe en application de l’article 1641 du code civil, a contraint Madame [J] [F] à de multiples démarches génératrices de tracas et finalement à saisir la présente juridiction.
Ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 300,00 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [X] [N] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [X] [N] à payer à Madame [J] [F] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Madame [J] [F] d’une part et Monsieur [X] [N] d’autre part concernant le véhicule de marque Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3].
Dit en conséquence que Monsieur [X] [N] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 3700,00 euros à Madame [J] [F], le condamne au paiement de cette somme, et Madame [J] [F] restituer le véhicule à Monsieur [X] [N], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule.
Rejette la demande formulée par Madame [J] [F] au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [X] [N] à payer à Madame [J] [F] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [X] [N] à payer à Madame [J] [F] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens de la présente instance.
Rejette les autres demandes.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par la voie d’un huissier, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par A. THIBAULT, présidente de l’audience, et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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