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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 août 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01646 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YRM
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2025 à 15h36 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory NICOLAI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [O] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [T]
né le 25 Novembre 1992 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 août 2025 notifiée le 23 août 2025 à 09h29 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : J’ai un attestation d’hébergement à [Localité 8] chez un ami. Je n’ai pas de passeport. Je veux juste me faire opérer du genou et je quitte le territoire français. Je suis vraiement fatigué.
Le représentant du Préfet : non représenté
Observations de l’avocat : L’intéressé m’indique qu’il a vous a transmis des documents médicaux par forum. Il n’a pas de passeport .
La personne étrangère présentée déclare :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours et qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies par l’administration pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne retenue ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 743-13 du CESEDA que « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité »
Attendu que ne dispose ni d’un passeport ; qu’il fait l’objet d’une IDTF en date du 24 novembre 2023 ;
Que dès lors, les garanties de représentation de l’intéressé ne sont pas suffisantes pour que puisse être envisagée une assignation à résidence puisque le certificat d’hébergement produit n’apparaît pas sérieux ;
Attendu enfin que si l’intéressé se prévaut d’un certificat médical attestant d’un problème au genou il ne conclut pas à l’incompatibilité de son état avec la rétention ; que dès lors, son état médical ne justifie pas qu’il soit mis un terme à la mesure de rétention et que les soins peuvent être mis en œuvre au sein du centre de rétention;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 septembre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 26 Août 2025 à 11h00.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 26 août 2025
L’intéressé
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