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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/235
DOSSIER : N° RG 23/00034 – N° Portalis DBWI-W-B7H-C5AY
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Laure VIEL, substituée par Me DUFOUR, avocate au barreau de Laon
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [O], [F], salariée munie d’un poivoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
À compter du 17 septembre 2018,, [M], [V] a été employé par la SAS, [1] en qualité d’employé commercial pâtisserie.
Le 6 octobre 2021,, [M], [V] a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Docteur, [R] en date du 23 septembre 2021 faisant état d’un « lombosciatique invalidante membre inférieur droit avec hernie discale L4L5».
Par courrier en date du 29 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne (CPAM) a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et l’a informé de la nécessité de procéder à des investigations.
Après enquête administrative, la CPAM de l’Aisne a considéré que, [M], [V] ne remplissait pas les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux et a donc transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France. Ce comité, par un avis en date du 8 juin 2022, a retenu un lien direct entre l’affection de, [M], [V] et son exposition professionnelle.
Par courrier en date du 10 juin 2022, réceptionné le 14 suivant, la CPAM de l’Aisne a notifié à la SAS, [1] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par, [M], [V] au titre de la législation professionnelle.
Saisie par courrier en date du 27 juin 2022, la Commission de Recours Amiable (CRA), par décision en date du 13 janvier 2023, notifiée par courrier du 18 suivant, a rejeté le recours de l’employeur et a donc confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de, [M], [V] à l’égard de la SAS, [1].
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, expédié le même jour et parvenu au greffe le 1er février suivant, la SAS, [1] a saisi le Pôle social tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la, [2].
A l’issue de la première audience, une décision a été rendue le 15 octobre 2024 par laquelle le tribunal a :
— débouté la SAS, [1] de sa demande d’inopposabilité de la maladie déclarée par, [M], [V] fondée sur le non-respect de la procédure d’instruction de ladite demande ;
— ordonné la saisine du, [3] de la région, [Localité 4] Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été plaidé en ouverture du rapport du CRRMP de la région, [Localité 4] Est à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, la SAS, [1], représentée et se référant aux termes de sa requête initiale, demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Aisne en date du 10 juin 2022 par laquelle la caisse prend en charge la maladie professionnelle de, [M], [V] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS, [1] fait application des articles L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que le poste de travial occupé par, [M], [V] ne nécessitait pas la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, ce qui empêche d’établir un lien entre la lombosciatique invalidante du salarié et son activité professionnelle. Les charges que, [M], [V] aurait pu devoir porter présentaient un poids largement inférieur à celui qui impose l’utilisation d’aides mécaniques, étant précisé pour autant que le salarié avait à sa disposition de telles aides.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et se référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— entériner l’avis rendu le 4 mars 2025 par le, [3] de la région, [Localité 4] Est;
— juger opposable à la SAS, [1] la décision du 10 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 octobre 2021 par, [M], [V] ;
— débouter la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS, [1] au paiement de la somme de 2 000 euros à ce même titre.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que, comme relevé par les deux CRRMP saisis du dossier, il existe bel et bien un lien entre la maladie de, [M], [V] et son activité au sein de la SAS, [1], sa mission étant liée au port répété de charges lourdes expliquant sa pathodolige au niveau des lombaires. Liée par les deux avis, la CPAM de l’Aisne retient que la prise en charge de la maladie de, [M], [V] doit se faire au titre de la législation professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Il est rappelé que le tribunal a déjà statué sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect de la procédure d’instruction dans sa décision du 15 octobre 2024, déboutant la SAS, [1] de cette prétention.
Sur la recevabilité du recours formé par la SAS, [1],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une CRA ou une, [4].
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment, en cas de décision explicite de la, [2], un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la, [2] est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, saisie par courrier en date du 27 juin 2022, la, [2], par décision en date du 13 janvier 2023, notifiée par courrier du 18 suivant, a rejeté le recours de l’employeur, qui a alors saisi le Pôle social par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, expédié le même jour et parvenu au greffe le 1er février suivant.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par la SAS, [1] recevable.
Sur l’opposabilité de la prise cn charge de la pathologie de, [M], [V],
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale énonce que : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
[…] la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [CRRMP] […].
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Il est constant que dans les rapports caisse-employeur-e, c’est à la caisse – qui se substitue au ou à la salariée – de démontrer que les conditions légales sont réunies afin que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie puisse s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, l’employeur-e doit rapporter la preuve que la maladie déclarée par son salarié est totalement étrangère au travail et qu’elle n’a pas été influencée par celui-ci.
En l’espèce, le premier, [3] de la région Hauts de France saisi dans le cadre du présent dossier a rendu un avis favorable le 8 juin 2022. Le comité relève les éléments suivants :, [M], [V] a occupé plusieurs emplois en tant qu’apprenti boulanger depuis 1996 puis en tant que boulanger jusqu’en 2000, avant de devenir ouvrier dans la fabrication en pâtisseries industrielles ; en 2014,, [M], [V] a occupé le poste de préparateur de commandes en logistiques et, jusqu’en septembre 2018, d’ouvrier de fabrication en pâtisserie boulangerie. Eclairé par le certificat médical initial, établi le 10 juin 2021, le, [3] retient un lien direct entre la hernie discale dont souffre, [M], [V] et la manutention habituelle de charges lourdes associées à des contraintes posturales.
Le second, [3] consulté retient également un lien entre l’activité et la pathologie dans son avis du 4 mars 2025. Avant de rappeler le déroulé de la carrière de, [M], [V], il est relevé que la maladie dont souffre ce dernier a été caractérisée par une première constatation médicale fixée au 10 juin 2021. Les missions assurées par, [M], [V] sont ensuite décrites en ces termes : « l’assuré a effectué, tout au long de sa carrière et de façon habituelle, des manutentions de charges lourdes », ce qui permet au, [3] de conclure que ces manutentions atteignaient : « un tonnage quotidien suffisant pour pouvoir expliqué l’apparition de la maladie déclarée. », établissant de ce fait un lien direct entre la hernie discale de, [M], [V] et son activité professionnelle.
La SAS, [1] considère quant à elle que les missions exercées par, [M], [V] ne concernaient pas la manutention de charges lourdes ou pas suffisamment lourdes pour imposer l’utilisation d’aide mécanique. Au soutien de cette affirmation, la société fait référence aux résultats de l’enquête administrative menée par la CPAM de l’Aisne et au procès-verbal de contact téléphonique établi après un échange avec, [M], [V] lui-même. A la lecture de ces pièces, il apparaît au contraire que ce dernier manipulait très régulièrement – plusieurs fois par semaines ou même, par jour – des charges lourdes – de 6 à plus de 15 kgs – sur des temps plus ou moins courts.
Si la SAS, [1] affirme que les missions exercées par le salarié ne supposaient pas la manutention de charges lourdes, elle n’apporte que trop peu d’éléments objectifs pour établir clairement le quotidien professionnel de, [M], [V].
Au contraire, à la lumière des pièces versées, il est aisé d’établir que la répétition de ces gestes couplée au poids des charges déplacées explique – comme le relèvent autant les praticiens consultés que les CRRMP saisis – l’établissement du lien entre la hernie discale dont souffre, [M], [V] et son activité professionnelle quotidienne et durable.
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS, [1] de sa demande principale et de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de l’Aisne du 10 juin 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 6 octobre 2021 par, [M], [V].
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS, [1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu la décision 15 octobre 2024 ;
DECLARE le recours formé par la SAS, [1] recevable ;
DEBOUTE la SAS, [1] de sa demande d’inopposabilité ;
DECLARE opposable à la SAS, [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne du 10 juin 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 6 octobre 2021 par, [M], [V] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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