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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00246
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXNM
Le 05 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur [Z], auditeur de justice, et Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [U] [H],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 2021 et prenant effet à la même date, Monsieur [R] [L] (avec la dénomination « S.C.I. FORCE 7 »), a donné en location à Monsieur [U] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7]) moyennant un loyer mensuel de 370 €, outre une provision sur charges de 25 € par mois, soit la somme totale de 395 € par mois.
La S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [U] [H], dans le cadre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et des charges par un contrat en date du 8 décembre 2021.
Monsieur [U] [H] ne s’acquittant plus de l’intégralité des loyers, un commandement de payer la somme de 1 565,00 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lui été délivré le 16 avril 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte d’huissier du 25 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs du preneur
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [H] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 2 794,70 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2024 sur la somme de 1 565,00€, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [U] [H] à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [U] [H] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation et a indiqué que sa créance s’élevait dorénavant à la somme de 3 610,58 € ; elle a ajouté Monsieur [U] [H] avait quitté le logement.
Monsieur [U] [H], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 17 mai 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bail et l’expulsion :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Au terme d’un contrat de cautionnement en date du 8 décembre 2021, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire et, le cas échéant, pour procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.
Il n’est pas contesté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur, la SCI FORCE 7, la somme totale de 3 610,58 € au titre de la garantie des loyers impayés, correspondant notamment au solde des loyers et provisions sur charges impayés pour les mois de mai 2023, octobre 2023, novembre 2023 et pour les mois de janvier 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024 , octobre 2024 et novembre 2024 ; que suivant la dernière quittance d’indemnité subrogative en date du 5 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est retrouvée subrogée dans les droits et actions du bailleur pour réclamer le remboursement desdites sommes.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie ainsi de sa qualité et intérêt à agir en lieu et place du bailleur.
Un commandement de payer la somme de 1 565,00 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [U] [H] le 16 avril 2024 (acte déposé à l’étude).
Monsieur [U] [H] n’a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de deux mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 17 juin 2024.
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [U] [H], il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de ce dernier, cette demande étant devenue sans objet.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
Il ressort du décompte locatif arrêté au 11 mars 2025, que Monsieur [U] [H] reste redevable d’une somme de 3 610,58 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées pour les mois de mai 2023, octobre 2023, novembre 2023 et pour les mois de janvier 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024 et novembre 2024.
Monsieur [U] [H] sera donc condamné au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de l’assignation.
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [U] [H], la demande portant sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au mois de novembre 2024 est également devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [H] sera condamné à verser à la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 de Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe est tenue au paiement des dépens qui seront de ce fait mis à la charge de Monsieur [U] [H], dépens qui comprennent notamment les frais du commandement de payer du 16 avril 2024.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de constater l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 17 juin 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [U] [H] a restitué les clés du logement et quitté les lieux loués et que les demandes formulées par la société ACTION LOGEMENT SERVICE au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure au mois de novembre 2024 sont devenues sans objet ;
CONDAMNE, Monsieur [U] [H] à payer à la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 610,58 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 11 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE, Monsieur [U] [H] à payer à la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 € en application de l’article 700 de Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD pour remise à Me LEMONNIER
— 1 CCC par dépôt en case à Me DOGRU dans le cadre de sa substitution
— 1 CCC par LS à [U] [H]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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