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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [S] [D] / [I] [N], [Y] [J], E.U.R.L. [X] AUTOMOBILES – LGA
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F32C
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître David RAJJOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Ronan CORRE, avocat au barreau de BREST
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître David RAJJOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Ronan CORRE, avocat au barreau de BREST
E.U.R.L. [X] AUTOMOBILES – LGA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 838 364 164, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Ronan CORRE, avocat au barreau de BREST
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2025, Monsieur [S] [D] a assigné Monsieur [I] [N], Madame [Y] [J] et la société [X] Automobiles LGA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise:
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [D] s’en tient à ses écritures.
Monsieur [I] [N], Madame [Y] [J] et la société [X] Automobiles LGA ont formulé protestations et réserves.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a acquis le 11 juillet 2024 auprès de Monsieur [I] [N], Madame [Y] [J] un véhicule de marque DS immatriculé EY 101 2017 pour un montant de 12 889,76 euros avec une garante contractuelle de six mois. Le demandeur indique que la courroie de distribution du véhicule a du être changée deux mois après l’acquisition du véhicule alors qu’elle avait été remplacée alors que le véhicule comptait 140 109 kilomètres. Monsieur [S] [I] estime que cela permet de caractériser une usure anormale de la courroie de distribution permettant de caractérisé un vice caché.
Par ailleurs, il soutient que le garage [X] n’a pas procédé aux réparations du véhicule dans les règles de l’art.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [D] produit le justification de l’achat du véhicule, le contrôle technique ainsi que les factures de réparations du véhicule effectuées par la société [X] Automobiles LGA.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [D] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de constater les désordres, d’en rechercher l’origine et de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance x contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*[T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06.78.68.80.71 M è l :
[Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
1. Procéder à l’examen du véhicule de Monsieur [S] [D] de marque DS immatriculé EY 101 2017 en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [D] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
LLLAISSONS à Monsieur [S] [D], partie demanderesse, la charge des dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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