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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 23/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE, S.E.L.A.R.L. [E] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03209 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTAG
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. [E] [Q] représentée par Me [E] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/03209 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTAG
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 29 mars 2013, Monsieur [G] [Z] a acquis auprès de la société ECORENOVE, sous l’enseigne [T] une installation photovoltaïque pour un montant total de 33 500 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 33 500 euros, souscrit le même jour, par Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 168 mensualités, dont 12 de report, de 302,45 euros hors assurance au taux débiteur de 4,80%.
La société ECORENOVE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2020 qui a également désigné la SELARL [E] [Q], représentée par Me [E] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 février 2023, Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] ont assigné la SELARL [E] [Q], représentée par Me [E] [Q], mandataire liquidateur de la société ECORENOVE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Initialement appelée à l’audience du 12 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,
— condamner la banque à leur rembourser les sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt :
*33.500 € correspondant au capital remboursé,
*21.844,12 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts,
— en tout état de cause :
*condamner la banque à leur verser la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
*débouter la banque de toutes ses demandes,
*condamner la banque aux dépens,
*condamner la banque à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— in limine litis :
*déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société [T] sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
*déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société [T] sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
*déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la banque et en privation de sa créance en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter et rejeter toutes autres demandes ; à tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la banque car prescrite,
*déclarer irrecevable les demandes des demandeurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit,
— à titre principal :
*déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins débouter les demandeurs de leur demande de nullité,
*déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats : condamner in solidum les demandeurs à régler à la banque la somme de 33.500 € en restitution du capital prêté,
— très subsidiairement :
*limiter la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur,
*dire que les demandeurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 33.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
*condamner les demandeurs à payer à la banque la somme de 33.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts,
*enjoindre les demandeurs à restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur de la société [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et, à défaut de restitution, dire qu’ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause :
*débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts,
*débouter les demandeurs de toutes autres demandes formées à l’encontre de la banque,
*ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
*condamner in solidum les demandeurs à payer à la banque une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*condamner in solidum les demandeurs aux dépens,
*condamner in solidum les demandeurs à payer à la banque une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
La SELARL [E] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
A) Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente
A titre liminaire, Madame [F] [J] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Monsieur [G] [Z].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Madame [F] [J] épouse [Z].
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [G] [Z] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat. Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne puisqu’aucune directive européenne n’est en cause et que seule une réglementation interne ne résultant pas d’une transposition d’une directive est contestée.
Monsieur [G] [Z] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande car, d’une part, aucun exemplaire du bon de commande ne lui a été remis par la société venderesse et, d’autre part, il n’a pu en prendre connaissance que lors de la consultation d’un avocat, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. Il invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1) Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 29 mars 2018, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 29 mars 2013.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] forme tout d’abord une demande de nullité du contrat de vente sur le défaut de communication du bon de commande le jour du démarchage.
Or, force est de constater, d’une part, qu’est produit aux débats un exemplaire du bon de commande litigieux et, d’autre part, que Monsieur [G] [Z] ne conteste pas en avoir été le signataire à la date du 29 mars 2013 ce qui suppose qu’il l’a donc nécessairement eu en sa possession et a ainsi pu prendre connaissance de son contenu. Surtout, le requérant produit une facture datée du 26 juillet 2013 pour un montant total de 49 500 euros ne correspondant pas à l’installation commandée le 29 mars 2013. Il était alors possible pour Monsieur [G] [Z] d’en informer directement la société venderesse et de solliciter un exemplaire du bon de commande. En tout état de cause, il ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions son propre manque de diligences, alors qu’en tant que demandeur, il lui appartenait, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au surplus, Monsieur [G] [Z] forme une demande de nullité du contrat de vente fourni par le défendeur sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la consommation.
Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 29 mars 2013, Monsieur [G] [Z] avait en principe jusqu’au 29 mars 2018 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier, au jour de la remise du bon de commande, soit le 29 mars 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors qu’il est mentionné que l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente.
Sur le fait que Monsieur [Z] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [Z] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui, selon le demandeur, vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur [G] [Z] ne démontre pas que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 29 mars 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 17 et 23 février 2023 est prescrite et donc irrecevable.
2) Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [G] [Z] estime par ailleurs que la société venderesse a commis, d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et, d’autre part, un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société ECORENOVE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établie préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 29 mars 2013, d’autant que le demandeur reconnaît que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, Monsieur [G] [Z] produit plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 20 août 2014 émise pour une production de 7 286 kWh pour un montant de 2 241,90 euros.
Dès lors il est démontré que le demandeur perçoit des produits de la vente de son électricité depuis le 20 août 2014, de sorte qu’il était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date au plus tard.
Ainsi, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 20 août 2019 à minuit, de sorte que l’action introduite en février 2023 est prescrite et donc irrecevable.
B) Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur et Madame [Z] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté deviennent sans objet.
C) Sur la recevabilité de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur et Madame [Z] estiment que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de la banque dans le déblocage les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 29 mars 2013, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites et que l’action de Monsieur et Madame [Z] sur ce fondement est donc également prescrite comme ayant été introduite le 17 et le 23 février 2023.
S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de la prestation de service, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit du 29 mars 2013 des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé une attestation de fin de travaux le 6 mai 2013 de sorte que leur action sur ce fondement est également prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une reproduction du certificat de livraison du bien signée par Monsieur [G] [Z] le 6 mai 2013. Il y est spécifié que « la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de service au client Emprunteur également dénommé Acheteur a été réalisée conformément à la commande de ce dernier ».
Enfin, les parties versent des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 15 mai 2013.
A défaut d’informations plus précises, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 15 mai 2013 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 15 mai 2018.
L’action en responsabilité de la banque introduite les 17 et 23 février 2023 est donc prescrite.
D) Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur et Madame [Z] font valoir, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur et Madame [Z] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 29 mars 2013, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 29 mars 2018.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
II) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] en nullité du contrat de vente,
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [J] épouse [Z] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rédigé par Madame Flore DEMANGEL, attachée de justice, sous le contrôle du magistrat présidant l’audience.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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