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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TT
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TT
N° de minute : 25/00263
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Florence FREDJ-CATEL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SICAM AUTOMOBILES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] a acquis auprès de l’E.U.R.L SICAM AUTOMOBILES FRANCE lui a vendu le 24 avril 2024 un véhicule modèle Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 14 500 euros.
Le 23 juillet 2024, il amenait ledit véhicule auprès du garage GUEUDET EUROPA IDF sis à [Localité 11] pour un contrôle d’huile, de claquement droite, crevaison et diagnostic.
Par courrier en date du 26 août 2024, Monsieur [W] [H] mettait en demeure la SICAM AUTOMOBILES FRANCE d’avoir à procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix dans la mesure où le véhicule présente une forte consommation d’huile.
Un procès-verbal de constatation contradictoire a été dressé entre les parties le 24 octobre 2024 aux termes duquel il était objectivé la présence d’huile moteur sur la boîte de vitesse, la présence de pâte à joint sur le carter inférieur démontrant une réparation grossière, une corrosion importante sur les tuyaux de climatisation et les agrafes intérieures de protection, la présence de graisse de transmission sur les flexibles de frein côté gauche, un aspect craquelé des silentblocs de tirants et bras de suspension avant inférieur.
Une expertise amiable a eu lieu avec édition d’un rapport le 05 novembre 2024 aux termes duquel il était constaté la présence d’agrafe non d’origine sur les protections sous moteur, la présence de résidus d’huile moteur sur le carter inférieur moteur ainsi que sur la boîte vitesse démontrant une fuite, une corrosion importante des tuyaux de climatisation ainsi que les agrafes inférieures de protection, la présence de graisse sur les flexibles de frein côté gauche, un niveau minimum de liquide de refroidissement, un kilométrage de 190373 sur le tableau de bord, un niveau maximum d’huile moteur. A l’issue, l’expert excipe de ce qu’aucune solution amiable de reprise n’a pu être avalisée entre les parties. Il conclue à l’évidence de la présence de désordres sur le véhicule querellé lesquels seraient antérieurs à la vente.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Monsieur [W] [H] a fait assigner l’E.U.R.L SICAM AUTOMOBILES FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il demande par ailleurs que les dépens soient réservés.
A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [H] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
L’E.U.R.L SICAM AUTOMOBILES FRANCE n’a pas comparu. Elle a été citée et la décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de constatation contradictoire et expertise amiable que le véhicule acquis par le demandeur présente des désordres manifestes notamment en lien avec une fuite d’huile moteur. Il appert qu’à l’issue de l’expertise amiable aucune solution de reprise n’a pu être entérinée par les parties étant précisé que le débat porte notamment sur la nature des désordres.
A ce stade, la prompt teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [W] [H] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [W] [H] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [W] [H] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TT
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 21 juillet 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [H],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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