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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 20/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [Y] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00650 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ISFL
Minute N° : 25/00172
CONTENTIEUX [Y] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
HLM LE REBENAS
Bat M23 Entrée 367
84800 ISLE SUR LA SORGUE
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [H] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [I] [W], Juge,
Monsieur Michel [Y] SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Mme Elodie [B], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2019, Monsieur [L] [N] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 12 novembre 2019, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [L] [N] a été considéré comme consolidé à la date du 11 novembre 2019.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [G] [Z].
Dans son rapport du 22 janvier 2020, le docteur [G] [Z] a considéré que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 11 novembre 2019.
Par courrier du 11 février 2020, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [L] [N] sa décision de maintenir la date de consolidation au 11 novembre 2019, conformément aux conclusions du docteur [G] [Z].
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, dans sa séance du 13 mai 2020, a explicitement confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse du 11 février 2020.
Par recours du 16 juillet 2020, Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG N° 20/00650.
Monsieur [L] [N] a présenté une rechute en date du 29 juin 2020 dont le certificat médical mentionnait un : « Syndrome dépressif ».
Le médecin conseil de la CPAM du Vaucluse, le docteur [R] [S], a considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
La CPAM du Vaucluse a, par conséquent, notifié à Monsieur [L] [N] un refus de prise en charge de la rechute du 29 juin 2020 de l’accident du travail du 29 juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, par courrier du 16 juillet 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [G] [Z].
Dans son rapport du 02 décembre 2020, le docteur [G] [Z] a considéré qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 29 juillet 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29 juin 2020 et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins.
Par courrier du 19 janvier 2021, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [L] [N] sa décision de ne pas lui accorder l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels, à compter de la date de la rechute, conformément aux conclusions du docteur [G] [Z].
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a saisi la CRA laquelle, dans sa séance du 19 mai 2021, a explicitement confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse du 19 janvier 2021.
Par recours du 16 juillet 2021, Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG N° 21/00532.
Par certificat médical du 24 septembre 2021, Monsieur [L] [N] a déclaré une nouvelle lésion : « Hernie discale C5-C6 ».
Par courrier du 27 octobre 2021, la CPAM du Vaucluse a, après avis du service médical, notifié à Monsieur [L] [N] un refus de prendre en charge cette nouvelle lésion.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [M] [X].
Dans son rapport du 14 décembre 2021, le docteur [M] [X] a considéré que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 24 septembre 2021 « Hernie discale C5-C6 » n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 29 juillet 2019.
Par courrier du 10 février 2022, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [L] [N] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 24 septembre 2021, conformément aux conclusions du docteur [M] [X].
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a saisi la CRA laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 18 mai 2022, la décision de la CPAM du Vaucluse du 10 février 2022.
Par recours du 30 juin 2022, Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG N° 22/00521.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique et désigné le docteur [A] [C] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport en date du 19 avril 2024 aux termes duquel il a conclu que : « (…) – Sur la date de consolidation l’état de santé de Monsieur [L] [N] était bien consolidé au 11 novembre 2019 dans le suites directes et certaines du fait accidentel survenu le 29 juillet 2019 puisque les seuls éléments post-traumatiques avaient cessé leur évolution et que psotérieurement n’évolueront que des éléments qu’il n’est pas possible de rattacher à l’accident initial
— Concernant la rechute du 29 juin 2020 elle ne peut en l’état être la conséquence exclusive de l’accident du travail du 29 juillet 2019, en l’absence de toute mention d’un trouble psychologique pendant plus de six mois et les lésions décrites dans ce certificat médical n’ont pas de lien avec l’accident du travail du 29 juillet 2019 pour les raisons précédemment décrites. Ces lésions ne sont donc pas une rechute au titre de l’article L.443-1 et suivants
— Concernant la nouvelle lésion il nous a été produit aucun document du 24 septembre 2021 décrivant une lésion nouvelle ».
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [L] [N] par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— juger que l’état de santé de Monsieur [L] [N] n’était pas consolidé au 11 novembre 2019 à la suite de son accident du travail en date du 29 juillet 2019 ;
— juger qu’il existe un lien causal entre l’accident du travail du 29 juillet 2019 et la rechute relative à un syndrome dépressif en date du 20 juin 2020 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [C] ;
— débouter Monsieur [L] [N] de ses plus amples demandes.
Ces affaire ont été retenues et mises en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS [Y] LA DÉCISION
Sur la circonscription du litige
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile aux termes desquelles l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
De même, les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile précisent que le tribunal est saisi des dernières prétentions des parties.
En l’espèce, le tribunal relève qu’aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [N] ne formule aucune prétention relative à la nouvelle lésion déclarée le 24 septembre 2021, de sorte que le tribunal n’étudiera que les prétentions relatives à la date de consolidation du 11 novembre 2019 intervenue suite accident du travail du 29 juillet 2019 et à l’éventuel lien causal entre l’accident du travail du 29 juillet 2019 et la rechute relative à un syndrome dépressif du 20 juin 2020
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG N° 20/00650, 21/00532 et 22/00521, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique de RG 20/00650.
Sur la détermination de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 29 juillet 2019, l’état de santé de Monsieur [L] [N] pouvait ou non être considéré comme consolidé à la date du 11 novembre 2019.
Il est constant que Monsieur [L] [N] a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2019 occasionnant des « cervicalgies irradiées aux deux épaules, au dos et des lombalgies associées », et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme étant consolidé à la date du 11 novembre 2019.
Par conséquent, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [L] [N] de sa consolidation à la date du 11 novembre 2019, ce qu’il a contesté. Monsieur [L] [N] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique.
Dans son rapport du 22 janvier 2020, le médecin expert désigné a également considéré que l’état de santé de Monsieur [L] [N] pouvait être considéré comme consolidé le 11 novembre 2019, ce que la CPAM du Vaucluse lui a notifié le 11 février 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a saisi la CRA laquelle a explicitement confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse du 11 février 2020.
Par recours du 16 juillet 2020, Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA et le tribunal, par jugement du 14 décembre 2023, a ordonné une expertise médicale technique et désigné le docteur [A] [C] pour y procéder. Le médecin consultant désigné a également considéré que Monsieur [L] [N] était bien consolidé au 11 novembre 2019 des suites du fait accidentel du 29 juillet 2019.
Monsieur [L] [N] affirme que cette position est en contradiction avec diverses pièces qu’il produit et conteste par conséquent les conclusions du docteur [A] [C].
La CPAM du Vaucluse sollicite au contraire l’homologation du rapport du docteur [A] [C] notamment en ce qu’il a confirmé la date de consolidation au 11 novembre 2019, aux motifs que le rapport est clair, précis et sans équivoque.
Le tribunal relève que les pièces évoqués par Monsieur [L] [N] ont déjà été produites avant l’expertise du docteur [A] [C]. Ainsi, Monsieur [L] [N] ne produit aucun nouvel élément médical susceptible de contredire ou de mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent que son état de santé était consolidé le 11 novembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [N] de sa contestation portant sur la date de consolidation.
Sur la rechute déclarée le 20 juin 2020
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
Il est constant que Monsieur [L] [N] a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2019 occasionnant des « cervicalgies irradiées aux deux épaules, au dos et des lombalgies associées », et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme étant consolidé à la date du 11 novembre 2019.
Monsieur [L] [N] a présenté une rechute en date du 29 juin 2020 dont le certificat médical mentionnait un : « Syndrome dépressif ».
Le médecin conseil de la CPAM du Vaucluse, le docteur [R] [S], a considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
La CPAM du Vaucluse a, par conséquent, notifié à Monsieur [L] [N] un refus de prise en charge de la rechute du 29 juin 2020 de l’accident du travail du 29 juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, par courrier du 16 juillet 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Dans son rapport du 02 décembre 2020, le médecin expert, le docteur [G] [Z], a également considéré qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 29 juillet 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29 juin 2020 et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et des soins, ce que la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [L] [N] par courrier du 19 janvier 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [N] a saisi la CRA laquelle a explicitement confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse du 19 janvier 2021.
Par recours du 16 juillet 2021, Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA et le tribunal, par jugement du 14 décembre 2023, a ordonné une expertise médicale technique et désigné le docteur [A] [C] pour y procéder qui a également considéré que les lésions du 29 juin 2020 n’étaient pas une rechute de l’accident du travail du 29 juillet 2019 et n’avaient pas de lien avec ce dernier.
Monsieur [L] [N] affirme que cette position est en contradiction avec les pièces qu’il produit et conteste par conséquent les conclusions du docteur [A] [C].
La CPAM du Vaucluse sollicite au contraire l’homologation du rapport du docteur [A] [C] notamment en ce qu’il a confirmé l’absence de rechute de l’accident du travail du 29 juillet 2019 en date du 29 juin 2020, aux motifs que le rapport est clair, précis et sans équivoque.
Le tribunal relève que les pièces évoqués par Monsieur [L] [N] ont déjà été produites avant l’expertise du docteur [A] [C]. Ainsi, Monsieur [L] [N] ne produit aucun nouvel élément médical susceptible de contredire ou de mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent l’absence de rechute de l’accident du travail du 29 juillet 2019 en date du 29 juin 2020.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [N] de sa contestation portant sur la rechute.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des recours RG N° 20/00650, 21/00532 et 22/00521 sous le numéro unique de RG 20/00650 ;
Dit que l’état de santé de Monsieur [L] [N] était consolidé de l’accident du travail du 29 juillet 2019 à la date du 11 novembre 2019 ;
Dit que les lésions constatées par certificat médical du 29 juin 2020 ne sont pas une rechute de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [N] en date du 29 juillet 2019 ;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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