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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEHR
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
[Y] [H]
C/
SA SOCIETE GENERALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2024, [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui restituer la somme de 630,89 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Comparant en personne, [Y] [H] a demandé au tribunal de condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes suivantes :
1.260 euros ;5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il expose que la somme de 1.260 euros a été versée par la compagnie d’assurance CNP sur un compte détenu par la SOCIETE GERERALE auquel il n’a plus accès.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il soutient être en détresse financière et psychique.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Elle expose avoir consenti au requérant un crédit immobilier couvert par un contrat d’assurance obligatoire souscrit auprès de la CNP ; qu’à la suite d’un accident du travail subi par le requérant en 2023, la CNP a commencé à lui payer une indemnité correspondant aux échéances du contrat de crédit immobilier ; que le requérant ayant omis d’informer la compagnie d’assurance de son changement de domiciliation bancaire, une somme équivalente à une échéance de crédit immobilier a été versée directement à la Société Générale par la CNP ; que celle-ci a été imputée par la Société Générale sur une échéance échue et impayée du crédit immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de répétition de l’indu :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
C’est au demandeur en restitution des sommes versées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il est en l’espèce constant que les indemnités versées par la compagnie d’assurance CNP sont destinées à garantir le paiement des mensualités du contrat de crédit immobilier consenti au requérant par la Société Générale.
Il en résulte que la Société Générale apparaît bien débitrice des sommes payées par la compagnie d’assurance CNP à ce titre ; [Y] [H], pour le compte desquels ces sommes ont manifestement été payées, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère indu de leur versement à la Société Générale.
Par conséquent, la demande de restitution présentée par le requérant sera rejetée.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par la banque, la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [H] sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, [Y] [H] sera condamné aux dépens. Toutefois, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [Y] [H] aux entiers dépens ;
Rejette la demande présentée par la SA SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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