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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 26 sept. 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00396
N° RG 24/02332 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVPW
Le 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame RAOULT, greffière stagiaire,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 26 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt six Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [T] [D],
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2016, Madame [T] [D] a conclu un contrat de prêt éudiant avec la société SOGEFINANCEMENT pour un capital de 11.400 euros, moyennant le remboursement par 108 mensualités (48 échéances de 18,95 euros et 59 échéances de 202,07 euros), avec assurance, avec un taux fixe appliqué de 1,49%.
Les fonds ont été débloqués le 10 août 2016.
La société SOGEFINANCEMENT constatant que les échéances n’étaient plus réglées, a mis en demeure Madame [T] [D] de payer les sommes dues par courrier du 20 décembre 2022.
La banque a informé Madame [T] de la déchéance du terme par courrier en LRAR du 5 juin 2023 et a demandé le paiement de la somme de 7300,71 euros.
A compter du 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
Par assignation délivrée à Madame [T] [D] le 24 octobre 2024, la société FRANFINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
— dire et juger la FRANFINANCE S.A. venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée en son action ;
— condamner Madame [T] [D] au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 7127,39 euros, outre les intérêts de retard au taux de 2,09% à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022 jusqu’à complet règlement ;
— condamner Madame [T] [D] à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait soulever d’office d’autres moyens qui n’ont pas été préalablement soumis aux débats, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire.
Le commissaire de justice n’ayant pu retrouver Madame [T] [D] pour lui remettre l’assignation, il a dressé un procès-verbal 659.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
A cette audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures et considère que les articles du droit de la consommation ont été appliqués. Concernant la possibilité d’accorder des délais de paiement, le conseil de l’établissement bancaire s’y oppose.
En défense, Madame [T] [D] est comparante. Elle explique qu’elle vit à présent dans le sud de la France. Elle indique qu’elle était partie au Canada et qu’elle a fait la politique de l’autruche. Elle demande un délai de paiement et propose de régler dans un premier temps 100 euros par mois. Elle explique avoir un travail rémunéré dans la restauration en contrat à durée déterminée, mais que son compagnon a un contrat à durée indéterminée. Elle donne son adresse et explique qu’elle vient d’apprendre qu’elle est enceinte.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé au 26 septembre 2025, et Madame [D] a été autorisée à communiquer copie de son contrat de travail et ses trois derniers bulletins de salaire au tribunal et au conseil de la banque.
MOTIFS DU JUGEMENT:
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi Lagarde en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l’espèce le 27 juillet 2016.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article .L. 312-93 […]”.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures (…).
Il est admis qu’un accord qui porte sur la totalité des sommes dues vaut aménagement et interrompt le délai de forclusion, même si cet accord ne prend pas la forme d’une offre régulière. L’avenant doit porter sur l’intégralité des sommes dues et avoir pour objet le réaménagement des modalités de remboursement de la somme antérieurement prêtée pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance, d’apurer le passif. En revanche, l’avenant ne doit pas modifier les caractéristiques principales du prêt, telles que le montant initial du prêt ou le taux d’intérêt. Dans ces conditions, l’avenant interrompt le délai de forclusion. Le point de départ de ce délai est donc le premier incident non régularisé intervenu après ce réaménagement.
* * *
En l’espèce, Madame [T] [D] a conclu un contrat de prêt personnel avec la société SOGEFINANCEMENT pour un capital de 11.400 euros, moyennant le remboursement par 108 mensualités (48 échéances de 18,95 euros et 59 échéances de 202,07 euros), avec assurance, avec un taux fixe appliqué de 1,49% .
Il ressort de l’historique de compte que Madame [T] [D] n’a pas réglé l’échéance du 10 juillet 2019. En effet le 1er août 2019, elle a effectué un règlement par carte bancaire de 81,88 euros, soit 4 échéances de 18,95 euros alors qu’elle n’avait pas réglé 5 échéances. Et il y a eu reprise de paiement le 10 août 2019 pour l’échéance d’août. Par la suite Madame [T] [D] a cessé tout paiement à compter du 10 novembre 2022.
Ainsi la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 octobre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation du 24 octobre 2024, soit plus de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 octobre 2022, est forclose.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT ;
DECLARE l’action en paiement contre Madame [T] [D] forclose ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CCC par dépôt en case à Me TABARD
— 1 CCC par LS à [T] [D]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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