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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 févr. 2026, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 05 Février 2026
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW3A
MI : 26/00000114
Expédition délivrée
à Me CARLES
à Me TOURNU
au Service Expertises
le
DEMANDERESSE:
Madame [O] [M]
née le 26 Juin 1977 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.S. NOVELLIPSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carlos DE SA GONCALVES, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] a acquis le 15 juillet 2022 auprès d’un concessionnaire TOYOTA à [Localité 11] exerçant sous le nom commercial SAS NOVELLIPSE un véhicule de la marque FIAT 500, gamme TWINAIR, immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 11 400,00 euros.
Elle soutient que le véhicule a présenté après son achat un problème de peinture affectant l’intégralité de la carrosserie.
C’est la raison pour laquelle Madame [O] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner la SAS NOVELLIPSE devant le juge délégué du Tribunal judiciaire de Nice à comparaitre à l’audience du 5 septembre 2024 à 15 heures aux fins notamment, au visa de l’article 1641 du code civil et des articles L217-1 et suivants du code de la consommation de condamner la SAS NOVELLIPSE au paiement de diverses sommes pour :
— 5 396,88 euros au titre du préjudice matériel subi,
— 1 000,00 euros au titre dommages et intérêt pour résistance abusive,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu les divers renvois donc certains contradictoires et le dernier renvoi contradictoire à l’audience du 17 décembre 2025 à 9 heures afin que la SAS NOVELLIPSE justifie avoir fait citer la SASU CA.RE.PAR à la procédure ou avoir fait signifier à celle-ci ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
A l’audience du 17 décembre 2025,
Madame [O] [M], représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience à l’encontre de la SAS NOVELLIPSE et de la SASU CAR.RE.PAR aux termes desquelles elle conclut à titre principal à la confirmation de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation et demande à titre subsidiaire de :
— désigner un expert automobile avec pour mission de :
o se faire communiquer par les parties les pièces contractuelles,
o procéder à l’examen du véhicule FIAT 500 gamme TWINAIR immatriculé [Immatriculation 9] actuellement stationné [Adresse 13],
o donner au tribunal tous éléments de nature à permettre d’identifier les causes des désordres affectant le véhicule en se basant notamment sur les éléments contenus dans le rapport d’expertise du 29 mars 2023,
o donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues et l’importance du préjudice éventuellement subi par Madame [O] [M],
o dire si Madame [O] [M] a subi un préjudice et dans l’affirmative fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en évaluer le montant,
La SAS NOVELLIPSE, représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
— à titre principal, débouter Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle est recevable et bien fondée en son intervention forcée de la société CAR.RE.PAR à relever et garantir la SAS NOVELLIPSE de toutes condamnations, de quelque nature qu’elles soient, vis-à-vis de Madame [O] [M], qui seraient prononcées à son encontre et en lien direct ou indirect avec les prestations réalisées par la société CA.RE.PAR,
— donner acte à la SAS NOVELLIPSE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [O] [M],
— en toute hypothèse, condamner tout succombant à verser à la SAS NOVELLIPSE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait observer à Madame [O] [M] qui a déposé ses dernières conclusions à l’audience du 17 décembre 2025 à l’encontre de la SASU CAR.RE.PAR afin de l’appeler en garantie, qu’elle ne justifie pas avoir fait signifier avant l’audience ses écritures à la SASU CAR.RE.PAR. Ces conclusions, aux termes desquelles Madame [O] [M] n’élève par ailleurs aucune prétention à l’égard de la SASU CAR.RE.PAR, s’avèrent donc être inopposables à cette dernière.
Sur l’intervention forcée de la SASU CAR.RE.PAR
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La SAS NOVELLIPSE a demandé à la juridiction, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2025, de déclarer recevable sa demande en intervention forcée de la SASU CAR.RE.PAR.
Toutefois, la SAS NOVELLIPSE ne justifie ni avoir régulièrement fait signifier ses conclusions à la SASU CAR.RE.PAR ni l’avoir fait citer à l’audience du 17 décembre 2025.
Or, il lui sera rappelé que l’affaire a fait objet d’un dernier renvoi contradictoire à l’audience du 17 décembre 2025 afin que cette dernière justifie avoir fait citer la SASU CAR.RE.PAR à l’audience ou avoir fait signifier à celle-ci ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge, qui doit faire observer le principe de la contradiction en toutes circonstances, déboutera donc la SAS NOVELLIPSE de sa demande en intervention forcée de la SASU CAR.RE.PAR.
Sur la demande en indemnisation du préjudice matériel
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 12 de ce code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’article L217-3 de ce même code que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Madame [O] [M] déclare que rapidement après la vente du véhicule intervenue le 15 juillet 2022, celui-ci a présenté après un simple lavage des problèmes de peinture affectant l’intégralité de la carrosserie nécessitant une reprise totale de la peinture du véhicule, à laquelle le vendeur, la SAS NOVELLIPSE s’est opposée.
La demanderesse fait valoir en produisant le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 30 mars 2023, le concessionnaire TOYOTA [Localité 10] ne s’étant pas présenté bien que dûment convoqué par l’expert à la réunion par lettre recommandée avec avis de réception, que le véhicule présentait des malfaçons antérieures à la vente.
Elle sollicite, en invoquant tantôt l’action en garantie des vices cachés, tantôt le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, la condamnation de la SAS NOVELLIPSE au paiement de la somme de 5 396,88 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
A titre liminaire, il convient de préciser à la demanderesse qu’elle n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un vice caché, dès lors que celui-ci est conditionné à la démonstration de l’existence d’un vice rendant la chose impropre à l’usage à laquelle on la destine ou qui en diminue l’usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seul un problème de peinture affectant la carrosserie d’une voiture étant invoqué. Le juge analysera donc le litige à l’aune des dispositions régissant la garantie légale de conformité.
Aux termes de ses conclusions, la SAS NOVELLIPSE s’oppose à la demande Madame [O] [M], considérant notamment que cette dernière ne fonde sa demande que sur la base d’un rapport d’expertise amiable, lequel ne peut servir de fondement exclusif à une condamnation.
En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport la présence de « décollements de vernis sur l’ensemble des éléments qui ont été repeint, pare chocs, ailes, portes, capot, hayon, montants droits et gauche », « coulure sur la porte avant gauche », " traces de peinture […] sur des joints, feux « , nuages de peinture sur des garnitures », « décalage de l’aile avant gauche ». Ce dernier a conclu que " la cause des désordres est liée à une mauvaise préparations et une mauvaise protection du véhicule lors de la peinture complète réalisé […] une reprise totale est à entreprendre " et estimé le coût des réparations avant démontage à la somme de 5 396,88 euros.
Madame [O] [M] argue au moyen des photographies reproduites dans ses conclusions, lesquelles laisseraient apparaitre les défauts affectants la peinture du véhicule, qu’aucune carence probatoire ne peut lui être opposée.
Sur ce point, la SAS NOVELLIPSE avance très justement que les clichés produits sont dénués de force probante dès lors qu’il est impossible de s’assurer que ces derniers correspondent bien au véhicule litigieux, ce d’autant plus que le rapport d’expertise ne comporte aucune photographie de l’automobile.
En l’espèce, lesdites photographies sont des clichés rapprochés d’un véhicule de sorte qu’il est impossible d’identifier le type de véhicule photographié ainsi que notamment son immatriculation de sorte que le tribunal se trouve en effet dans l’incapacité de s’assurer que les photographies correspondent bien au véhicule vendu.
Par conséquent, la demande de Madame [O] [M] en paiement de la somme de 5 396,88 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel sera réservée jusqu’en fin d’instance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 263 du code de procédure civile l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Madame [O] [M] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire en faisant valoir l’existence de problèmes relatifs à la peinture du véhicule vendu constitutifs d’un défaut de conformité.
La SAS NOVELLIPSE forme protestations et réserves sur cette demande, tout en énonçant que cette expertise permettra à la demanderesse de constater les désordres affectant le véhicule et d’estimer le coût de la remise en état.
En l’espèce, l’examen de ce qui précède et notamment de l’expertise amiable laquelle a relevé l’existence de défauts sur la peinture du véhicule amène la juridiction à considérer que Madame [O] [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [O] [M] dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Dès lors que la cause du désordre n’est pas encore établie, il n’y a lieu de statuer sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [O] [M]. Sa demande à ce titre sera également réservée jusqu’en fin d’instance.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, publiquement par mise à dispositions au greffe :
DEBOUTE la SAS NOVELLIPSE de sa demande en intervention forcée de la SASU CAR.RE.PAR ;
RESERVE la demande de Madame [O] [M] en paiement de la somme de 5 396,88 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel jusqu’en fin d’instance ;
ORDONNE une expertise ;
COMMET Monsieur [D] [W], expert auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4], courriel: [Courriel 8], téléphone : [XXXXXXXX01] pour y procéder avec éventuelle mission, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne, de :
— Procéder à l’examen du véhicule FIAT 500 gamme TWINAIR immatriculé [Immatriculation 9] actuellement stationné [Adresse 13],
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission,
— Dire si le véhicule présente des défauts de conformité,
— Déterminer la nature, la gravité et la cause des défauts éventuellement constatés,
— Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction saisie de
déterminer éventuellement les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport écritqu’il adressera aux parties et répondra à leurs dires éventuels formulés dans un délai de trois semaines;
DIT que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe dans le délai de TROIS mois de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties ;
FIXE à 3 000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Madame [O] [M] auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, au plus tard le 19 mars 2026 ;
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention du refus de consigner dans le temps imparti ;
DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience civile (fond commun) du 1er septembre 2026 à 14 heures ;
RESERVE la demande de Madame [O] [M] en dommages et intérêts pour résistance abusive jusqu’en fin d’instance ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu’en fin d’instance.
Le Greffier, Le Juge,
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